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30/09/2020 | FRANCE | N°18-17808

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-17808


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 857 F-D

Pourvoi n° D 18-17.808

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

____________________

_____

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La société...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 857 F-D

Pourvoi n° D 18-17.808

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La société SFFE équipement thermique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-17.808 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. G... Q..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société SFFE équipement thermique, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Q... a été engagé par la société SFFE équipement thermique le 1er juillet 2008 en qualité d'ouvrier d'exécution ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 28 février 2013 et que le contrat de travail a été considéré par l'employeur comme rompu le 21 mars 2013, à la suite de l'adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle ; que contestant le bien-fondé de la rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'acceptation du salarié au contrat de sécurisation professionnelle peut être tacite et résulter de son comportement lorsque celui-ci ne laisse place à aucune équivoque et manifeste clairement sa volonté d'adhérer à ce dispositif ; qu'en l'espèce, M. Q... avait clairement pris la décision d'accepter le contrat de sécurisation professionnelle et ce n'était que par le biais d'une grossière erreur matérielle que l'employeur avait signé le volet n° 1 (bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle) et que M. Q... avait signé le volet n° 2 (récépissé de remise du document de présentation du dispositif), étant précisé que M. Q... avait bénéficié de ce dispositif d'aide et avait perçu les indemnités afférentes et que ce n'était que plus de deux années après la saisine du conseil de prud'hommes qu'il avait soutenu, pour la première fois, que son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle était contestable ; qu'en affirmant que M. Q... n'avait pas expressément manifesté son acceptation au contrat de sécurisation professionnelle, de sorte qu'à défaut de notification dans les formes prescrites par l'article L. 1233-16 du code du travail, la rupture du contrat, manifestée par la remise par l'employeur des documents de fin de contrat, constituait un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, au terme de laquelle elle a constaté que la preuve de l'accord exprès du salarié à bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle n'était pas rapportée ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 1235-5 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'entreprise comptant plus de dix salariés, le salarié, qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer les éléments sur lesquels elle se fondait pour déterminer l'effectif de l'entreprise alors que l'employeur exposait, sans que cela soit contesté par le salarié, qu'il employait à la date du licenciement moins de onze salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités, l'arrêt retient que l'entreprise comptait plus de dix salariés ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer les éléments sur lesquels elle se fondait pour déterminer l'effectif de l'entreprise alors que l'employeur exposait, sans que cela soit contesté par le salarié, qu'il employait à la date du licenciement moins de onze salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 15 000 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due par la société SFFE équipement thermique à M. Q..., et en ce qu'il ordonne le remboursement par la société SFFE équipement thermique à Pôle emploi des indemnités de chômage versés à M. Q... dans la limite de trois mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 29 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société SFFE équipement thermique.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SFFE ET à payer à M. Q... la somme de 15.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1233-66 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dans les entreprises non soumises à l'article L. 1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique ; qu'aux termes de l'article L. 1233-68 du même code, un accord conclu et devant être agréé, définit notamment les formalités afférentes à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et les délais de réponse du salarié à la proposition de l'employeur ; qu'aux termes de l'article 6 de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, agréée par arrêté n°0245 du 21 octobre 2011, le salarié manifeste sa volonté de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle en remettant à l'employeur le bulletin d'acceptation dûment complété et signé, alors que l'absence de réponse au terme du délai de réflexion de délai de vingt et un jours est assimilée à un refus du contrat ; que pour être recevable, le bulletin d'acceptation doit être accompagné de la demande d'allocation de sécurisation professionnelle dûment complétée et signée par le salarié et comporter une copie de la carte d'assurance maladie et d'une pièce d'identité, ou du titre en tenant lieu ; qu'en l'espèce, il est constant que, le 28 février 2012, date de l'entretien préalable auquel M. Q... avait été convoqué, la société SFFE ET lui a remis un document intitulé « bulletin d'acceptation et récépissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle », composé de deux volets, que le premier volet, constitué par le bulletin d'acceptation, n'a été signée que par le gérant de la société et que M. Q... n'a signé que le second, constitué par le récépissé de remise du document de présentation et mentionnant seulement, conformément aux règles applicable, qu'il disposait d'un délai de réflexion de 21 jours pour faire connaître sa réponse ; que M. Q... n'a donc pas alors expressément manifesté son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle et il est constant qu'il n'a pas ultérieurement fait ; que ni le fait, allégué par la société SFFE ET, que M. Q... n'a pas contesté son acceptation devant le conseil de prud'hommes, ni le fait qu'il a bénéficié du dispositif d'aide et a perçu les indemnités afférentes, ne sont de nature à pallier l'absence d'acceptation expresse du salarié ; qu'il est également constant que la société SFFE ET n'a pas adressé à M. Q... de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l'article L. 1233-16 du code du travail, mais seulement ses documents de fin de contrat, manifestant ainsi sa volonté de rompre ce contrat, laquelle constitue un licenciement de plein droit dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de motivation ; que le jugement doit donc être infirmé sur ce point ; que l'entreprise comptant plus de dix salariés, M. Q..., qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire ; qu'au moment de la rupture, M. Q..., âgé de 32 ans, comptait un peu plus de 5 ans d'ancienneté ; qu'il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'au 16 juillet 2014 ; qu'au vu de cette situation, il convient d'évaluer son préjudice à la somme de 15.000 euros ;

