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30/09/2020 | FRANCE | N°19-17.072

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 septembre 2020, 19-17.072


CIV. 1

MY2



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 septembre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10397 F

Pourvoi n° Z 19-17.072




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

Mme K... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-17

.072 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme P... M..., épouse W..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme A...

CIV. 1

MY2

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10397 F

Pourvoi n° Z 19-17.072

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

Mme K... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-17.072 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme P... M..., épouse W..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme A... W..., épouse U..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. H... W..., domicilié [...] ,

4°/ à M. O... W..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme N..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme M..., de Mme W... et de MM. H... et O... W..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme N... et la condamne à payer à Mme M..., Mme W... et MM. H... et O... W... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme N....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, confirmant le jugement du 27 novembre 2018, il a dit que le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 1er mars 2018 par les consorts W... à Madame K... N... est régulier ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame K... N... soutient que les consorts W... n'ont pas fait signifier l'ordonnance du 11 septembre 2012 et l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 26 novembre 2014 dans les six mois de leur prononcé conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ni dans le délai de deux ans prévu à l'article 528-1 du même code, pour en conclure que ces deux décisions ne sont pas exécutoires à défaut de significations régulières et ne peuvent fonder le commandement de payer aux fins de saisie vente du 1 er mars 2018 lequel doit être annulé ; que toutefois, ces deux décisions ayant été rendues contradictoirement, elles ne peuvent pas être déclarées non avenues, les dispositions de l'article 478 précité ne concernant que le défaut de signification des décisions de justice rendues par défaut ou réputées contradictoires ; que la circonstance que l'ordonnance et l'arrêt précités, qui tranchaient tout le principal, n'ont pas été notifiés dans les deux ans de leur prononcé (la notification s'entendant de la signification à partie et non pas de la seule notification à avocat qui n'est qu'un préalable) conduit seulement à priver la partie qui a comparu à ces deux instances de la possibilité d'exercer un recours à titre principal après l'expiration de ce délai biennal ainsi que le prévoit l'article 528-1 précité ; que madame K... N... était comparante car régulièrement représentée par son conseil, aux instances devant le juge de la mise en état et la cour d'appel de Chambéry à l'issue desquelles ont été rendues les deux décisions des 11 septembre 2012 et 25 novembre 2014 ; qu'elle était donc irrecevable depuis le 25 novembre 2016 à former un recours, à l'encontre de l'arrêt du 25 novembre 2014, étant relevé qu'elle avait déjà exercé son droit de recours à l'encontre de l'ordonnance du 11 septembre 2012 en formant un appel nullité à son encontre le 28 février 2014 ; que l'ordonnance du 11 septembre 2012 et l'arrêt du 25 novembre 2014 ont été signifiés à madame K... N..., le 1er mars 2018, avec le commandement de payer aux fins de saisie vente litigieux, au moyen d'une copie exécutoire délivrée le 14 novembre 2017, notifiée à avocat le 15 novembre 2017 pour chacune de ces décisions ; que les consorts W... ont donc satisfait aux prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile en signifiant à la débitrice les titres exécutoires dont ils poursuivaient l'exécution forcée ; que la circonstance que ce commandement ne mentionne pas les voies de recours à l'encontre des titres signifiés, sinon l'indication suivante « ce titre est actuellement définitif et exécutoire, il n'est susceptible d'aucun recours » n'est pas de nature à entraîner la nullité du commandement en tant que valant signification à partie des deux décisions en cause ; qu'en effet, madame K... N... ne peut pas utilement opposer les articles 120 et 680 du code de procédure civile, l'absence de mention des voies de recours ne lui causant pas grief dans la mesure où elle n'était plus recevable depuis le 25 novembre 2016 à former un recours à l'encontre de l'arrêt du 25 novembre 2014 ayant statué sur l'appel nullité de l'ordonnance du 11 septembre 2012 ; que la Cour relève ensuite, en tant que de besoin, que madame K... N... n'a pas régularisé un appel de droit commun à l'encontre de cette ordonnance en même temps que l'appel formé le 16 août 2017 