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30/09/2020 | FRANCE | N°19-10527

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10527


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 776 F-D

Pourvoi n° K 19-10.527

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

Mme S... U..., épouse N..., domiciliée

[...] , a formé le pourvoi n° K 19-10.527 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le liti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 776 F-D

Pourvoi n° K 19-10.527

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

Mme S... U..., épouse N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-10.527 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Le Tanneur et cie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme N..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Le Tanneur et cie, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2018), Mme U... a été engagée le 24 janvier 1990 en qualité d'assistante de direction par la société Les artisans selliers, aux droits de laquelle est venue la société Le Tanneur et cie.

2. A partir du 23 mars 2006, elle a accédé au statut cadre, occupant successivement les fonctions de responsable commerciale « grands magasins et marchés spéciaux », puis « responsable des projets commerciaux » en 2009 avec, à partir de septembre 2010 une mission supplémentaire de suivi de la « partie cadeaux d'affaires » de la distribution des produits de la société.

3. La salariée a été licenciée pour motif économique le 4 août 2014 et a déclaré souhaiter bénéficier de la priorité de réembauche.

4. La salariée a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que dans ses conclusions d'appel délaissées, la salariée faisait valoir que la société Le Tanneur et Cie ne justifiait pas de la suppression de son emploi de responsable de projets commerciaux, ce d'autant qu'elle n'avait pas produit son registre du personnel ni justifié de son organisation; qu'en déboutant la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7. Pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les difficultés économiques invoquées sont caractérisées.

8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée, qui soutenait que l'employeur ne justifiait pas de la suppression de son poste, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

Et sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

9. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour violation des critères d'ordre des licenciements et non respect de l'article L. 1233-5 du code du travail, alors :

« 1°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées, la salariée faisait valoir, d'une part, que la notion de catégories professionnelles servant de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concernait l'ensemble des salariés qui exerçaient, au sein de la même entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, que la catégorie « responsable projets commerciaux » avait été dissociée artificiellement des fonctions relevant de la direction commerciale, ce qui était démontré par le fait qu'elle avait occupé de son embauche à 1994 des fonctions rattachées à la direction générale en matière d'administration des ventes, que de 2006 à 2009, elle avait été promue responsable commerciale grands magasins, qu'à partir du mois de janvier 2009, elle était devenue responsable des projets commerciaux, qu'en septembre 2010, outre ses responsabilités en matière de gestion administrative des commerciaux, elle devait gérer le marché « cadeau d'affaires » et qu'en 2012 et 2013, lui avait été confiée la gestion d'évènements commerciaux, ce qui s'apparentait à un poste de responsable communication et, d'autre part, que comme chaque responsable commercial (grands magasins/administration des ventes/ marchés spéciaux/cadeaux d'affaire/voire communication), elle était capable de travailler au sein de chacun de ces services, aucun élément ne permettant de considérer que chacun de ces postes nécessitait une formation excédant l'obligation d'adaptation en cas d'affectation dans un autre service ; qu'en affirmant que les postes revendiqués par la salariée comme appartenant à la même catégorie que son poste correspondaient à des fonctions de nature différente, eu égard au niveau de responsabilités, de compétence et de formation, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions de l'exposante, qui démontraient, notamment, qu'elle avait déjà exercé les fonctions correspondant à ces postes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que la formation professionnelle commune est celle qui peut être atteinte en suivant une formation dans le cadre de l'obligation d'adaptation ; qu'en jugeant que la fonction de responsable projets commerciaux constituait une catégorie professionnelle et que l'emploi de la salariée était le seul de sa catégorie, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les critères d'ordre des licenciements, sans avoir constaté que celle-ci ne pouvait pas travailler comme responsable commercial (grands magasins, administration des ventes, marchés spéciaux-sourcing, cadeaux d'affaires ou communication) avec une formation qui n'excédait pas l'obligation d'adaptation en cas d'affectation dans un autre service, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :

10. Il résulte de ce texte que les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle. Appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune.

11. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements, la cour d'appel a retenu que les postes revendiqués par la salariée comme appartenant à la même catégorie professionnelle que le sien correspondaient à des fonctions de nature différente eu égard au niveau de responsabilité, de compétence et de formation. Elle a relevé notamment que le poste de responsable commercial grands magasins impliquait le management de quarante personnes et la négociation avec les grands magasins. Elle a conclu que l'emploi de la salariée de responsable des projets commerciaux étant le seul de cette catégorie, il n'y avait pas lieu d'appliquer les critères d'ordre.

12. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une catégorie professionnelle de responsable des projets commerciaux, alors qu'il résultait de ses constatations que le poste de la salariée ressortait de la direction commerciale et qu'elle avait auparavant occupé le poste de responsable grands magasins de 2006 à 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le quatrième moyen pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

13. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 1233-45 du code du travail, alors « qu'aux termes de l'article L. 1233-45 du code du travail, il incombe à l'employeur d'informer le salarié licencié pour motif économique, qui a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche, de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification ; qu'en cas de litige, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation en établissant soit qu'il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l'absence de tels postes, et qu'il doit donc produire à cet effet le registre du personnel ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en paiement de titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'article L. 1233-45 du code du travail, motif pris qu'elle « allègue que 40 autres recrutements ont eu lieu pendant la période d'application de la priorité de réembauche mais ne le démontre pas », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article L. 1233-45 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-45 du code du travail et l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

14. Selon le premier de ces textes, il incombe à l'employeur d'informer le salarié licencié pour motif économique qui a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification. Il en résulte qu'en cas de litige, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation, soit en établissant qu'il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant l'absence de tels postes.

15. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la priorité de réembauche, l'arrêt retient qu'elle allègue que quarante autres recrutements ont eu lieu pendant la période de réembauche mais ne le démontre pas.

16. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Le Tanneur et cie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Tanneur et cie et la condamne à payer à Mme U... N... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme N...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme N... de sa demande tendant à la condamnation de son ancien employeur, la société Le Tanneur et Cie, à lui verser la somme de 81.133,44 euros à titre d'indemnité pour violation des critères d'ordre des licenciements et non-respect de l'article L. 1233-5 du code du travail ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme N... fait grief à la société Le Tanneur et Cie de ne pas avoir respecté les critères de l'ordre des licenciements, considérant que le poste de responsable de projets commerciaux qu'elle occupait ne constituait pas à lui seule une catégorie professionnelle contrairement à ce qu'a décidé son employeur et que dès lors, les critères d'ordre auraient dû être appliqués à sa catégorie professionnelle ; qu'elle considère que la fonction de responsable de projets commerciaux a été dissociée artificiellement des fonctions dépendant de la direction commerciale, notamment de celle de responsable commercial, sans qu'il soit justifié d'un accord collectif permettant de procéder ainsi ; que la société Le Tanneur et Cie conteste cette analyse, considérant que la convention collective prévoyait des critères spécifiques lesquels s'imposaient à la société en vertu de l'article L.1233-5 du code du travail, que l'emploi de Mme N... était le seul de sa catégorie professionnelle au sens de « l'ensemble des salariés exerçant, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation commune » considérant que les postes de responsable administratif de vente, de responsable commercial grands magasins, de responsable marchés spéciaux-sourcing et de responsable communication ne recouvrent pas des fonctions de même nature ; que selon l'article L.1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel ; qu'ainsi lorsque la convention collective définit des critères, ce sont ces critères qui s'appliquent ; qu'avant même d'appliquer ces critères, il convient de définir les catégories professionnelles auxquelles il s'applique ; que comme le plaide la société Le Tanneur et Cie, une catégorie professionnelle s'entend de « l'ensemble des salariés exerçant, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation commune » ; que la société Le Tanneur et Cie a considéré que la fonction de « responsable projet commercial » constituait une catégorie ; que cette fonction revêtait dans la société trois missions : l'activité Cadeaux d'affaires, l'événementiel et la gestion des objectifs des commerciaux du commerce de gros ; que Mme N... exerçait cette fonction après une formation de BTS ; que l'activité de responsable administratif de vente supposait, quant à elle, la maîtrise de langues étrangères, de la réglementation douanière et du contrôle de gestion ; que celle de « responsable commercial grands magasins » impliquait le « management » de 40 personnes et la négociation avec les grands magasins ; que l'activité de responsable marchés spéciaux-sourcing recouvrait la gestion des grands comptes, la communication et le marketing direct des grands comptes, le développement du réseau Le Tanneur, le « sourcing » Asie ; que cet emploi était occupé par un personnel diplômé d'un Master 2 et maîtrisant les langues étrangères ; que celle de responsable communication supposait la maîtrise des supports médias ; que les cinq postes revendiqués par Mme N... comme appartenant à la même catégorie que son poste correspondent à des fonctions de nature différente eu égard au niveau de responsabilité, de compétence et de formation ; que c'est dès lors, sans erreur d'appréciation que la société a considéré que la fonction de responsable projets commerciaux constituait une catégorie professionnelle ; que l'emploi de Mme N... étant le seul de cette catégorie, il n'y avait pas lieu d'appliquer les critères d'ordre de licenciement ; qu'elle est dès lors mal fondée à solliciter des dommages-intérêts pour non respect des critères d'ordre ; que le jugement entrepris ayant rejeté sa demande est donc confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le responsable hiérarchique de Mme N... était responsable de la gestion des grands comptes, de la communication et marketing direct, du développement réseau Le Tanneur, du sourcing Asie et de la gestion de la filiale Sopadima ; que Mme N... était la seule responsable de projets commerciaux ; que le poste de responsable de projets commerciaux occupé par Mme N... constituait une catégorie professionnelle ; que la catégorie professionnelle de Mme N... n'a pas été contestée par le comité central d'entreprise et le comité d'entreprise et que cette catégorie faisait partie du licenciement économique collectif ; que Mme N... étant la seule de sa catégorie professionnelle à être licenciée pour motif économique, les critères d'ordre n'avait pas à s'appliquer au licenciement pour motif économique de l'intéressée et Mme N... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 7 à 10, cf. prod.), Mme N... faisait valoir, d'une part, que la notion de catégories professionnelles servant de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concernait l'ensemble des salariés qui exerçaient, au sein de la même entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, que la catégorie « responsable projets commerciaux » avait été dissociée artificiellement des fonctions relevant de la direction commerciale, ce qui était démontré par le fait qu'elle avait occupé de son embauche à 1994 des fonctions rattachées à la direction générale en matière d'administration des ventes, que de 2006 à 2009, elle avait été promue responsable commerciale grands magasins, qu'à partir du mois de janvier 2009, elle était devenue responsable des projets commerciaux, qu'en septembre 2010, outre ses responsabilités en matière de gestion administrative des commerciaux, elle devait gérer le marché « cadeau d'affaires » et qu'en 2012 et 2013, lui avait été confiée la gestion d'évènements commerciaux, ce qui s'apparentait à un poste de responsable communication et, d'autre part, que comme chaque responsable commercial (grands magasins / administration des ventes / marchés spéciaux / cadeaux d'affaire / voire communication), elle était capable de travailler au sein de chacun de ces services, aucun élément ne permettant de considérer que chacun de ces postes nécessitait une formation excédant l'obligation d'adaptation en cas d'affectation dans un autre service ; qu'en affirmant que les postes revendiqués par Mme N... comme appartenant à la même catégorie que son poste correspondaient à des fonctions de nature différente, eu égard au niveau de responsabilités, de compétence et de formation, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions de l'exposante, qui démontraient, notamment, qu'elle avait déjà exercé les fonctions correspondant à ces postes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que la formation professionnelle commune est celle qui peut être atteinte en suivant une formation dans le cadre de l'obligation d'adaptation ; qu'en jugeant que la fonction de responsable projets commerciaux constituait une catégorie professionnelle et que l'emploi de Mme N... était le seul de sa catégorie, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les critères d'ordre des licenciements, sans avoir constaté que Mme N... ne pouvait pas travailler comme responsable commercial (grands magasins, administration des ventes, marchés spéciaux-sourcing, cadeaux d'affaires ou communication) avec une formation qui n'excédait pas l'obligation d'adaptation en cas d'affectation dans un autre service, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que M. N... produisait aux débats le compte-rendu détaillé de la réunion exceptionnelle du comité central d'entreprise du 14 mai 2014 et le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise de Paris Jemappes et Rattachés du 4 juin 2014 (cf. prod.) démontrant que ces comités avaient rendu un avis défavorable tant sur le projet de restructuration et de compression des effectifs que sur le projet de licenciement économique de moins de 10 salariés ; qu'en affirmant, par motifs éventuellement adoptés, que la catégorie professionnelle de Mme N... n'avait pas été contestée par le comité central d'entreprise et le comité d'entreprise et que cette catégorie faisait partie du licenciement économique, la cour d'appel a dénaturé ces documents en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme N... de sa demande tendant à la condamnation de son ancien employeur, la société Le Tanneur et Cie à lui verser la somme de 81.133,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme N... conteste la réalité du motif économique invoqué par la société Le Tanneur au soutien de son licenciement considérant qu'il n'est pas établi que le secteur d'activité de la maroquinerie soit en difficulté, que les seuls résultats de la société Le Tanneur et Cie même en baisse s'agissant du chiffre d'affaires et déficitaires s'agissant du résultat ne sont pas de nature à caractériser quelque difficulté financière que ce soit ; qu'elle soutient que la société Le Tanneur et Cie a trompé le conseil de prud'hommes en réduisant le périmètre réel du groupe auquel elle appartient lequel doit intégrer son actionnaire majoritaire la société Qatar Luxury Group Fashion France lequel a créé la société Le Tanneur International avant de geler ce projet et utilise la société Le Tanneur et Cie et ses filiales pour sa propre production et celle des sociétés du groupe LVMH dont Qatar Luxury Groupe est actionnaire ; qu'elle considère, en outre, que la preuve de la suppression de son poste n'est pas rapportée ; que la société Le Tanneur et Cie fait valoir que le Qatar Luxury Group actionnaire principal de Le Tanneur et Cie intervient dans le domaine de la restauration de luxe et non dans celui de la maroquinerie ; qu'elle a toutefois avec sa société QLG Fashion France tenté de développer une nouvelle marque -QUELA- qui a été un échec et a, avec la société Le Tanneur International, cherché à développer le parc immobilier de la marque à l'international ; qu'elle considère donc que ces deux sociétés ne relèvent pas du même secteur d'activité et souligne qu'au demeurant ont échoué dans leur développement ; que selon l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que les difficultés économiques s'apprécient, au sein du groupe, au niveau du secteur d'activité auquel la société appartient ; que le groupe Le Tanneur et Cie comprenant les sociétés Sopadima Far East, qui contrôle les sociétés sous-traitantes situées en Chine, la société Maroquinerie des Orgues qui fabrique les produits de maroquinerie et la société Somacap qui fabrique également des produits de maroquinerie relève du même secteur de la maroquinerie ; qu'il partageait avec les sociétés Le Tanneur International et QLG Fashion France du groupe Qatar Luxury Group une activité relevant du même secteur à savoir celui de la maroquinerie ; qu'il convient donc d'apprécier l'existence de difficultés économiques au niveau de ce secteur du groupe Qatar Luxury Group ; qu'il résulte des pièces produites que les résultats consolidés du groupe sont également déficitaires à hauteur de – 557.000 euros en 2011, - 341.000 euros en 2012, -1.507 000 euros en 2013, - 2.334.000 euros en 2014, - 424.000 euros en 2015 ; quant aux résultats des sociétés QLG Fashion France et Le Tanneur International, ils sont également déficitaires de – 2.868.306 euros en 2013, de – 9.122.359 euros en 2014 pour QLG Fashion France et de – 406.518 euros en 2012 pour Le Tanneur International et – 715.177 euros en 2013 ; qu'il n'est, en outre, contrairement à ce que soutient Mme N... pas établi de fautes de gestion de nature à caractériser une légèreté fautive dans la rupture des relations commerciales entre la société Le Tanneur et Cie et la société Ulmann pour la commercialisation des cadeaux d'affaires, activité qui, à la suite d'un protocole d'accord, s'est poursuivie pour certains clients par l'intermédiaire de la société Uhlman et pour les clients non concernés par ce protocole via l'activité directe de la société Le Tanneur et Cie composant une partie des attributions de Mme N... ; que cette activité comme l'ensemble de celle de la société Le Tanneur et des sociétés du groupe appartenant au même secteur a connu une baisse constante ; qu'ainsi, appréciées au niveau du secteur d'activité commun à la société Le Tanneur et Cie et à celui des sociétés du groupe auquel elle appartient, les difficultés économiques invoquées au soutien du licenciement de Mme N... sont caractérisées ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE par avenant au contrat de travail de Mme N... en date du 24 septembre 2010, l'intéressée dans le cadre de son poste de Responsable projets commerciaux avait pour mission de suivre l'activité « cadeaux d'affaires » ; que le chiffre d'affaires généré par l'activité « cadeaux d'affaires » est passé de 100.000,00 euros au 1er trimestre 2013 à 26.000,00 euros au 1er trimestre 2014 ; que le chiffre d'affaires généré par l'activité « cadeaux d'affaires » est passé de 357.100.00 euros fin 2013 à 103.300,00 euros fin 2014 ; que Mme N... ne démontre pas que la société Le Tanneur et Cie aurait commis une faute grave dans la gestion de l'activité « cadeaux d'affaires » et que cette faute aurait généré la chute du chiffre d'affaires de cette activité ; que la société Le Tanneur et Cie avait des résultats nets négatifs depuis 2011 : -1.021.416,00 euros en 2011, - 3.101.416,00 euros en 2012, - 379.807,00 euros en 2013 et - 442.000,00 € en 2014 ; que les difficultés économiques rencontrées par la société Le Tanneur et Cie nécessitaient une réorganisation de la société afin de rétablir sa compétitivité ; qu'en application de l'article L. 1233-2 du Code du travail il sera dit que le licenciement de Mme N... pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse, l'intéressée sera déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 23, prod.), Mme N... faisait valoir que la société Le Tanneur et Cie ne justifiait pas de la suppression de son emploi de responsable de projets commerciaux, ce d'autant qu'elle n'avait pas produit son registre du personnel ni justifiée de son organisation ; qu'en déboutant Mme N... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la suppression d'emploi doit être effective et s'apprécie au niveau de l'entreprise ; qu'en jugeant que le licenciement de Mme N... était fondé sur un motif économique, sans constater la réalité de la suppression de l'emploi invoquée par l'employeur et contestée par la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p.21, prod.), Mme N... faisait valoir, d'une part, que si le groupe Le tanneur avait connu des résultats très déficitaires en 2011 et 2012, il avait redressé ses résultats en 2015 puisque sur son site internet, la société Le tanneur et Cie indiquait que : « L'année 2015 a été marquée par des évènements dramatiques en France qui ont eu une incidence défavorable sur la consommation domestique à deux périodes de ventes traditionnellement fortes : celle des soldes de janvier et des fêtes de fin d'années. Malgré tout, le groupe Tanneur et Cie a réussi à trouver un résultat net à l'équilibre si l'on retraite la charge liée à un litige fiscal relatif à des exercices antérieurs » et que « la branche fabrication pour maisons de luxe a renoué avec la croissance, aussi bien en termes d'activité que de rentabilité » (cf. pièce n°29, prod.) et, d'autre part, que par un arrêt du 8 septembre 2017 (cf. pièce n°32, prod.), la cour d'appel de Paris avait considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse un licenciement notifié le 19 juillet 2013 par la société Le Tanneur et Cie au motif que ni les difficultés économiques du groupe évoquées dans la lettre de licenciement, ni une quelconque menace pour la survie de l'entreprise n'étaient établies ; qu'en affirmant que les difficultés économiques invoquées au soutien du licenciement de Mme N... étaient caractérisées, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques s'apprécient au regard du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, la société Le Tanneur et Cie étant détenue pour 86 % du capital social par la société Qatar Luxury Group Fashion France, appartenant au groupe de dimension internationale Qatar Luxury Group, les difficultés économiques alléguées devaient être appréciées au niveau du secteur d'activité de la maroquinerie au sein du groupe Le Tanneur et ses filiales et des entreprises du Qatar Luxury Group ; qu'en jugeant que l'existence des difficultés économiques devait être appréciée au niveau de d'activité de la maroquinerie au sein du « groupe Qatar Luxury Groupe», tout en s'abstenant de se prononcer sur les résultats de l'ensemble des sociétés de ce groupe intervenant dans le secteur de la maroquinerie, pour ne prendre en considération (hors groupe Le Tanneur) que les résultats des seules sociétés Qatar Luxury Group Fashion France et Le Tanneur International, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

