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30/09/2020 | FRANCE | N°17-26116

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 17-26116


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 767 F-D

Pourvoi n° P 17-26.116

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

M. N... D..., domicilié [...] , a

formé le pourvoi n° P 17-26.116 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 767 F-D

Pourvoi n° P 17-26.116

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

M. N... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 17-26.116 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société NXP Semiconductors France, dont le siège est [...] ,

2°/ à Pôle emploi Occitanie, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La société NXP Semiconductors France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. D..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société NXP Semiconductors France, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 juin 2017), M. D..., salarié de la société Freescale semiconducteurs France (la société), aux droits de laquelle est venue la société NXP Semiconductors France, exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien d'ingénierie dans un établissement situé à Toulouse.

2. En avril 2009, la direction de la société a informé le comité d'entreprise d'un projet de réorganisation devant entraîner à terme la fermeture du site de Toulouse et la suppression de nombreux emplois. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été élaboré contenant un plan de reclassement et un processus de départ volontaire. Le 20 décembre 2011, l'employeur a notifié au salarié que, compte tenu de l'évolution défavorable du régime social des indemnités versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il lui versait une avance sur les indemnités de rupture susceptibles de lui être attribuées dans l'hypothèse de la rupture de son contrat de travail, étant précisé que si la rupture de son contrat de travail n'intervenait pas dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, la somme avancée devrait être remboursée. Le 31 décembre 2011, le salarié a perçu la somme de 1 000 euros mentionnée sur son bulletin de salaire comme « Av ind supra légale ».

3. Le salarié a été licencié pour motif économique le 10 août 2012.

4. Il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture de fait du contrat le 31 décembre 2011 était abusive, qu'un nouveau contrat de travail l'avait lié à la société à compter du 1er janvier 2012, que son licenciement pour motif économique du 10 août 2012 était sans cause réelle et sérieuse et pour demander la condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités au titre tant de la rupture intervenue le 31 décembre 2011 que de celle du 10 août 2012.

Examen des moyens

Sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement du salarié prononcé le 31 décembre 2011 était sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer des dommages-intérêts à ce titre et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à concurrence de six mois, alors « que le licenciement ne pouvant résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail de façon irrévocable, le versement au salarié d'une avance sur l'indemnité de rupture susceptible de lui être due en cas de licenciement, à charge pour l'intéressé de la restituer dans l'hypothèse où celui-ci ne serait finalement pas prononcé, ne caractérise pas un licenciement ; qu'en l'espèce, il était constant que la société NXP Semiconductors France avait versé à certains salariés « une avance sur les indemnités de rupture susceptibles de [leur] être versées dans l'hypothèse de la rupture de [leur] contrat de travail liée au projet d'arrêt d'activité de la fabrication », en précisant à ces derniers que « si la rupture de [leur] contrat de travail n'intervenait pas dans le cadre du PSE cité ci-dessus, les sommes devront être remboursées à la Société selon les dispositions en vigueur » ; qu'en jugeant que le versement de cette avance valait rupture du contrat de travail, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser la volonté irrévocable de l'employeur de mettre fin au contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1232-6, L. 1235-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

6. Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié diverses indemnités et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 1234-9 du code du travail, d'ordre public, que le droit du salarié à une indemnité de licenciement prend naissance après le licenciement et que l'indemnité supra-légale de rupture découlant de l'exécution du plan de sauvegarde de l'emploi Freescale, le droit à cette indemnité prend également naissance après la rupture du contrat de travail. Il en déduit qu' en procédant au versement d'une indemnité de rupture au salarié, l'employeur formalise sans équivoque la rupture du contrat de travail. L'arrêt relève qu'en l'espèce, la société a avisé le salarié par lettre du 20 décembre 2011 de ce qu'il allait « percevoir une avance de 1 000 euros sur les indemnités de rupture susceptibles de vous être attribuées dans l'hypothèse de la rupture de votre contrat de travail lié au projet d'arrêt d'activité de la fabrication ». Il retient que le fait pour l'employeur d'avoir mentionné qu'il s'agit d'une avance dans l'hypothèse de la rupture du contrat de travail ne permet pas de reporter le prononcé de la rupture à une date postérieure au versement de l'indemnité de rupture.