à l‘encontre du jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 22 juin 2017 ayant statué sur le fond du litige (conformément à la règle édictée par l'article 776 du code de procédure civile selon laquelle une ordonnance de mise en état ne peut être frappée d'appel qu'avec le jugement sur le fond), étant relevé que ce jugement avait été signifié à partie le 20 juillet 2017, cette date fixant le point de départ de son délai d'appel ; qu'il en résulte que le délai d'appel de ladite ordonnance était indiscutablement expiré au jour de sa signification a madame K... N... le 1er mars 2018, cette signification ne pouvant pas avoir pour effet de faire courir un nouveau délai d'appel, la Cour observant, en outre que madame K... N... avait connaissance de cette ordonnance dès avant le 1er mars 2018 ainsi qu'en atteste son appel nullité formé le 28 février 2014 à l'encontre de celle-ci ; attendu qu'en définitive, il appert que les significations à personne effectuées le 1er mars 2018 de l'ordonnance de référé du 11 septembre 2012 et de l'arrêt du 25 novembre 2014 ont été à bon droit validées par le premier juge comme étant régulières et n'encourant aucune critique au regard de l'article 680 du code de procédure civile ; que le commandement de payer aux fins de saisie vente du 1er mars 2018 est donc régulier comme fondé sur des titres exécutoires dûment signifiés à la débitrice » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « attendu que le commandement aux fins de saisie-vente est fondé sur trois décisions de justice : l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 11 septembre 2012 ; l'arrêt rendu par la cour d'appel de CHAMBERY le 25 novembre 2014 ; le jugement du tribunal de grande instance de CHAMBERY rendu le 22 juin 2017 ; attendu que K... N... conteste le caractère exécutoire de l'ordonnance du 11 septembre 2012 et de l'arrêt rendu par la cour d'appel de CHAMBERY le 25 novembre 2014 ; attendu que les consorts W... produisent au débat une copie de chacune de ces décisions revêtue précisément de la formule exécutoire conformément à l'article 502 du code de procédure civile ; attendu que l'article 504 du code de procédure civile dispose que la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire ; que l'article 503 du même code précise que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; attendu que s'agissant de l'arrêt rendu par la cour d'appel de CHAMBERY le 25 novembre 2014 qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif, les consorts W... ont justifié de sa notification au conseil de K... N... par RPVA le 15 novembre 2017 ainsi que sa signification à la demanderesse en personne le 1 er mars 2018 ; que s'agissant de la mention figurant dans l'acte, « ce titre est, actuellement définitif et exécutoire, il n'est susceptible d'aucun recours », il est constant que son inexactitude, à la supposer établie, aurait pour effet, non pas de motiver le prononcé de la nullité de l'acte, mais de ne pas faire courir le délai de recours ; qu'en tout état de cause, aucun grief n'est allégué alors que cet élément reste exigé par l'article 114 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 649 du code de procédure civile s'agissant d'un acte d'huissier de justice ; que dès lors le caractère exécutoire de l'arrêt rendu par la cour d'appel de CHAMBERY le 25 novembre 2014 est établi ; attendu que s'agissant de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 11 septembre 2012, les consorts W... justifient de sa notification dans des conditions similaires à celles de l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY et seront donc considérées comme régulières ; que pour déterminer si cette ordonnance est devenue à ce jour exécutoire, il convient de rappeler d'une part, que l'article 501 du code de procédure civile indique que le jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire ; que d'autre part, l'article 500 du code de procédure civile précise en son alinéa 2 que le jugement susceptible d'un recours suspensif d'exécution acquiert la force jugée à l'expiration du délai de recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai ; attendu qu'en l'espèce, s'il est établi que l'ordonnance rendue, par le juge de la mise en état le 11 septembre 2032 ne pouvait faire l'objet d'un appel indépendamment du jugement statuant au fond conformément à l'article 776 du code de procédure civile, il convient de relever que le tribunal de grande instance de CHAMBERY a statué au fond dans ce litige par jugement rendu le 22 juin 2017 signifié le 20 juillet 2017 ; que si un appel a été formé à l'encontre de cette décision, la déclaration d'appel produite ne mentionne pas qu'il est fait appel également de l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 septembre 2012 ; que K... N... ne justifie pas plus avoir formé appel contre cette ordonnance à la suite de sa signification intervenue le 1er mars 2018 ; que dès lors, le délai de l'appel de l'ordonnance étant expiré, cette décision est devenue exécutoire et peut valablement fonder une mesure d'exécution forcée » ;

