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24/09/2020 | FRANCE | N°19-22.368

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 septembre 2020, 19-22.368


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 septembre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10381 F

Pourvoi n° F 19-22.368




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

1°/ Mme Y... M..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme A... U...

, domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° F 19-22.368 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant au synd...

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10381 F

Pourvoi n° F 19-22.368

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

1°/ Mme Y... M..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme A... U..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° F 19-22.368 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Central Park, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Duhard immobilier, [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mmes M... et U..., de Me Le Prado, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Central Park, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes M... et U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes M... et U... et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Central Park la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mmes M... et U....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en annulation de la résolution n°5 de l'assemblée générale de copropriétaires du 12 mai 2014 ;

Aux motifs que la résolution numéro 5 est ainsi rédigée :« L'assemblée des copropriétaires, après en avoir délibéré, ratifie le licenciement de Mme M... et décide de la mise en place d'un couple de gardiens dépendants de la convention collective des gardiens-concierges chargés de la maintenance, du gardiennage et de la sécurité de la Résidence ; qu'en cas de vote contre, l'assemblée décide que le syndic devra procéder immédiatement à la signature d'un contrat d'embauche pour Mme M..., prenant effet rétroactivement à la date de la rupture de son précédent contrat, reprenant l'intégralité de son ancienneté avec tous les avantages et prérogatives dont elle bénéficiait lorsqu'elle a été licenciée » ; qu'il résultait des pièces produites et en particulier du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Central Park du 10 décembre 2015 et de l'arrêt du 10 décembre 2015 de la 1ère chambre C de la cour d'appel de céans, qu'alors que Mme M... avait été licenciée par le syndic pour faute grave, le conseil des prud'hommes avait prononcé son licenciement mais avait condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer diverses sommes qui d'après le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 décembre 2015 relatif à la procédure d'expulsion de Mme M... de la loge de concierge, page 17, serait d'un montant de 57 129,70 € ; que la lecture de l'arrêt du 10 décembre 2015 révélait aussi qu'une transaction avait été signée entre les parties le 16 juillet 2015, et que Mme M... avait quitté sa loge en exécution de cette transaction le 15 octobre 2015, raison pour laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence Central Park concluait que cette procédure était devenue sans objet ; que toutefois, tout copropriétaire avait intérêt à ce que soit respecté le règlement de copropriété et les règles d'ordre public en la matière ; que les appelantes invoquaient plusieurs moyens à l'appui de leur prétention à l'annulation de cette résolution numéro 5 ; qu'en premier lieu, l'article 13 du règlement de copropriété de la résidence Central Park énonçait dans son dernier alinéa que d'une façon générale, le concierge doit exécuter les ordres qui lui sont donnés par le syndic, dans l'intérêt de l'immeuble, et devait être congédié si l'assemblée des copropriétaires le décidait à la majorité prescrite à l'article 34, paragraphe premier, mais avec préavis d'usage ;