5°) ALORS QUE les difficultés économiques ne justifient le licenciement d'un salarié que lorsqu'elles sont sérieuses, durables et actuelles ; qu'en constatant que les résultats consolidés du groupe Le Tanneur étaient de - 2.334.000 euros en 2014 et seulement de - 424.000 euros en 2015 et en décidant néanmoins que les difficultés économiques invoquées au soutien du licenciement de Mme N... étaient caractérisées, quant elles n'étaient ni sérieuses ni durables, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

6°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Mme N... faisait valoir que la baisse du chiffre d'affaires de l'activité cadeaux d'affaires découlait de la faute commise par la société Le Tanneur et Cie dans la rupture des relations commerciales avec la société Ulmann pour la commercialisation des cadeaux d'affaires et produisait régulièrement aux débats le protocole transactionnel signé entre les deux sociétés et mentionnant « la brutalité de cette rupture » (cf. pièce n°30, prod.) ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi de fautes de gestion de nature à caractériser une légèreté blâmable fautive dans la rupture des relations commerciales entre la société Le Tanneur et Cie et la société Ulmann, sans se prononcer sur ce protocole transactionnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans la lettre de licenciement du 4 août 2014 (cf. prod.), la société Le Tanneur et Cie n'invoquait comme motif de licenciement que l'existence de difficultés économiques et non la nécessité de réorganiser l'entreprise ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, que le licenciement de Mme N... pour motif économique était justifié dès lors que les difficultés économiques rencontrées par la société Le Tanneur et Cie nécessitaient une réorganisation de la société afin de rétablir sa compétitivité, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