7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté irrévocable de l'employeur de mettre fin au contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation à intervenir sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs du dispositif critiqués par le moyen du pourvoi principal du salarié se rapportant à la poursuite de l'exécution du contrat de travail après le 31 décembre 2011 et au rejet des demandes indemnitaires au titre du licenciement notifié le 10 août 2012.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi incident de l'employeur, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives au rapport Secafi, l'arrêt rendu le 30 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. D...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail initial liant M. D..., salarié, à la société NXP Semiconductors France, employeur, s'est poursuivi après le 31 décembre 2011 et qu'il n'y a pas de nouveau contrat de travail à compter du 1er janvier 2012 ; et d'avoir débouté M. D... de sa demande de paiement d'une somme de 21 083,16 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse notifié le 10 août 2012 ;

AUX MOTIFS QUE le titre III du code du travail n'autorise pas le prononcé par l'employeur du licenciement sous condition suspensive ou sous réserve ;
qu'en application de l'article L 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; qu'ainsi, il résulte de ce texte, d'ordre public, que le droit du salarié à une indemnité de licenciement prend naissance après le licenciement ; que l'indemnité supralégale de rupture découle de l'exécution du plan de sauvegarde de l'emploi Freescale et le droit à cette indemnité prend également naissance après la rupture du contrat de travail ; que dès lors, en procédant au versement d'une indemnité de rupture au salarié, l'employeur formalise sans équivoque la rupture du contrat de travail de celui-ci ; qu'en l'espèce, la société Freescale Semiconducteurs France a avisé M. D... par lettre du 20 décembre 2011 de ce qu'il allait « percevoir une avance de 1 000 € sur les indemnités de rupture susceptibles de vous être attribuées dans l'hypothèse de la rupture de votre contrat de travail lié au projet d'arrêt d'activité de la fabrication » et effectivement, au 31 décembre 2011, le salarié a perçu de l'employeur la somme de 1 000 € mentionnée au bulletin de salaire comme « AV IND SUPRA LEGALE » ; que le fait pour l'employeur d'avoir mentionné qu'il s'agit d'une avance dans l'hypothèse de la rupture du contrat de travail ne permet pas de reporter le prononcé de la rupture à une date postérieure au versement de l'indemnité de rupture ; qu'il y a lieu de retenir que l'employeur a prononcé la rupture du contrat de travail de M. D... à la date du 31 décembre 2011 ; que le prononcé de la rupture du contrat de travail ne marque pas la date de la fin du contrat ; qu'en l'espèce, l'exécution du contrat de travail initial liant M. D... à Freescale Semiconducteurs France s'est poursuivie après la date du 31 décembre 2011 et la rupture du contrat de travail a pris effet à l'issue du congé de reclassement ; que le licenciement de fait ayant été prononcé le 31 décembre 2011 sans motif, celui-ci est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; que la rupture ayant été prononcée antérieurement par l'employeur, le licenciement prononcé le 10 août 2012 est sans effet ; que M. D... est donc fondé, dans le principe, à obtenir réparation du préjudice résultant du seul licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé le 31 décembre 2011 ;

ALORS QU'ayant constaté que le contrat de travail avait été rompu de fait par le versement d'une avance sur indemnité de rupture le 31 décembre 2011, en jugeant que le contrat de travail initial liant les parties s'était poursuivi, qu'il n'y avait pas eu de nouveau contrat de travail à compter du 1er janvier 2012, que le licenciement prononcé le 10 août 2012 était sans effet et que la rupture du contrat de travail avait pris effet à l'issue du congé de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de droit de ses propres constatations, a violé l'article L 1221-1 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société NXP Semiconductors France

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. N... D... prononcé le 31 décembre 2011 était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société NXP Semiconductors France à lui payer les sommes de 23 900€ au titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé le 31 décembre 2011 et de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à concurrence de 6 mois et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de l'instance ;

