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30/09/2020 | FRANCE | N°19-10604

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10604


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 773 F-D

Pourvoi n° U 19-10.604

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La société Rescaset concept,

société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-10.604 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 773 F-D

Pourvoi n° U 19-10.604

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La société Rescaset concept, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-10.604 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. N... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Rescaset concept, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 novembre 2018), M. Q... a été engagé par la société Rescaset concept le 4 avril 2005 en qualité de directeur général.

2.Il a été convoqué le 15 juillet 2015 à un entretien préalable et licencié le 31 juillet 2015 pour faute grave, en raison d'abus multiples dans ses notes de frais à partir de 2013 et jusqu'à mars 2015.

3. Le salarié a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'allouer au salarié diverses indemnités et d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage, alors :

« 1°/ que lorsqu'une enquête est menée par l'employeur pour prendre la mesure des faits qui sont reprochés au salarié, c'est la date a laquelle les résultats de cette enquête sont connus qui marque le point de départ du délai de deux mois ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que les notes de frais litigieuses avaient été réglées par le service comptabilité pour en déduire qu'elles auraient été contrôlées et donc connues de l'employeur, et dire que dans ces conditions, la mise en oeuvre d'un audit en juillet 2015 par le cabinet KPMG ne saurait justifier de déplacer le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;

2°/ que le délai de prescription de deux mois ne court qu'a compter du jour où les faits fautifs sont portés a la connaissance d'une personne détenant un pouvoir disciplinaire a l'encontre du salarié ; qu'en se fondant sur la seule constatation que le service comptable avait interpellé le salarié sur les anomalies d'une note de frais pour en déduire que l'employeur avait eu, dès cette date, une connaissance exacte et complète des faits reprochés au salarié et dire, que dans ces conditions, la mise en oeuvre d'un audit en juillet 2015 par la cabinet KPMG ne saurait justifier de déplacer le point de départ du délai de prescription cependant qu'elle aurait dû vérifier la date à laquelle M. B..., seul supérieur hiérarchique du salarié, avait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits qu'il reprochait au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;

3°/ que le délai de prescription de deux mois ne court qu'à compter du jour où les faits fautifs sont portés a la connaissance d'une personne détenant un pouvoir disciplinaire a l'encontre du salarié ; qu'en considérant que le règlement des notes de frais litigieuses par le service comptabilité induisaient qu'elles avaient été contrôlées et qu'elles étaient donc connues de l'employeur, pour en déduire que dans ces conditions, la mise en oeuvre d'un audit en juillet 2015 par le cabinet KPMG ne saurait justifier de déplacer le point de départ du délai de prescription sans mieux s'expliquer sur le moyen développé par l'employeur par lequel il faisait valoir que le salarié était le seul responsable de la société Rescaset dans l'agglomération grenobloise, qu'il n'avait aucun autre supérieur hiérarchique, qu'il signait lui-même ses feuilles de mission et de représentation et donnait les instructions nécessaires a la comptable, qui n'avait aucun pouvoir disciplinaire sur le personnel de la société Rescaset, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1332-4 du code du travail :

5. Aux termes de ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.

6. Pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les divers engagements de frais reprochés au salarié en 2014 et 2015 ont tous été transmis au service comptable et pris en charge par la société et que s'agissant d'une note de frais précise, la transmission par le salarié d'une nouvelle facture après interpellation du service comptabilité était de nature à établir l'existence d'un contrôle dudit service. Elle a ajouté que l'employeur ne saurait se prévaloir d'une absence de contrôle qu'il lui appartenait de mettre en oeuvre pour soutenir qu'il n'avait pas eu connaissance des faits. Elle en a déduit que les faits antérieurs au 15 mai 2015 étaient prescrits.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, la date à laquelle l'employeur avait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif critiqué par le second moyen, se rapportant aux congés payés afférents à l'indemnité de licenciement.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Rescaset concept à payer à M. Q... la somme de 43 333 euros à titre de prime d'objectifs 2015 et celle de 4 333,30 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 15 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Rescaset concept

