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24/09/2020 | FRANCE | N°19-22.161

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 septembre 2020, 19-22.161


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 septembre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10374 F

Pourvoi n° F 19-22.161




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La société [...] , société par actions simplifiée, dont le s

iège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-22.161 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant au...

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10374 F

Pourvoi n° F 19-22.161

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-22.161 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [...] , de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société [...] .

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Sarl [...] de sa demande tendant à voir reconnaître à son profit l'existence d'un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux et d'AVOIR dit que dit que les conditions d'occupation des terrains concernés par la Sarl [...] demeurent régies par les conditions fixées par l'autorisation d'occupation temporaire du 14 mars 1990 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de la Sarl [...] de requalifier l'occupation précaire en bail commercial : que la Sarl [...] admet en page 7 de .ses conclusions d'appel qu'une convention d'occupation précaire du domaine public reste précaire lorsque le bien est déclassé ; qu'elle conforte également le fait que la simple désaffectation d'une dépendance du domaine public n'a pas pour effet de le faire sortir du régime de la domanialité publique sans un acte complémentaire de déclassement ; que le déclassement du domaine public n'entraîne aucune obligation pour l'Etat de consentir à celui qui occupe le domaine public de lui consentir un bail commercial ; qu'ainsi, la Sarl [...] tente d'établir que la zone litigieuse n'était pas affectée au service public portuaire à défaut d'aménagement spécifique ; qu'or, sa démonstration est d'autant plus vaine que dans sa lettre du 14 février 1986, sollicitant l'autorisation d'obtention d'une occupation précaire du domaine public, elle indiquait « je crois devoir également préciser que je ne sollicite pas la location de l'un des hangars voisins qui sont eux, directement utilisés pour le stockage du fret de certains bateaux » ; que cette seule mention d'un hangar voisin concernant le stockage du fret suffit à établir l'activité portuaire de la zone litigieuse ; qu'il en ressort que, comme le premier juge l'a relevé par des motifs précis et pertinents que la cour adopte, la Sarl [...] a bénéficié d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public délivrée le 14 mars 1990 par la CCI de Bayonne pour la période du 1er juin 1989 au 31 décembre 1990 avec possibilité de renouvellement par périodes triennales. Cette occupation temporaire ne relevait pas des dispositions du statut des baux commerciaux comme le rappelle l'article L145-2 du code de commerce s'agissant des baux comportant une emprise sur le domaine public ; que par arrêté du Ministère de l'Equipement des transports et du logement du 31 octobre 1997, le terrain occupé par la Sarl [...] a été déclassé du domaine public maritime et retiré des biens concédés à la CCI de Bayonne par arrêté ministériel du 15 juin 1998 ; il fait donc partie du domaine privé de l'Etat ; que comme cela a été relevé et admis par la Sarl [...] , le déclassement d'un bien du domaine public ne modifie pas les conditions d'occupation antérieurement prévues et ne les transforment pas en contrat de droit privé en dehors de toute novation ; que les rapports de droit public persistaient et ce d'autant plus que l'occupation restait précaire puisque la modicité de la redevance n'avait pas été modifiée (32.000 euros /an) et qu'un projet d'utilité publique était en cours dès l'origine concernant la réalisation du Pont Grenet et la commune de Bayonne avait un droit prioritaire sur les projets de cessions de biens immobiliers de l'Etat et avait informé l'Etat de son intérêt pour le site pour réaliser un réaménagement du quartier de la Rive droite de l'Adour ; que M. J... était informé de ce projet puisqu'il est évoqué dans un courrier du 28 octobre 1999 que lui adresse la Ville de Bayonne suite à une réunion du 12 octobre 1999 et où elle exprime son intention d'acquérir les emprises occupées par la société ; que l'Etat ne pouvait donc envisager une cession du site litigieux ni la conclusion d'un bail commercial pour ne pas faire obstacle au projet de la commune ; qu'enfin, la Sarl [...] n'a occupé les locaux qu'en vertu d'une convention d'occupation précaire spécifiant expressément en son article 14 qu'elle ne pouvait prétendre au statut des baux commerciaux et le déclassement du domaine public ne pouvait sans nouvel accord des parties modifier le caractère précaire de la convention ; que la Sarl [...] connaissait ainsi parfaitement les contraintes et la précarité de son occupation du site litigieux et, par voie de conséquence, le défaut d'application du statut des baux commerciaux à son occupation du site ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Sarl [...] de sa demande tendant à voir reconnaître à son profit l'existence d'un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Sarl [...] est bénéficiaire d'une autorisation d'occupation temporaire qui lui a été délivrée le 14 mars 1990 par la Chambre de Commerce et d'industrie de Bayonne aux termes de laquelle elle a été autorisée à occuper une partie du domaine public maritime concédé à la Chambre de Commerce et d'industrie de Bayonne, à Bayonne au lieudit "Pièce Noyée", accordée pour la période du 1er juin 1989 au 31 décembre 1990 avec possibilité de renouvellement par périodes triennales ; qu'il est prévu à l'article 12 de cette AOT qu'à l'expiration de l'autorisation le permissionnaire sera tenu de remettre les lieux en l'état où ils se trouvaient dans leur état primitif dans un délai de trois mois ; qu'il est prévu à l'article 14 que la domanialité publique s'oppose à ce que le bénéficiaire puisse invoquer à son profit, l'application des dispositions législatives régissant les baux à loyers d'immeubles usage commercial ou industriel et que l'autorisation peut toujours être retirée par arrêté du Préfet si l'intérêt général l'exige ; que dans ce seul cas, la Chambre de Commerce et d'industrie de Bayonne sera tenue de verser au bénéficiaire une indemnité égale au montant hors taxes des dépenses exposées par le bénéficiaire pour la réalisation des infrastructures immobilières expressément autorisées et subsistant à la date du retrait, déduction faite de l'amortissement ; que le caractère révocable et précaire de la convention et l'exclusion expresse qu'elle comporte de l'application du statut des baux commerciaux résulte de ce que la convention portait sur le domaine public maritime, et l'article L145-2 du code de commerce rappelle à cet égard que les dispositions du statut des baux commerciaux ne s'appliquent pas aux baux comportant une emprise sur le domaine public ; que par décision du Ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement en date du 1er octobre 1997, le terrain occupé par la Sarl [...] a été déclassé du domaine public maritime et retiré des biens concédés a la Chambre de Commerce et d'industrie par arrêté ministériel dû 15 juin 1998, de sorte que ce terrain fait désormais partie du domaine privé de l'Etat ; que le déclassement d'un bien du domaine public ne modifie pas les conditions d'occupation antérieurement, prévues et ne les transforment pas ipso facto et en dehors de toute novation, en des contrats de droit privé ; qu'ainsi, les rapports contractuels de droit public se poursuivent sur le domaine privé et la précarité persistant, les dispositions relatives aux baux commerciaux ne peuvent être invoquées, et ce même si le bien avait été ensuite cédé à une personne de droit privé ; qu'il importe peu que la Sarl [...] ait occupé le terrain avant, le déclassement, l'ancienneté de son occupation ne remettant pas en cause le caractère précaire et révocable de son droit d'occupation ainsi que son exemption du bénéfice du statut des baux commerciaux, la Contrepartie de cette précarité étant la modicité de la redevance, comme c'est le cas en l'espèce puisque pour une superficie déplus de 22.000 m2 comportant un hangar de 1.600 m2 la Sarl [...] acquitte une redevance annuelle limitée à 32.106,00 euros ; que la demande de la Sarl [...] tendant à voir reconnaître, à son profit, l'existence d'un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux sera par conséquent rejetée ; qu'il sera dit que les conditions d'occupation des terrains concernés par cette entreprise demeurent régies par les conditions fixées dans l'autorisation d'occupation temporaire du 14 mars 1990 ;

