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30/09/2020 | FRANCE | N°18-26371;18-26372

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26371 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 768 F-D

Pourvois n°
M 18-26.371
N 18-26.372 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 202

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I - 1°/ l'AGS,

2°/ l'UNEDIC, association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au [...], dont le siège e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 768 F-D

Pourvois n°
M 18-26.371
N 18-26.372 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

I - 1°/ l'AGS,

2°/ l'UNEDIC, association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au [...], dont le siège est [...] ,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

ont formé le pourvoi n° M 18-26.371 contre l'arrêt n° RG 18/00877 rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. N... J..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Egée Normandie, société à responsabilité limitée,

2°/ à la société Safran, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à l'union locale des syndicats CGT de l'agglomération elbeuvienne, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

II - 1°/ l'AGS,

2°/ l'UNEDIC,

ont formé le pourvoi n° N 18-26.372 contre l'arrêt n° RG 18/00876 rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à l'union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT de Seine-Maritime (USTM), dont le siège est [...] ,

2°/ à M. N... J..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Egée Normandie,

3°/ à la société Safran,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de L'UNEDIC CGEA de Rouen, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Safran, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT de Seine-Maritime, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 18-26.371 et N 18-26.372 sont joints.

Faits et procédure

2. A la suite de la conclusion d'un accord le 6 juillet 1992 avec la société Egée, aux droits de laquelle est venue la société Egée Normandie, les contrats de travail des salariés de la société Sagem affectés à un atelier de tôlerie ont été transférés.

3. Par jugement du tribunal de commerce du 19 janvier 1996, la société Egée Normandie a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie le 15 mars 1996 en liquidation judiciaire, M. J... ayant été nommé liquidateur. Les salariés de la société Egée Normandie ont été licenciés pour motif économique en avril et mai 1996.

4. Soutenant que les difficultés économiques de la société Egée Normandie résultaient d'un comportement intentionnel et frauduleux de l'employeur rendant les licenciements sans cause réelle et sérieuse, l'union locale des syndicats CGT de l'agglomération elbeuvienne et l'union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT de Seine-Maritime (les syndicats) ont demandé la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Egée Normandie d'une créance de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices moral, matériel et financier et l'opposabilité de la décision à l'association pour la gestion du régime d'assurances des créances salariées (l'AGS).

Examen du moyen

Énoncé du moyen

5. L'AGS et l'UNEDIC-CGEA de Rouen font grief aux arrêts de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de fixer les créances des syndicats au passif de la liquidation judiciaire de la société Egée Normandie aux sommes de 500 euros chacun et de déclarer leurs décisions opposables à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Rouen, alors « que la garantie de l'AGS couvre exclusivement les créances des salariés, dues en exécution ou au titre de la rupture du contrat de travail ; que la réparation accordée à des organisations syndicales dans le cadre d'un litige portant sur la cause réelle et sérieuse de licenciements prononcés dans le cadre d'une liquidation judiciaire, serait-elle due à la faute de l'employeur, ne constitue pas une créance relevant de la garantie de l'AGS ; qu'en déclarant leur décision opposable à l'AGS au titre des indemnité allouées aux syndicats, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3253-6 du code du travail :

6. L'assurance prévue à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre le risque de non-paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

7. Les arrêts, après avoir fixé les créances de dommages-intérêts des syndicats dans la procédure collective de la société Egée Normandie, déclarent leurs décisions opposables à l'AGS.

8. En statuant ainsi, alors que seuls les salariés dont l'employeur est soumis à l'obligation d'assurance contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, bénéficient de la garantie de l'AGS, à l'exclusion des syndicats professionnels, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Demande de mise hors de cause

9. Il y a lieu d'accueillir la demande de mise hors de cause de la société Safran.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation à intervenir du chef de l'opposabilité des décisions à l'AGS n'emporte pas cassation des autres chefs visés, que la critique du moyen n'est pas susceptible d'atteindre et qui ne se trouvent pas dans un lien de dépendance avec le chef cassé.

