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30/09/2020 | FRANCE | N°19-14143;19-14144;19-14145;19-14146;19-14149;19-14150;19-14151;19-14152;19-14153;19-14154;19-14155

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14143 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 864 F-D

Pourvois n°
R 19-14.143
à U 19-14.146
et X 19-14.149
à D 19-14.155

JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

DU 30 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. S... W..., domicilié [...] ,

2°/ M. Q... A..., domicilié [...] ,

3°/ M. E... N..., domicilié [...] ,

4°/ M. R... V..., domic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 864 F-D

Pourvois n°
R 19-14.143
à U 19-14.146
et X 19-14.149
à D 19-14.155

JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. S... W..., domicilié [...] ,

2°/ M. Q... A..., domicilié [...] ,

3°/ M. E... N..., domicilié [...] ,

4°/ M. R... V..., domicilié [...] ,

5°/ M. I... F..., domicilié [...] ,

6°/ M. O... D..., domicilié [...] ,

7°/ M. Y... G..., domicilié [...] ,

8°/ M. H... U..., domicilié [...] ,

9°/ M. K... L..., domicilié [...] ,

10°/ M. C... J..., domicilié [...] ,

11°/ M. B... X..., domicilié [...] ,

ont formé respectivement les pourvois n° R 19-14.143, S 19-14.144, T 19-14.145, U 19-14.146, X 19-14.149, Y 19-14.150, Z 19-14.151, A 19-14.152, B 19-14.153, C 19-14.154 et D 19-14.155 contre onze arrêts rendus le 20 décembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale) dans les litiges les opposant à la société Rexam Beverage Can, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. W... et des dix autres salariés, de la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat de la société Rexam Beverage Can, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller rapporteur référendaire, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 19-141.43 à U 19-14.146 et X 19-14.149 à D 19-14.155 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Amiens, 20 décembre 2018), le groupe Rexam a pour activité la fabrication d'emballages pour produits de consommation et la société Rexam Beverage Can, spécialisée dans la fabrication de boîtes pour boissons, est implantée à Gravelines depuis 1991. Dans la perspective de la fermeture du site, un accord de méthode a été approuvé par le personnel et le comité d'entreprise en 2009 et un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en oeuvre.

3. M. W... et dix autres salariés, licenciés au début de l'année 2010, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les salariés font grief aux arrêts de confirmer les jugements en ce qu'ils ont retenu le caractère suffisant des mesures prescrites par le plan de sauvegarde de l'emploi, notamment en matière de reclassement et rejeté leurs demandes indemnitaires, alors :

« 1° / que la pertinence et la suffisance du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au regard des moyens dont dispose le groupe ; qu'en jugeant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Rexam Beverage Can suffisant, sans comparer les mesures d'accompagnement mises en oeuvre par l'employeur dans le cadre du plan avec les moyens -notamment financiers- dont dispose le groupe Rexam et auxquels elle n'a pas même fait référence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;