1°) ALORS QUE l'occupant du domaine public maintenu en place, avec l'accord du propriétaire, après l'expiration de son autorisation d'occupation, bénéficie, lors du déclassement de la parcelle concernée, d'une nouvelle convention d'occupation de droit privé ; qu'il peut en conséquence opposer au bailleur le statut d'ordre public des baux commerciaux ; qu'en l'espèce, la Sarl [...] soutenait que, faute d'avoir été renouvelée, son autorisation d'occupation temporaire du domaine public avait expiré au 31 décembre 1990 de sorte qu'elle n'occupait plus les lieux en vertu de cette autorisation au jour du déclassement décidé en 1997, et qu'elle pouvait, par conséquent, demander le bénéfice du statut des baux commerciaux sur la parcelle relevant désormais du domaine privé de l'Etat ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter cette demande et dire que les conditions d'occupation des terrains demeuraient régies l'autorisation d'occupation temporaire du 14 mars 1990, que le déclassement d'un bien du domaine public ne modifie pas les conventions d'occupation antérieurement conclues et ne les transforment pas, en dehors de toute novation, en des contrats de droit privé, mais sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'autorisation d'occupation n'avait pas disparu à la date de ce déclassement, faute de renouvellement, et si de ce fait, la Sarl [...] n'était pas en place en vertu d'une convention de droit privé pour laquelle le statut des baux commerciaux pouvait être demandé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-2, II du code de commerce et 1273 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 (nouvellement 1329) ;

2°) ALORS QUE, conformément au principe de divisibilité du domaine public, les parcelles clairement délimitées et dissociables peuvent relever de régimes domaniaux différents ; qu'en l'espèce, la Sarl [...] soutenait que la parcelle qu'elle occupait n'avait jamais appartenu au domaine public de l'Etat, faute d'affectation à un service public et d'aménagement spécial, de sorte que l'occupation dont elle bénéficiait pouvait relever du statut des baux commerciaux ; qu'en retenant, pour écarter ce moyen, qu'elle avait reconnu, dans un courrier de 1986 que la parcelle se situait à proximité d'un hangar utilisé pour le stockage du fret, exploité et aménagé pour le service public maritime, mais sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette zone n'était pas divisible de celle qu'elle occupait, non aménagée et inutile à l'exploitation du service public portuaire, et dont la cession était d'ailleurs envisagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2211-1, al. 1er et L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L.145-2 du code de commerce.

3°) ALORS en toute hypothèse, QUE les conditions de formation des conventions s'apprécient au jour de leur conclusion et que la novation ne se présume pas ; que dès lors, la précarité de l'occupation s'apprécie à la date d'entrée dans les lieux ; qu'en retenant encore, pour dire que la Sarl [...] demeurait soumise à l'autorisation d'occupation temporaire de 1990, que les conditions de cette occupation étaient précaires compte-tenu du montant de la redevance actuelle et de l'apparition, en 1999, d'un projet d'aménagement du quartier par la commune de Bayonne que connaissait la société [...] , mais sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'occupation présentait un caractère précaire lors de son entrée dans les lieux, en 1990, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-2, II du code de commerce et 1273 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 (nouvellement 1329) ;

4°) ALORS enfin QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'absence de précarité de l'occupation de la parcelle en cause par la Sarl [...] ne résultait pas de ce que l'Etat n'avait jamais pris en charge les faits d'entretien de la parcelle ni n'avait assumé le paiement d'aucun abonnement lié à son utilisation, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-22.161
Date de la décision : 24/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°19-22.161 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau 21


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 sep. 2020, pourvoi n°19-22.161, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.22.161
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