que la décision de licencier Mme M... appartenait donc à l'assemblée générale ; que toutefois, une assemblée générale pouvait ratifier a posteriori une décision du syndic qui relevait en fait de son pouvoir ; que le défaut d'autorisation préalable de l'assemblée générale au licenciement de Mme M... n'aurait pu avoir d'incidence que sur la régularité de la procédure de licenciement ; que cette résolution n'encourait donc pas la nullité pour nonrespect du règlement de copropriété ; qu'en deuxième lieu, Mesdames U... et M... invoquaient l'impossibilité qu'il y avait de voter à nouveau sur le licenciement de la seconde alors qu'il avait déjà été statué lors de l'assemblée générale du 20 mars 2014 ; que cependant, le 20 mars 2014, par la résolution numéro 5, l'assemblée générale avait décidé de réembaucher Mme M... dans ses fonctions de concierge, et par la résolution numéro 7 avait approuvé la mise en place le plus rapidement possible d'un couple de gardiens ; que ces deux résolutions étant contraires et inconciliables, il était nécessaire de remettre au vote ces deux questions ;
que c'est ainsi qu'il avait été expliqué préalablement au vote à l'assemblée générale des copropriétaires du 12 mai 2014 les raisons pour lesquelles elles lui étaient à nouveau soumises ensemble ; qu'en troisième lieu, les appelantes soutenaient que s'imposait le parallélisme des formes en ce qui concerne le vote, ce qui n'aurait pas été respecté ; que les résolutions 5 et 7 de l'assemblée générale du 20 mars 2014 avaient été soumises au vote selon la majorité de l'article 24, tout comme la résolution numéro 5 de l'assemblée générale du 12 mai 2014 ; que le même formalisme avait donc été respecté et peu importait le nombre de votes obtenus ; qu'en quatrième lieu, Mmes U... et M... ne rapportaient pas la preuve que le vote du 12 mai 2014 serait consécutif à des manoeuvres du syndic qui auraient influencé certains copropriétaires ; qu'en cinquième lieu, l'embauche d'un couple de concierge au lieu d'un concierge n'entraînait pas la suppression du poste de concierge ou de gardien, ni l'aliénation du logement affecté au concierge au gardien ; que les appelantes ne rapportaient donc pas la preuve que la résolution d'embaucher un couple de gardiens aurait dû être soumise à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; que la résolution numéro 5 du 12 mai 2014 n'encourait pas la nullité ;

Alors 1°) que la décision d'une assemblée générale de copropriétaires est entachée de nullité lorsqu'elle méconnaît des droits acquis ; qu'une décision ne peut donc valablement « ratifier » le licenciement d'un concierge qui a précédemment été réembauché dans ses fonctions à la suite de son licenciement sans que ce réembauchage ait été annulé ; qu'en déclarant valable la cinquième résolution de l'assemblée générale du 12 mai 2014 ayant ratifié le licenciement de Mme M... et l'embauche d'un couple de gardiens-concierges à sa place bien que la précédente assemblée générale du 20 mars 2014, non frappée de nullité, ait décidé de réembaucher Mme M... dans ses fonctions de concierge, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Alors 2°) que la décision de l'assemblée générale est également frappée de nullité lorsqu'elle a été rendue à la suite d'un exposé tendancieux des faits par le syndic destiné à influencer les copropriétaires devant prendre part au vote ; qu'en l'espèce, le procès-verbal du 12 mai 2014 mentionnait (p. 3) que le syndic n'avait eu d'autre alternative que de mettre immédiatement un terme aux « pratiques hors la loi jamais contestées » de Mme M... sans mentionner que son licenciement pour faute grave avait été invalidé par le conseil de prud'hommes et que la plainte déposée contre elle devant la juridiction pénale avait été retirée ; qu'en énonçant seulement que la preuve n'était pas rapportée que le vote du 12 mai 2014 aurait été consécutif à des manoeuvres du syndic destinées à influencer les copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme U... et Mme M... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Central Park la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts ;

Aux motifs qu'eu égard à la transaction entre les parties du 16 juillet 2015 dont Mme U... et Mme M... avaient volontairement omis de faire état dans leurs écritures, il apparaissait que cette procédure avait été poursuivie avec une certaine malignité et avait engendré un préjudice pour le syndicat des copropriétaires indemnisé par l'allocation de la somme de 3 000 euros ;

Alors 1°) que dans leurs écritures d'appel (p. 3), Mme U... et Mme M... avaient évoqué la huitième résolution de l'assemblée générale du 20 mars 2014 portant sur l'autorisation donnée au syndic de négocier avec Mme M... une transaction financière en contrepartie de l'abandon réciproque des procédures en cours, de sorte que la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 2°) et en tout état de cause que l'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus caractérisant une faute que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en s'étant exclusivement fondée sur l'existence de la transaction du 16 juillet 2015 dont les appelantes auraient omis de faire état dans leurs écritures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-22.368
Date de la décision : 24/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°19-22.368 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 sep. 2020, pourvoi n°19-22.368, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.22.368
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