2°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi, qui doit comporter des mesures précises et concrètes propres à permettre le reclassement effectif des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, doit, notamment, intégrer un plan de reclassement précisant le nombre, la nature et la localisation des emplois proposés dans les sociétés du groupe dont relève l'employeur ; que les salariés faisaient valoir que le plan de sauvegarde de l'emploi, dans sa version définitive, ne comportait aucune liste des postes de reclassement au sein du groupe ; que, pour les débouter de leurs demandes au titre de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a retenu que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit, d'une part, ''en son article 4.2.1. que tous les postes disponibles au sein du groupe Rexam seront recensés et portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage à la suite de l'envoi par la direction des ressources humaines du groupe Rexam à l'ensemble des sociétés du groupe en vue de l'établissement d'une liste des postes à pourvoir'', d'autre part, que ''la société Rexam Beverage Can propose par écrit un ou plusieurs postes de reclassement interne aux salariés dont les qualifications professionnelles sont en adéquation avec des postes disponibles dans le groupe'' ; qu'elle a ajouté qu' ''il est démontré que la liste des postes existants, régulièrement actualisée, a été dressée en faisant apparaître l'entité d'accueil, l'intitulé du poste, la classification et le lieu de travail'' et qu' ''il n'est établi par aucun élément sérieux que cette liste aurait été incomplète'' ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans rechercher si le plan de sauvegarde de l'emploi intégrait un plan de reclassement indiquant le nombre, la nature et la localisation des emplois de reclassement disponibles dans le groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a d'abord constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le groupe Rexam dont relevait l'employeur était confronté à d'importantes difficultés économiques, ses pertes se chiffrant à 31,2 millions d'euros et qu'il avait dû fermer des usines aux Etats-Unis, procéder à des réductions d'effectif et à des mesures de chômage partiel sur des sites situés en Europe et en Russie et, d'autre part, que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait, outre la création d'une antenne emploi et un congé de reclassement, de nombreuses actions, notamment de formation, en vue du reclassement et des aides à la création d'entreprise, attestant d'un important engagement financier du groupe. Elle a ainsi fait ressortir, la situation économique du groupe étant très obérée, que le plan de sauvegarde de l'emploi était pertinent et suffisant au regard des moyens dont le groupe disposait.

5. La cour d'appel a ensuite constaté, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait en son article 4.2.1. que tous les postes disponibles au sein du groupe Rexam seraient recensés et portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage et qu'il était démontré que la liste des postes existants, régulièrement actualisée, avait été dressée en faisant apparaître l'entité d'accueil, l'intitulé du poste, la classification et le lieu de travail, aucun élément sérieux n'établissant que cette liste aurait été incomplète. Elle a retenu que le plan de sauvegarde de l'emploi comportait des mesures précises et concrètes susceptibles d'assurer le reclassement des salariés à l'intérieur du groupe.

6. La cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. W... et les dix autres salariés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. W... et les dix autres salariés, demandeurs aux pourvois n° R 19-141.43 à U 19-14.146 et X 19-14.149 à D 19-14.155