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Q... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir, par conséquent, condamné la société RESCASET à payer à Monsieur Q... les sommes de 110 000 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, 9 000 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire outre celle de 900 euros au titre des congés payés afférents, 54 250 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 5 425 euros au titre des congés payés afférents, 57 700 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement outre celle de 5 770 euros au titre des congés payés afférents, et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir ordonné le remboursement par la société RESCASET à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à Monsieur N... Q... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que dès lors que l'employeur invoque une faute grave du salarié, il lui incombe d'en rapporter la preuve dans les termes de la lettre de licenciement du 31 juillet 2015 ; qu'il est reproché au salarié les faits suivants : - des dépenses personnelles que le salarié a fait prendre en charge par la société notamment à Arache-les-Carroz du 6 au 7 février 2014 et du 4 au 5 février 2015, en Corse en mai 2014, en Italie du 7 au 8 juin 2014, au lac de Côme le 26 juin 2014, à Paris du 4 septembre au 6 septembre 2014, au Pyla-sur-Mer du 1er octobre au 5 octobre 2014, à Venise du 11 décembre au 13 décembre 2014 ; - une invitation inappropriée pour un coût disproportionné de clients et de personnes extérieures à l'entreprise au Grand prix de Monaco du 22 mai au 24 mai 2015 ; - des frais de repas comportant des anomalies et incohérences dont le 24 décembre 2014, le 4 février 2014, le 21 mars 2014, le 13 juin 2014, le 20 septembre 2014, le 5 février 2015, le 3 mars 2015, le 25 mars 2015 ; - l'organisation d'évènements, dons et achats divers à savoir un séminaire à l'[...] le vendredi 16 mai 2014 et le 15 septembre 2014, des stages de perfectionnement à la conduite sur le circuit du Laquais à Champier en 2014, la participation à l'association Hammer Sport en 2014 et 2015 et X Bionic ; - le remboursement de frais pour son véhicule de fonction alors que les factures émanent de l'établissement CSVS réparateur nautique ; - l'utilisation de la carte TOTAL à des usages personnels ; - l'achat de quantités de bouteilles de vin et champagne disproportionnées par rapport à l'activité de RESCASET, avec une augmentation des volumes entre 2012 et 2014 de 300 % ; - globalement une augmentation de ses notes de frais de plus de 20 % entre 2013 et 2014 avec une augmentation des frais de transport de plus de 42 % et des frais d'hébergement de plus de 277 % ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en l'espèce, l'employeur a engagé des poursuites disciplinaires à l'égard de Monsieur Q... en date du 15 juillet 2015 ; que parmi les faits reprochés, seul le fait qualifié « invitation inappropriée pour un coût disproportionné de clients et de personnes extérieures à l'entreprise » au Grand prix de Monaco du 22 mai au 24 mai 2015 n'est pas antérieur de plus de deux mois à la date de l'engagement des poursuites ; que s'agissant des autres faits, l'employeur soutient que ce n'est qu'à compter de juillet 2015, sur la base des investigations du cabinet KPMG mandaté par la société aux fins de réaliser un audit sur les notes de frais et lui ayant remis son rapport le 20 juillet 2015, que l'information complète relative aux notes de frais de Monsieur Q... a été communiquée à Monsieur B... et à la direction générale du Groupe ; que toutefois, l'employeur qui a convoqué le salarié par mail du 2 juillet 2015 à un entretien informel le lendemain en lui indiquant qu'il venait de découvrir des faits à caractère délictueux puis qui a informé le salarié le 7 juillet 2015 de ce qu'un audit des notes de frais aurait lieu le 8 juillet 2015, ne démontre pas qu'il n'aurait été en