1°) ALORS QUE l'acceptation du salarié au contrat de sécurisation professionnelle peut être tacite et résulter de son comportement lorsque celui-ci ne laisse place à aucune équivoque et manifeste clairement sa volonté d'adhérer à ce dispositif ; qu'en l'espèce, M. Q... avait clairement pris la décision d'accepter le contrat de sécurisation professionnelle et ce n'était que par le biais d'une grossière erreur matérielle que l'employeur avait signé le volet n°1 (bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle) et que M. Q... avait signé le volet n°2 (récépissé de remise du document de présentation du dispositif), étant précisé que M. Q... avait bénéficié de ce dispositif d'aide et avait perçu les indemnités afférentes et que ce n'était que plus de deux années après la saisine du conseil de prud'hommes qu'il avait soutenu, pour la première fois, que son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle était contestable ; qu'en affirmant que M Q... n'avait pas expressément manifesté son acceptation au contrat de sécurisation professionnelle, de sorte qu'à défaut de notification dans les formes prescrites par l'article L. 1233-16 du code du travail, la rupture du contrat, manifestée par la remise par l'employeur des documents de fin de contrat, constituait un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en application de l'article L 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, les dispositions de l'article L. 1235-3 relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés ; qu'en l'espèce, la société SFFE ET faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle employait à la date du licenciement moins de onze salariés et produisait régulièrement au débat les déclarations mensuelles de mouvements de main d'oeuvre démontrant qu'elle employait moins de onze salariés entre janvier 2013 et janvier 2014 ; qu'en énonçant néanmoins, pour allouer à M. Q... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant minimum de six mois en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, que l'entreprise « comptait plus de dix salariés », sans indiquer les éléments sur lesquels elle se fondait pour déterminer l'effectif de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;

3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges ne peuvent se déterminer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que l'entreprise « comptait plus de dix salariés », pour allouer à M. Q... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant minimum de six mois en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, sans préciser plus sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur les déclarations mensuelles de mouvements de main d'oeuvre produites par l'exposante (cf. production) et qui démontraient qu'elle employait habituellement moins de onze salariés entre janvier 2013 et janvier 2014, soit à la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSISIDIAIRE

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement par la société SFFE ET des indemnités de chômage versés à M. Q... dans la limite de trois mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QUE sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois ;

1°) ALORS QUE ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L 1235-4 ; qu'en l'espèce, la société SFFE ET faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle employait à la date du licenciement moins de onze salariés et produisait régulièrement au débat les déclarations mensuelles de mouvements de main d'oeuvre démontrant que son effectif habituel était de moins de onze salariés entre janvier 2013 et janvier 2014 ; qu'en énonçant néanmoins que l'entreprise « comptait plus de dix salariés » pour condamner la société SFFE ET à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. Q... dans la limite de trois mois, sans indiquer les éléments sur lesquels elle se fondait pour déterminer l'effectif de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE lorsque le contrat de sécurisation professionnelle est sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en condamnant la société SFFE ET à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. Q... dans la limite de trois mois, sans indiquer si elle prenait en considération la déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-17808
Date de la décision : 30/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2020, pourvoi n°18-17808


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.17808
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