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR confirmé les jugements entrepris en ce qu'ils avaient retenu le caractère suffisant des mesures prescrites par le plan de sauvegarde de l'emploi, notamment en matière de reclassement, et débouté les salariés de leurs demandes indemnitaires ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit d'une part la mise en place d'une structure d'accompagnement dénommée «antenne-emploi» dont la mission est d'accueillir les salariés, de les informer de leurs droits, de les accompagner dans l'élaboration de leur projet professionnel, d'identifier les moyens nécessaires à leur mise en oeuvre, d'identifier et mettre en oeuvre des actions de formation validées par la commission paritaire de suivi, de prospecter le marché de l'emploi, d'apporter une assistance technique et de conseil à ceux qui présentent un projet professionnel validé et d'assister les salariés dans les démarches de validation des acquis de l'expérience ; que cet accompagnement est prévu pour 18 mois ; qu'il offre au salarié un soutien psychologique, une assistance sociale, un bilan d'évaluation et d'orientation, un bilan de compétences, une aide à l'établissement du projet professionnel, un plan d'action et de suivi tel que l'aide à la rédaction d'un CV, à la recherche et la sélection des offres, des entreprises cibles, à l'envoi d'offre de candidatures spontanées, à la préparation d'entretiens d'embauche, des formations techniques, linguistiques, bureautiques et de métier, ainsi que des stages et des actions de découverte ; que le même plan de sauvegarde de l'emploi prévoit d'autre part, en application de l'article L. 1233-71 du code du travail, un congé de reclassement de 9 mois minimum proposé à chaque salarié et permettant à celui-ci de bénéficier des prestations de l'antenne emploi, de percevoir une prime de retour rapide à l'emploi et de bénéficier des actions de formations financées par l'employeur à hauteur de 3.320 euros, en moyenne, par salarié pour les formations portant sur l'adaptation des compétences et de 5.000 euros pour l'acquisition de compétences nouvelles, dans la limite de 10 salariés ; que ces mesures, il est vrai, supposent en elles-mêmes la rupture préalable du contrat de travail ; que toutefois le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit également et par ailleurs en son article 4.2.1. que tous les postes disponibles au sein du groupe Rexam seront recensés et portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage à la suite de l'envoi par la direction des ressources humaines du groupe Rexam à l'ensemble des sociétés du groupe en vue de l'établissement d'une liste des postes à pourvoir ; qu'il est démontré que la liste des postes existants, régulièrement actualisée, a été dressée en faisant apparaître l'entité d'accueil, l'intitulé du poste, la classification et le lieu de travail ; qu'il n'est établi par aucun élément sérieux que cette liste aurait été incomplète ; que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit également que la société Rexam Beverage Can propose par écrit un ou plusieurs postes de reclassement interne aux salariés dont les qualifications professionnelles sont en adéquation avec des postes disponibles dans le groupe ; qu'il a été proposé au salarié deux postes (Fédération de Russie, Etats-Unis et Brésil) correspondant à la catégorie d'emploi à laquelle appartenait le poste qu'il occupait dans l'entreprise Rexam Beverage Can ; que le salarié, qui les a refusés, ne peut se prévaloir de la nécessité d'une adaptation et d'une formation à une langue étrangère alors que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait précisément des formations, notamment en langue, afin de permettre l'adaptation aux postes offerts à l'étranger et qu'il ne justifie pas avoir sollicité la mise en oeuvre de cette formation à son profit ou avoir accepté l'emploi sous réserve de cette mise en oeuvre ; que le terme de « candidature » mentionné au plan de sauvegarde de l'emploi, et qui ressort de la traduction française des offres d'emploi, renvoie à l'hypothèse de candidatures multiples sur un même poste et correspond donc bien, ainsi, à la notion d'offre ferme d'emploi dans le cadre de l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement ; que le salarié, qui prétend, sans apporter à cette allégation aucun fondement sérieux, notamment au regard des droits individuels à la formation qu'il avait acquis, que ces mesures sont insuffisantes et que l'engagement financier du groupe Rexam en matière de formation n'est pas assez important, ne démontre pas en quoi il n'aurait pu avoir accès à ces mesures d'aide et d'assistance et en quoi les engagements ainsi pris par l'employeur dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi lui auraient été refusés, alors que la commission paritaire de suivi n'a relevé aucun dysfonctionnement de ces instances ; que l'importance des moyens mis en oeuvre auprès du salarié par l'antenne emploi, qui a travaillé en collaboration avec l'UIMM Flandre Maritime, et par la commission territoriale paritaire, exclut qu'il ait pu exister des emplois qui n'auraient pas été proposés au salarié, lequel, de son côté n'apporte aucune démonstration de cette nature ; qu'il est établi enfin que la société Rexam Beverage Can a avisé la commission territoriale paritaire de l'emploi, créée par l'accord national de la métallurgie du 12 juin 1987, du projet de fermeture du site qui était envisagé, par courrier du 30 novembre 2009, accompagné de la liste des postes qui étaient susceptibles d'être supprimés ; que par courrier du 12 janvier 2010 elle a confirmé la décision de fermeture du site et la suppression des postes dont elle a communiqué la liste ; qu'il résulte de ce qui précède que, le plan de sauvegarde de l'emploi contesté comportant notamment des mesures précises et concrètes susceptibles d'assurer le reclassement des salariés à l'intérieur du groupe auquel la société appartient, aucune méconnaissance par l'employeur de son obligation légale et conventionnelle de reclassement ne pouvant dans ces conditions lui être imputée, ledit plan de sauvegarde de l'emploi ne peut être regardé comme étant entaché d'insuffisance ; qu'il y a lieu, par suite, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Dunkerque en date du 28 septembre 2012 en tant que celui-ci a constaté le caractère suffisant des mesures prescrites par le plan de sauvegarde de l'emploi notamment en matière de reclassement, les demandes indemnitaires présentées par M. W... dans la présente instance ne pouvant, dès lors, qu'être rejetées par voie de conséquence ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur l'insuffisance des mesures prévues au plan de sauvegarde de l'emploi invoquée par M. W... : s'agissant de l'obligation de formation : le plan mis en place par la société Rexam prévoyait pour chaque salarié un bilan de compétence et la possibilité d'effectuer des stages ; que, d'ailleurs, la commission paritaire de suivi était chargée de valider le programme de formation ; que le nombre de stages proposés était important puisqu'il s'élevait au total à 208 formations ; que la société Rexam avait pour cela mis en place un budget formation d'un montant de 500.000 euros , soit en moyenne 3.320 euros par salarié ; que le montant prévu n'apparaît pas dérisoire, ni disproportionné au regard du chiffre d'affaires de la société Rexam qui s'élevait à 4,8 millions d'euros en 2008 ; que le grief tiré de l'insuffisance du plan de ce chef sera, en conséquence, écarté ; que, s'agissant de l'incitation à la création d'entreprise : il ressort du plan que la société Rexam avait prévu la possibilité pour tout salarié d'obtenir une aide à la création d'entreprise sur la base d'un projet soumis à l'antenne emploi ; que cette aide, contrairement aux affirmations du demandeur, est significative puisqu'elle représentait environ 10.000 euros par salarié licencié ; qu'à cet égard, une commission de suivi s'est régulièrement réunie entre le mois de février 2010 et le mois de mars 2011, démontrant par-là, l'effectivité de l'accompagnement des salariés licenciés mis en place par Rexam ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance du PSE n'est pas fondé dès lors que la société Rexam a mis en oeuvre des mesures précises et concrètes en conformité avec le code du travail ;