mesure de connaître les manquements reprochés au salarié de février 2014 à mai 2015 qu'après cet audit ; qu'au contraire, il apparaît que les divers engagements de frais reprochés au salarié en 2014 et 2015 ont tous été transmis au service comptable et pris en charge par la société ; que le salarié souligne à juste titre que l'employeur indique dans la lettre de licenciement s'agissant d'une note de frais à Pyla-sur-Mer qu'après « interpellation du service comptabilité » il avait transmis une nouvelle facture ce qui est de nature à établir l'existence d'un contrôle du service comptabilité ; que l'employeur ne saurait se prévaloir d'une absence de contrôle qu'il lui appartenait de mettre en oeuvre pour soutenir qu'il n'avait pas connaissance des notes de frais dont il n'est pas allégué que le salarié les aurait dissimulées ; que dans ces conditions, la mise en oeuvre d'un audit en juillet 2015 par le cabinet KPMG ne saurait justifier de déplacer le point de départ du délai de prescription ; qu'il convient en conséquence de dire que les faits antérieurs au 15 mai 2015 sont prescrits ; que toutefois, si un fait prescrit ne peut à lui seul constituer le fondement du licenciement, il peut le fonder, avec d'autres faits fautifs non prescrits ; que l'invitation du client SHCB et des personnes extérieures au Grand prix de Monaco du 22 mai au 24 mai 2015 pour un budget total de 11 000 euros est un fait qui n'est pas prescrit ; qu'il convient d'en apprécier le caractère fautif ; qu'en l'espèce, l'employeur qui a procédé au règlement des frais litigieux, invoque seulement le caractère disproportionné de cette invitation faisant valoir que le client concerné ne représente que 1,6 % du chiffre d'affaires de RESCASET en 2014 ; qu'en revanche, l'employeur n'allègue et a fortiori ne démontre pas l'existence d'une quelconque dissimulation ou manoeuvre commise par le salarié pour obtenir le remboursement des frais ; que, sauf en cas de fraude ou de tromperie, n'a pas de caractère fautif la simple présentation de notes de frais qu'il appartient à l'employeur de contrôler et d'apprécier ; que par ailleurs, l'affirmation figurant dans la lettre de licenciement selon laquelle « cette dépense dispendieuse est en totale contradiction avec les bonnes pratiques, les usages et les valeurs de l'entreprise » est très générale et ne permet pas de caractériser un comportement fautif du salarié ; qu'en l'absence de fait fautif non prescrit l'employeur ne peut se prévaloir de faits plus anciens ; qu'il en résulte qu'aucun des motifs énoncés dans la lettre de licenciement ne peut être retenu ; que le licenciement prononcé est donc privé de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera réformé ; que les sommes réclamées de 9 000 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, de 900 euros au titre des congés payés afférents, de 54 250 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 5 425 euros au titre des congés payés afférents, de 57 700 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement et de 5 770 euros au titre des congés payés afférents ne font pas l'objet de discussion en leur quantum ; qu'il sera fait droit à ces demandes ; que par application de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a fait subir le licenciement abusivement prononcé pour un montant équivalent au moins aux six derniers mois de salaire ; que Monsieur Q... avait 10 ans d'ancienneté et était âgé de 49 ans à la date du licenciement ; qu'il indique n'avoir retrouvé un emploi qu'à la date du 2 janvier 2017 ce dont il ne justifie pas ; qu'il produit une attestation pôle emploi confirmant seulement son inscription à compter du 4 janvier 2016 ; qu'en l'état de ces éléments, il y a lieu de fixer à la somme de 110 000 euros nets de CSG/CRDS le montant des dommages et intérêts qui l'indemniseront intégralement, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt s'agissant de dommages et intérêts ;