ALORS QUE, premièrement, l'ordonnance de mise en état statuant sur une inscription de faux incidente ne tranche pas dans son dispositif une partie du principal ni ne met fin à l'instance ; qu'elle ne peut en conséquence faire l'objet d'un appel indépendamment de la décision statuant au fond ; qu'en considérant régulier le commandement aux fins de saisie-vente en ce qu'il était fondé sur l'ordonnance du 11 septembre 2012 au motif qu'elle « tranchai[t] tout le principal » et qu'aucun appel de droit commun n'avait été exercé à son encontre à l'expiration du délai biennal, alors qu'il s'agissait d'une ordonnance de mise en état d'incident statuant sur une inscription de faux, les juges du fond ont violé les articles 500, 501, 528-1, 544 et 545 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 111-3 et L. 221-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;

ALORS QUE, deuxièmement, l'arrêt qui rejette un appel-nullité fondé sur un excès de pouvoir ne tranche pas dans son dispositif une partie du principal ni ne met fin à l'instance ; qu'il ne peut en conséquence faire l'objet d'un recours indépendamment de la décision statuant au fond ; qu'en considérant régulier le commandement aux fins de saisie-vente en ce qu'il était fondé sur l'arrêt du 25 novembre 2014 au motif qu'il « tranchai[t] tout le principal » et qu'aucun recours n'avait été exercé à son encontre à l'expiration du délai biennal, alors qu'il s'agissait d'une décision rejetant un appel-nullité, les juges du fond ont violé les articles 500, 501, 528-1, 544 et 545 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 111-3 et L. 221-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, confirmant le jugement du 27 novembre 2018, il a dit que le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 1er mars 2018 par les consorts W... à Madame K... N... est régulier ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame K... N... soutient que les consorts W... n'ont pas fait signifier l'ordonnance du 11 septembre 2012 et l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 26 novembre 2014 dans les six mois de leur prononcé conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ni dans le délai de deux ans prévu à l'article 528-1 du même code, pour en conclure que ces deux décisions ne sont pas exécutoires à défaut de significations régulières et ne peuvent fonder le commandement de payer aux fins de saisie vente du 1 er mars 2018 lequel doit être annulé ; que toutefois, ces deux décisions ayant été rendues contradictoirement, elles ne peuvent pas être déclarées non avenues, les dispositions de l'article 478 précité ne concernant que le défaut de signification des décisions de justice rendues par défaut ou réputées contradictoires ; que la circonstance que l'ordonnance et l'arrêt précités, qui tranchaient tout le principal, n'ont pas été notifiés dans les deux ans de leur prononcé (la notification s'entendant de la signification à partie et non pas de la seule notification à avocat qui n'est qu'un préalable) conduit seulement à priver la partie qui a comparu à ces deux instances de la possibilité d'exercer un recours à titre principal après l'expiration de ce délai biennal ainsi que le prévoit l'article 528-1 précité ; que madame K... N... était comparante car régulièrement représentée par son conseil, aux instances devant le juge de la mise en état et la cour d'appel de Chambéry à l'issue desquelles ont été rendues les deux décisions des 11 septembre 2012 et 25 novembre 2014 ; qu'elle était donc irrecevable depuis le 25 novembre 2016 à former un recours, à l'encontre de l'arrêt du 25 novembre 2014, étant relevé qu'elle avait déjà exercé son droit de recours à l'encontre de l'ordonnance du 11 septembre 2012 en formant un appel nullité à son encontre le 28 février 2014 ; que l'ordonnance du 11 septembre 2012 et l'arrêt du 25 novembre 2014 ont été signifiés à madame K... N..., le 1er mars 2018, avec le commandement de payer aux fins de saisie vente litigieux, au moyen d'une copie exécutoire délivrée le 14 novembre 2017, notifiée à avocat le 15 novembre 2017 pour chacune de ces décisions ; que les consorts W... ont donc satisfait aux prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile en signifiant à la débitrice les titres exécutoires dont ils poursuivaient l'exécution forcée ; que la circonstance que ce commandement ne mentionne pas les voies de recours à l'encontre des titres signifiés, sinon l'indication suivante « ce titre est actuellement définitif et exécutoire, il n'est susceptible d'aucun recours » n'est pas de nature à entraîner la nullité du commandement en tant que valant signification à partie des deux décisions en cause ; qu'en effet, madame K... N... ne peut pas utilement opposer les articles 120 et 680 du code de procédure civile, l'absence de mention des voies de recours ne lui causant pas grief dans la mesure où elle n'était plus recevable depuis le 25 novembre 2016 à former un recours à l'encontre de l'arrêt du 25 novembre 2014 ayant statué sur l'appel nullité de l'ordonnance du 11 septembre 2012 ; que la Cour relève ensuite, en tant que de besoin, que madame K... N... n'a pas régularisé un appel de droit commun à l'encontre de cette ordonnance en même temps que l'appel formé le 16 août 2017 à l‘encontre du jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 22 juin 2017 ayant statué sur le fond du litige (conformément à la règle édictée par l'article 776 du code de procédure civile selon laquelle une ordonnance de mise en état ne peut être frappée d'appel qu'avec le jugement sur le fond), étant relevé que ce jugement avait été signifié à partie le 20 juillet 2017, cette date fixant le point