La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2020 | FRANCE | N°19-18.211

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 octobre 2020, 19-18.211


CIV. 3

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er octobre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10384 F

Pourvoi n° N 19-18.211




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

M. B... K... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-18.2

11 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à M. J... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
...

CIV. 3

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10384 F

Pourvoi n° N 19-18.211

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

M. B... K... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-18.211 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à M. J... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. K... , de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. K... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. K...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur K... à payer à Monsieur X... la somme de 37.000 € au titre de la clause pénale prévue au compromis ;

AUX MOTIFS QUE « le premier juge a prononcé la caducité du compromis suite à la carence de l'intimé, qu'il a réduit le montant de la clause pénale en considérant, de façon erronée, que M. X... avait pu dès le 5 octobre 2016 signer un nouveau compromis avec les consorts L... ; que le compromis litigieux a été signé avec un acquéreur, M. K... , qui envisageait la réalisation d'un projet immobilier d'une certaine envergure, comprenant la destruction du bâti puis la reconstruction, le montant du prêt destiné à financer l'opération étant chiffré à 570.000 euros ; que suite à cette signature, M. X... a lui-même conclu en qualité d'acquéreur, le 5 octobre 2016, un compromis de vente avec les consorts L..., vendeurs, compromis devant être régularisé au plus tard le 16 janvier 2017, donc postérieurement à la régularisation de la vente avec M. K... qui devait intervenir au plus tard le 30 novembre 2016, qu'il n'a donc pas pu à la date prévue pour son acquisition disposer des fonds qu'il escomptait suite à la vente de sa maison ; que compte tenu de ces éléments, du préjudice subi, le montant de la clause pénale représentant 10% du prix de vente n'est pas manifestement excessif, qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée et de condamner M. K... à payer à M. X... la somme de 37.000 euros à ce titre » (arrêt p. 4) ;

ALORS QUE, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre ; que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ; que, pour condamner Monsieur K... à payer à Monsieur X... l'intégralité du montant de la clause pénale stipulée au contrat, la cour d'appel énonce qu'ensuite de la signature du compromis avec Monsieur K... , Monsieur X... avait lui-même conclu en qualité d'acquéreur, le 5 octobre 2016, un compromis de vente avec les consorts L..., vendeurs, et qu'il n'a pas pu, à la date prévue pour son acquisition, disposer des fonds qu'il escomptait percevoir de la vente de sa maison à Monsieur K... ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que Monsieur K... devait lever les conditions suspensives stipulées au compromis de vente entre le 31 mai 2016 et le 5 septembre 2016 (arrêt p. 2), de sorte qu'au 5 octobre 2016, date à laquelle Monsieur X... avait signé le compromis de vente avec les époux L..., celui-ci ne pouvait ignorer que les conditions propres à la régularisation du premier contrat n'étaient pas réunies et qu'il existait un risque important qu'il ne dispose pas des fonds attendus de cette vente, pour la réalisation de la vente avec les époux L... et, en conséquence, qu'au regard de la très faible part du préjudice de Monsieur X... incombant à Monsieur K... , la pénalité conventionnellement fixée à 37.000 €, représentant 10% du prix de la vente, était manifestement excessive, la cour d'appel a violé l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-18.211
Date de la décision : 01/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°19-18.211 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 oct. 2020, pourvoi n°19-18.211, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18.211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award