1° ALORS QUE lorsqu'une enquête est menée par l'employeur pour prendre la mesure des faits qui sont reprochés au salarié, c'est la date à laquelle les résultats de cette enquête sont connus qui marque le point de départ du délai de deux mois ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que les notes de frais litigieuses avaient été réglées par le service comptabilité pour en déduire qu'elles auraient été contrôlées et donc connues de l'employeur, et dire que dans ces conditions, la mise en oeuvre d'un audit en juillet 2015 par la cabinet KPMG ne saurait justifier de déplacer le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;

2° ALORS QUE le délai de prescription de deux mois ne court qu'à compter du jour où les faits fautifs sont portés à la connaissance d'une personne détenant un pouvoir disciplinaire à l'encontre du salarié ; qu'en se fondant sur la seule constatation que le service comptable avait interpellé le salarié sur les anomalies d'une note de frais pour en déduire que l'employeur avait eu, dès cette date, une connaissance exacte et complète des faits reprochés à Monsieur Q... et dire, que dans ces conditions, la mise en oeuvre d'un audit en juillet 2015 par la cabinet KPMG ne saurait justifier de déplacer le point de départ du délai de prescription cependant qu'elle aurait dû vérifier la date à laquelle Monsieur B..., seul supérieur hiérarchique du salarié, avait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits qu'il reprochait au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;

3° ALORS QUE le délai de prescription de deux mois ne court qu'à compter du jour où les faits fautifs sont portés à la connaissance d'une personne détenant un pouvoir disciplinaire à l'encontre du salarié ; qu'en considérant que le règlement des notes de frais litigieuses par le service comptabilité induisaient qu'elles avaient été contrôlées et qu'elles étaient donc connues de l'employeur, pour en déduire que dans ces conditions, la mise en oeuvre d'un audit en juillet 2015 par la cabinet KPMG ne saurait justifier de déplacer le point de départ du délai de prescription sans mieux s'expliquer sur le moyen développé par l'employeur par lequel il faisait valoir que Monsieur Q... était le seul responsable de la société RESCASET dans l'agglomération Grenobloise, qu'il n'avait aucun autre supérieur hiérarchique, qu'il signait lui-même ses feuilles de mission et de représentation et donnait les instructions nécessaires à la comptable, qui n'avait aucun pouvoir disciplinaire sur le personnel de la société RESCASET (cf. prod n° 3, p. 4 § antépénultième, p. 5 § 1er, et p. 16 § dernier), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;

4° ALORS QU'un fait fautif dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites peut être pris en considération lorsque le même comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou répété dans ce délai ; que l'employeur reprochait au salarié l'invitation du client SHCB et de personnes extérieures au Grand prix de Monaco du 22 mai au 24 mai 2015 pour un budget total de 11 000 euros ; qu'en écartant ce grief au prétexte que, sauf en cas de fraude ou de tromperie, la simple présentation de notes de frais qu'il appartenait à l'employeur de contrôler et d'apprécier, n'avait pas de caractère fautif cependant que commet une faute grave le directeur administratif et financier qui abuse des pouvoirs dont il dispose pour faire prendre en charge par son employeur des dépenses personnelles qui ne lui incombaient pas, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société RESCASET à payer à Monsieur Q... la somme de 5 770 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE les sommes réclamées de 9 000 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, de 900 euros au titre des congés payés afférents, de 54 250 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 5 425 euros au titre des congés payés afférents, de 57 700 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement et de 5 770 euros au titre des congés payés afférents ne font pas l'objet de discussion en leur quantum ; qu'il sera fait droit à ces demandes ;

ALORS QUE l'indemnité de licenciement n'étant pas liée au travail réalisé au cours de l'année, elle ne peut être affectée par la prise de congés, de sorte qu'elle n'ouvre pas droit à une indemnité de congés payés ; que l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 prévoit exclusivement les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement par année d'ancienneté, sans préciser que l'indemnité en cause est majorée par une somme correspondant à des « congés payés » ; qu'en allouant à Monsieur Q... une somme de 5 770 euros à titre d'indemnité de congés payés sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, et la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-10604
Date de la décision : 30/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2020, pourvoi n°19-10604


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10604
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