11. Sur demande de l'AGS, il est fait application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. En effet, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, de sorte qu'il n'y a pas lieu à renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Met hors de cause la société Safran ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déclarent leur décision opposable à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Rouen, les arrêts rendus le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

MET hors de cause l'AGS et l'UNEDIC-CGEA de Rouen ;

Condamne l'UNEDIC-CGEA de Rouen aux dépens afférents à la mise en cause de la société Safran ;

Condamne l'union locale des syndicats CGT de l'agglomération elbeuvienne et l'union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT de Seine-Maritime au surplus des dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par l'AGS et l'UNEDIC-CGEA de Rouen et condamne l'UNEDIC-CGEA à payer à la société Safran la somme de 1 000 euros dans chacun des pourvois ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit, au pourvoi n° M 18-26.371, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC CGEA de Rouen

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé la créance de l'Union locale des syndicats CGT de l'agglomération elbeuvienne au passif de la liquidation judiciaire de la société Egée Normandie à la somme de 500 euros et d'avoir déclaré sa décision opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Rouen ;

AUX MOTIFS QUE la cessation d'activité est due à la faute de l'employeur, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour infirmant en ce sens le jugement entrepris ;
Que l'Union locale des syndicats CGT de l'agglomération elbeuvienne sollicite 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, matériel et financier subi à raison de l'attitude intentionnelle et frauduleuse de l'employeur ;
Qu'au regard des circonstances ayant conduit à la rupture des contrats de travail des salariés et du préjudice en résultant pour l'organisation syndicale non amplement justifié, la cour alloue la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Que la présente décision est déclarée opposable à l'AGS CGEA ;

ALORS QUE la garantie de l'AGS couvre exclusivement les créances des salariés, dues en exécution ou au titre de la rupture du contrat de travail ; que la réparation accordée à des organisations syndicales dans le cadre d'un litige portant sur la cause réelle et sérieuse de licenciements prononcés dans le cadre d'une liquidation judiciaire, serait-elle due à la faute de l'employeur, ne constitue pas une créance relevant de la garantie de l'AGS ; qu'en déclarant sa décision opposable à l'AGS au titre de l'indemnité allouée à l'Union locale des syndicats CGT de l'agglomération elbeuvienne, la cour d'appel a violé les articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail. Moyen produit, au pourvoi n° N 18-26.372, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC CGEA de Rouen

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé la créance de l'Union des Syndicats des Travailleurs de la métallurgie Cgt de Seine Maritime (USTM) au passif de la liquidation judiciaire de la société Egée Normandie à la somme de 500 euros et d'avoir déclaré sa décision opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Rouen ;

AUX MOTIFS QUE la cessation d'activité est due à la faute de l'employeur, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour infirmant en ce sens le jugement entrepris ;
Que l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT de la Seine maritime sollicite 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, matériel et financier subi à raison de l'attitude intentionnelle et frauduleuse de l'employeur ;
Qu'au regard des circonstances ayant conduit à la rupture des contrats de travail des salariés et du préjudice en résultant pour l'organisation syndicale non amplement justifié, la cour alloue la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Que la présente décision est déclarée opposable à l'AGS CGEA ;

ALORS QUE la garantie de l'AGS couvre exclusivement les créances des salariés, dues en exécution ou au titre de la rupture du contrat de travail ; que la réparation accordée à des organisations syndicales dans le cadre d'un litige portant sur la cause réelle et sérieuse de licenciements prononcés dans le cadre d'une liquidation judiciaire, serait-elle due à la faute de l'employeur, ne constitue pas une créance relevant de la garantie de l'AGS ; qu'en déclarant sa décision opposable à l'AGS au titre de l'indemnité allouée à l'Union des Syndicats des Travailleurs de la métallurgie Cgt de Seine Maritime (USTM), la cour d'appel a violé les articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-26371;18-26372
Date de la décision : 30/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 18 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2020, pourvoi n°18-26371;18-26372


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26371
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