CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10701 F
Pourvoi n° P 19-22.329
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. T... W..., domicilié [...] ,
2°/ Mme E... W..., épouse O..., domiciliée [...] , (Tunisie),
3°/ M. V... W..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° P 19-22.329 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige les opposant :
1°/ à M. P... H...,
2°/ à Mme G... A...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. T... W..., Mme E... W... épouse O... et M. V... W..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. H... et Mme A..., et après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... W..., Mme E... W... épouse O... et M. V... W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les consorts W...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 23 novembre 2017 ;
AUX MOTIFS QUE les préconisations de l'expert, telles que reprises par l'ordonnance de référé du 23 novembre 2017, étaient les suivantes : aménagement d'un dispositif de rétention temporaire des eaux pluviales basé sur des structures alvéolaires légères enterrées, réalisation d'un muret en limite Est de la propriété, aménagement bétonné (imperméabilisé) de la zone d'accès après l'entrée nord-est, aménagement des barbacanes en pied de mur plein, fermeture de l'échancrure en point bas de ce mur, déblaiement des formations limono-argileuse, déblaiement de la partie ouest du fossé situé à l'arrière du muret en pierres sèches ; que l'expert renvoyait à un devis établi par la société [...] à hauteur 41.240,10 euros TTC ; qu'il n'est pas contesté que la réception des travaux réalisés n'est intervenue que le 11 septembre 2018, et pour un montant de 20.825,75 euros selon facture du même jour ; que les consorts A... H... produisent un courrier électronique en date du 15 mai 2018 émanant de la société [...], laquelle indiquait avoir été sollicitée depuis fin octobre 2017, mais ne pouvoir intervenir avant le mois de septembre 2018 ; que si cette indisponibilité de l'entreprise chargée des travaux (qui était celle retenue par l'expert et qui s'avérait bien, dès lors, comme étant la mieux à même de les réaliser), c'est cependant à juste titre que le premier juge a relevé que les travaux effectifs ne correspondent pas à ceux prescrits précédemment, les consorts A... H... ne donnant aucune explication sur ce point ; que les intimés, cependant, ne tirent aucune conséquence de cette différence entre le coût des travaux préconisés et celui des travaux effectivement réalisés ; qu'il apparaît que seule persiste en litige la discussion relative à l'implantation du bassin de rétention, que l'expert n'avait pas déterminée précisément, et qui a fait l'objet d'une procédure de référé distincte puisque, par ordonnance du 22 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a désigné un nouvel expert en la personne de M. S... K... dont la mission tend, notamment, à « se prononcer sur l'efficacité et la conformité aux règles de l'art du bassin de rétention réalisé par la Sas [...] et réceptionné le 11 septembre 2018 » ; que dans la mesure où aucune injonction relative à l'implantation du bassin n'avait été formalisée à l'encontre des consorts A... H..., et ces derniers justifiant, d'une part d'une cause étrangère au retard apporté dans l'exécution des travaux, d'autre part de ce que des travaux étaient réalisés sans qu'il soit permis à ce jour d'en contredire la réalité et l'efficacité, il convient de dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte ;
ALORS QUE les manquements de la personne que le débiteur s'est substitué pour exécuter une condamnation prononcée sous astreinte ne constituent pas une cause étrangère à ce dernier autorisant la suppression pure et simple de l'astreinte ; qu'en l'espèce, les consorts H... A... ont été condamnés par ordonnance du 23 novembre 2017 à effectuer les travaux préconisés par l'expert judiciaire M... dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant deux mois ; que l'ordonnance a été signifiée les 1er et 6 février 2018 (arrêt, p. 4, § 3) ; qu'en retenant, pour supprimer purement et simplement l'astreinte prononcée contre les consorts H... A..., que s'ils avaient certes réalisés avec retard les travaux, ce retard était imputable à l'indisponibilité jusqu'en septembre 2018 de la société [...], qu'ils avaient chargée d'exécuter les travaux en octobre 2017, ce qui constituait une cause étrangère, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.