8°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la lettre de licenciement fixe les termes du débat quant aux motifs qui y sont énoncés et interdisent à l'employeur d'en invoquer de nouveaux ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, le licenciement de Mme N... fondé sur une cause réelle et sérieuse au regard de la nécessité de réorganiser la société afin de rétablir sa compétitivité, quand la lettre de licenciement faisait état de difficultés économiques et non d'une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité économique de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail, en sa rédaction applicable à la cause.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme N... de sa demande tendant à la condamnation de son ancien employeur, la société Le Tanneur et Cie à lui verser la somme de 81.133,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE Mme N... considère que son employeur a manqué à son obligation de loyauté en matière de reclassement en ne lui laissant pas un temps de réflexion suffisant pour apprécier les propositions de reclassement qui lui avaient été adressées le 30 juillet 2014 ; qu'elle soutient que la société n'a pas effectué de recherches au sein des sociétés du groupe notamment la filiale la Maroquinerie des Orgues, ni auprès de son actionnaire majoritaire et de des filiales de celui-ci ; que la société conteste qu'un manquement lui soit imputable dans l'exécution de son obligation de moyens de rechercher un reclassement pour sa salariée ; qu'en vertu de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéresse ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; qu'a défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que le délai de quatre jours, laissé à Mme N... pour se positionner sur des offres de reclassement aux postes de démonstratrices ou vendeuses situés en France et pour certains en région parisienne, demeure raisonnable au regard de la nature de la décision à prendre ; que s'agissant du périmètre des recherches de reclassement, la société Le Tanneur et Cie justifie, en outre, avoir adressé des demandes de reclassement auprès de la société Qatar Luxury Group et la société Maroquinerie Des Orgues ; qu'elle n'a pas sollicité la société Sopadima et Somaca dont les emplois sont situés à l'étranger ; que cela ne peut être reproché à la société Le Tanneur et Cie dès lors que Mme N... n'avait pas répondu favorablement à la demande de son employeur de lui réviser si elle souhaitait recevoir des offres de reclassement sur des postes à l'étranger ; que s'agissant du poste de prévisionniste situé à Belley pour lequel Mme N... s'est dite intéressée, elle y a toutefois posé des conditions en termes de localisation de l'emploi, de rémunération et de catégorie professionnelle que la société n'était pas tenue d'accepter de sorte que Mme N... ne peut lui reprocher de ne pas avoir reconfiguré le poste en fonctions de ses souhaits ; que ce faisant, la société Le Tanneur et Cie n'a pas manqué à ses obligations en matière de reclassement ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées (cf. p. 13, 14 et 15, prod.), Mme N... soutenait que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement du seul fait qu'il s'était abstenu de produire le livre d'entrée et de sortie du personnel dès lors qu'en l'absence d'une telle pièce, les juges du fond ne pouvaient pas vérifier le nombre de départs et d'embauches ; qu'en décidant que la société Le Tanneur et Cie n'avait pas manqué à ses obligations en matière de reclassement, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'employeur doit procéder à une recherche de reclassement loyale et sérieuse en proposant au salarié des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées et en lui accordant un délai de réflexion raisonnable pour se prononcer sur ces offres ; que ne constitue pas un délai raisonnable, le délai de quatre jours laissé au salarié pour répondre à des offres de reclassement ; qu'en jugeant que le délai de quatre jours laissé à Mme N... pour se positionner sur des offres de reclassement aux postes de démonstratrices ou vendeuses situés en France, et pour certains en région parisienne, demeurait raisonnable au regard de la nature de la décision à prendre, la cour d'appel violé l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable à la cause ;