de départ de son délai d'appel ; qu'il en résulte que le délai d'appel de ladite ordonnance était indiscutablement expiré au jour de sa signification a madame K... N... le 1er mars 2018, cette signification ne pouvant pas avoir pour effet de faire courir un nouveau délai d'appel, la Cour observant, en outre que madame K... N... avait connaissance de cette ordonnance dès avant le 1er mars 2018 ainsi qu'en atteste son appel nullité formé le 28 février 2014 à l'encontre de celle-ci ; attendu qu'en définitive, il appert que les significations à personne effectuées le 1er mars 2018 de l'ordonnance de référé du 11 septembre 2012 et de l'arrêt du 25 novembre 2014 ont été à bon droit validées par le premier juge comme étant régulières et n'encourant aucune critique au regard de l'article 680 du code de procédure civile ; que le commandement de payer aux fins de saisie vente du 1er mars 2018 est donc régulier comme fondé sur des titres exécutoires dûment signifiés à la débitrice » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « attendu que le commandement aux fins de saisie-vente est fondé sur trois décisions de justice : l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 11 septembre 2012 ; l'arrêt rendu par la cour d'appel de CHAMBERY le 25 novembre 2014 ; le jugement du tribunal de grande instance de CHAMBERY rendu le 22 juin 2017 ; attendu que K... N... conteste le caractère exécutoire de l'ordonnance du 11 septembre 2012 et de l'arrêt rendu par la cour d'appel de CHAMBERY le 25 novembre 2014 ; attendu que les consorts W... produisent au débat une copie de chacune de ces décisions revêtue précisément de la formule exécutoire conformément à l'article 502 du code de procédure civile ; attendu que l'article 504 du code de procédure civile dispose que la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire ; que l'article 503 du même code précise que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; attendu que s'agissant de l'arrêt rendu par la cour d'appel de CHAMBERY le 25 novembre 2014 qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif, les consorts W... ont justifié de sa notification au conseil de K... N... par RPVA le 15 novembre 2017 ainsi que sa signification à la demanderesse en personne le 1 er mars 2018 ; que s'agissant de la mention figurant dans l'acte, « ce titre est, actuellement définitif et exécutoire, il n'est susceptible d'aucun recours », il est constant que son inexactitude, à la supposer établie, aurait pour effet, non pas de motiver le prononcé de la nullité de l'acte, mais de ne pas faire courir le délai de recours ; qu'en tout état de cause, aucun grief n'est allégué alors que cet élément reste exigé par l'article 114 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 649 du code de procédure civile s'agissant d'un acte d'huissier de justice ; que dès lors le caractère exécutoire de l'arrêt rendu par la cour d'appel de CHAMBERY le 25 novembre 2014 est établi ; attendu que s'agissant de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 11 septembre 2012, les consorts W... justifient de sa notification dans des conditions similaires à celles de l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY et seront donc considérées comme régulières ; que pour déterminer si cette ordonnance est devenue à ce jour exécutoire, il convient de rappeler d'une part, que l'article 501 du code de procédure civile indique que le jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire ; que d'autre part, l'article 500 du code de procédure civile précise en son alinéa 2 que le jugement susceptible d'un recours suspensif d'exécution acquiert la force jugée à l'expiration du délai de recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai ; attendu qu'en l'espèce, s'il est établi que l'ordonnance rendue, par le juge de la mise en état le 11 septembre 2032 ne pouvait faire l'objet d'un appel indépendamment du jugement statuant au fond conformément à l'article 776 du code de procédure civile, il convient de relever que le tribunal de grande instance de CHAMBERY a statué au fond dans ce litige par jugement rendu le 22 juin 2017 signifié le 20 juillet 2017 ; que si un appel a été formé à l'encontre de cette décision, la déclaration d'appel produite ne mentionne pas qu'il est fait appel également de l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 septembre 2012 ; que K... N... ne justifie pas plus avoir formé appel contre cette ordonnance à la suite de sa signification intervenue le 1er mars 2018 ; que dès lors, le délai de l'appel de l'ordonnance étant expiré, cette décision est devenue exécutoire et peut valablement fonder une mesure d'exécution forcée » ;

ALORS QUE, d'une part, le créancier ne peut poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur que s'il dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; que d'autre part, le créancier qui poursuit l'exécution d'un jugement ne peut obtenir le règlement des intérêts échus sur les sommes dues en vertu d'un jugement depuis plus de cinq ans à la date de sa demande ; qu'en considérant régulier le commandement de payer du 1er mars 2018 portant sur des intérêts échus antérieurement au 1er mars 2013, la cour d'appel a violé l'article 2224 du Code civil ensemble les articles L. 111-2, L. 221-1 et L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-17.072
Date de la décision : 30/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-17.072 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 06


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 sep. 2020, pourvoi n°19-17.072, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17.072
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