AUX MOTIFS QUE «le titre III du code du travail n'autorise pas le prononcé par l'employeur du licenciement sous condition suspensive ou sous réserve ;
Qu'en application de l'article L 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; qu'ainsi, il résulte de ce texte, d'ordre public, que le droit du salarié à une indemnité de licenciement prend naissance après le licenciement ; que l'indemnité supralégale de rupture découle de l'exécution du plan de sauvegarde de l'emploi Freescale et le droit à cette indemnité prend également naissance après la rupture du contrat de travail ; que dès lors, en procédant au versement d'une indemnité de rupture au salarié, l'employeur formalise sans équivoque la rupture du contrat de travail de celui-ci ; qu'en l'espèce, la société Freescale Semiconducteurs France a avisé M. D... par lettre du 20 décembre 2011 de ce qu'il allait « percevoir une avance de 1 000 € sur les indemnités de rupture susceptibles de vous être attribuées dans l'hypothèse de la rupture de votre contrat de travail lié au projet d'arrêt d'activité de la fabrication » et effectivement, au 31 décembre 2011, le salarié a perçu de l'employeur la somme de 1 000 € mentionnée au bulletin de salaire comme « AV IND SUPRA LEGALE » ; que le fait pour l'employeur d'avoir mentionné qu'il s'agit d'une avance dans l'hypothèse de la rupture du contrat de travail ne permet pas de reporter le prononcé de la rupture à une date postérieure au versement de l'indemnité de rupture ;
Qu'il y a lieu de retenir que l'employeur a prononcé la rupture du contrat de travail de M. D... à la date du 31 décembre 2011 ; que le prononcé de la rupture du contrat de travail ne marque pas la date de la fin du contrat ; qu'en l'espèce, l'exécution du contrat de travail initial liant M. D... à Freescale Semiconducteurs France s'est poursuivie après la date du 31 décembre 2011 et la rupture du contrat de travail a pris effet à l'issue du congé de reclassement ; que le licenciement de fait ayant été prononcé le 31 décembre 2011 sans motif, celui-ci est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; que la rupture ayant été prononcée antérieurement par l'employeur, le licenciement prononcé le 10 août 2012 est sans effet ; que M. D... est donc fondé, dans le principe, à obtenir réparation du préjudice résultant du seul licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé le 31 décembre 2011 » ;

1°) ALORS QUE le licenciement ne pouvant résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail de façon irrévocable, le versement au salarié d'une avance sur l'indemnité de rupture susceptible de lui être due en cas de licenciement, à charge pour l'intéressé de la restituer dans l'hypothèse où celui-ci ne serait finalement pas prononcé, ne caractérise pas un licenciement ; qu'en l'espèce, il était constant que la société NXP Semiconductors France avait versé à certains salariés « une avance sur les indemnités de rupture susceptibles de [leur] être versées dans l'hypothèse de la rupture de [leur] contrat de travail liée au projet d'arrêt d'activité de la fabrication », en précisant à ces derniers que « si la rupture de [leur] contrat de travail n'intervenait pas dans le cadre du PSE cité ci-dessus, les sommes devront être remboursées à la Société selon les dispositions en vigueur » (cf. production n° 7) ; qu'en jugeant que le versement de cette avance valait rupture du contrat de travail, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser la volonté irrévocable de l'employeur de mettre fin au contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1232-6, L. 1235-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ;

2°) ALORS subsidiairement QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 8 et s.), oralement reprises (arrêt p. 4, §5), la société NXP Semiconductors France faisait valoir, preuves à l'appui (cf. productions n° 6 et 7), que si elle avait été amenée à verser une avance sur l'indemnité de licenciement susceptible d'être due aux salariés dont le licenciement était seulement envisagé, il s'était agi pour elle, de concert avec l'administration, de compenser les effets de l'évolution du régime social des indemnités de licenciement entre l'annonce du plan d'arrêt de la production dans les zones 6 pouces, en avril 2009, et l'éventuelle notification des licenciements, finalement intervenue en août 2012, et d'éviter ainsi une inégalité de traitement entre les salariés, ces versement ayant par ailleurs pour partie été effectués sur demande expresse de certains salariés ; qu'en jugeant que ce versement valait rupture du contrat de travail, sans répondre aux moyens des conclusions de l'employeur relatifs aux raisons l'ayant conduit à verser aux salariés une avance sur l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-26116
Date de la décision : 30/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2020, pourvoi n°17-26116


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:17.26116
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