1°) ALORS QUE la pertinence et la suffisance du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au regard des moyens dont dispose le groupe ; qu'en jugeant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Rexam Beverage Can SAS suffisant, sans comparer les mesures d'accompagnement mises en oeuvre par l'employeur dans le cadre du plan avec les moyens -notamment financiers- dont dispose le groupe Rexam et auxquels elle n'a pas même fait référence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi, qui doit comporter des mesures précises et concrètes propres à permettre le reclassement effectif des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, doit, notamment, intégrer un plan de reclassement précisant le nombre, la nature et la localisation des emplois proposés dans les sociétés du groupe dont relève l'employeur ; que les salariés faisaient valoir que le plan de sauvegarde de l'emploi, dans sa version définitive, ne comportait aucune liste des postes de reclassement au sein du groupe (cf. conclusions d'appel p. 6 § 6 à p. 7 § 5) ; que, pour les débouter de leurs demandes au titre de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a retenu que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit, d'une part, « en son article 4.2.1. que tous les postes disponibles au sein du groupe Rexam seront recensés et portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage à la suite de l'envoi par la direction des ressources humaines du groupe Rexam à l'ensemble des sociétés du groupe en vue de l'établissement d'une liste des postes à pourvoir », d'autre part, que « la société Rexam Beverage Can propose par écrit un ou plusieurs postes de reclassement interne aux salariés dont les qualifications professionnelles sont en adéquation avec des postes disponibles dans le groupe » ; qu'elle a ajouté qu'« il est démontré que la liste des postes existants, régulièrement actualisée, a été dressée en faisant apparaître l'entité d'accueil, l'intitulé du poste, la classification et le lieu de travail » et qu'« il n'est établi par aucun élément sérieux que cette liste aurait été incomplète » ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans rechercher si le plan de sauvegarde de l'emploi intégrait un plan de reclassement indiquant le nombre, la nature et la localisation des emplois de reclassement disponibles dans le groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-14143;19-14144;19-14145;19-14146;19-14149;19-14150;19-14151;19-14152;19-14153;19-14154;19-14155
Date de la décision : 30/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 20 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2020, pourvoi n°19-14143;19-14144;19-14145;19-14146;19-14149;19-14150;19-14151;19-14152;19-14153;19-14154;19-14155


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14143
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