3°) ALORS QUE la recherche de reclassement dans le périmètre du groupe doit être loyale et sérieuse et que l'employeur doit justifier des réponses négatives formulées par les entreprises du groupe ; qu'en se bornant à constater que la société Le Tanneur et Cie justifiait avoir adressé des demandes de reclassement auprès de la société Qatar Luxury Group et de la société Maroquinerie des Orgues, pour en déduire que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations en matière de reclassement, sans avoir relevé l'existence de réponses négatives apportées par ces deux sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable à la cause ;

4°) ALORS QUE le juge ne peut se déterminer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que Mme N... n'avait pas précisé si elle souhaitait recevoir des offres de reclassement sur des postes à l'étrangers, sans viser la pièce sur laquelle elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme N... de sa demande tendant à la condamnation de son ancien employeur, la société Le Tanneur et Cie, à lui verser la somme de 20.283,36 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'article L. 1233-45 du code du travail ;

AUX MOTIFS QUE Mme N... considère que son employeur a manqué à son obligation de loyauté en matière de priorité de réembauche en ne lui proposant qu'un poste à durée déterminée au cours de l'année pendant laquelle cette priorité s'appliquait et ce alors que la société a embauché 40 personnes en CDI sur cette période ; que la société conteste tout manquement ; qu'en vertu de l'article L.1233-45 alinéa 1er du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai ; que dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ; qu'en outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles ; que le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur ; que la société a informé Mme N... du poste de chargée de communication devenue disponible pendant la durée d'un congé de maternité ; qu'elle allègue que 40 autres recrutements ont eu lieu pendant la période d'application de la priorité de réembauche mais ne le démontre pas ; que le non respect allégué d'une priorité de réembauche n'est pas caractérisé ; que le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef ;

1°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 1233-45 du code du travail, il incombe à l'employeur d'informer le salarié, licencié pour motif économique qui a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche, de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification ; qu'en cas de litige, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation en établissant soit qu'il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l'absence de tels postes, et qu'il doit donc produire à cet effet le registre du personnel ; qu'en déboutant Mme N... de sa demande en paiement de titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'article L. 1233-45 du code du travail, motifs pris de ce qu'elle ne démontrait pas que 40 recrutements avaient eu lieu pendant la période d'application de la priorité de rembauchage, sans avoir constaté que la société Le Tanneur et Cie produisait aux débats le registre du personnel expressément sollicité par la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-45 du code du travail ;

2°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 1233-45 du code du travail, il incombe à l'employeur d'informer le salarié licencié pour motif économique, qui a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche, de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification ; qu'en cas de litige, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation en établissant soit qu'il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l'absence de tels postes, et qu'il doit donc produire à cet effet le registre du personnel ; qu'en déboutant Mme N... de sa demande en paiement de titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'article L. 1233-45 du code du travail, motif pris qu'elle « allègue que 40 autres recrutements ont eu lieu pendant la période d'application de la priorité de réembauche mais ne le démontre pas », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article L. 1233-45 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-10527
Date de la décision : 30/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2020, pourvoi n°19-10527


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10527
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