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30/09/2020 | FRANCE | N°19-50.061

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 septembre 2020, 19-50.061


CIV. 1

MY2



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 septembre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10409 F

Pourvoi n° H 19-50.061




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié e

n son parquet général, 1 rue du Palais, 69321 Lyon cedex, a formé le pourvoi n° H 19-50.061 contre l'ordonnance rendue le 10 septembre 2019 par le premier président de la cour d'a...

CIV. 1

MY2

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10409 F

Pourvoi n° H 19-50.061

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, 1 rue du Palais, 69321 Lyon cedex, a formé le pourvoi n° H 19-50.061 contre l'ordonnance rendue le 10 septembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, statuant en matière de soins psychiatriques, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. N... P..., domicilié [...] ,

2°/ au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Lyon.

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION pris de la violation des articles 74 et 112 du code procédure civile,

EN CE QUE l'ordonnance de la juridiction du Premier Président a constaté que l'ordonnance attaquée s'est fondée sur une procédure irrégulière, a infirmé l'ordonnance attaquée et ordonné la main levée de la mesure d'hospitalisation complète.

Alors qu'il résulte des dispositions de l'article 73 du code de procédure civile que constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. En outre, au terme de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Enfin selon l'article 112, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-50.061
Date de la décision : 30/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-50.061 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 11


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 sep. 2020, pourvoi n°19-50.061, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.50.061
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