La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2020 | FRANCE | N°19-21.828

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 septembre 2020, 19-21.828


CIV. 3

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 septembre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10373 F

Pourvoi n° U 19-21.828




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La société Cerda, société civile immobilière, dont le sièg

e est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-21.828 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10373 F

Pourvoi n° U 19-21.828

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La société Cerda, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-21.828 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...] , société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Selarl [...] ,

2°/ à la société Tingari, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée la société Ingeus, société par actions simplifiée unipersonnelle,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Cerda, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...] , de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Tingari, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Cerda aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Cerda et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société [...] et la somme de 3 000 euros à la société Tingari ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Cerda.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit régulier le congé délivré le 18 mai 2010 à la société Ingeus à la société Cerda, portant sur le local commercial situé à [...] , dit que le bail avait pris fin le 19 novembre 2010 et débouté en conséquence la société Cerda de toutes ses demandes en paiement à l'égard de la société Ingeus ;

Aux motifs que « en application des articles 117 à 119 du code procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte et pouvant être soulevées en tout état de cause sans que la partie qui s'en prévaut n'ait à justifier d'un grief le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; que les irrégularités autres que ces irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile sont nécessairement des vices de forme ; qu'il résulte de l'application combinée des articles 112, 114 et 115 du code procédure civile que seuls affectent la validité d'un acte de procédure les vices de forme expressément sanctionnés par la loi par la nullité ou relevant de l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public à la condition pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que la nullité des actes de procédure pour vice de forme peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais qu'elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ; que si l'article L. 145-10 du code de commerce prévoit que la demande en renouvellement du bail par le locataire peut être valablement adressée à la personne du gérant, sauf stipulation ou notification contraire du bailleur, aucune disposition de cette nature n'existe pour la résiliation triennale ; qu'il en résulte que, à défaut de disposition contraire dans le bail, le congé doit être signifié au bailleur lui-même ; que selon l'article 690 du code de procédure civile, la signification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement ; qu'aux termes de l'article 654 du même code, la signification doit être faite à personne ; que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet ; que la signification en un autre lieu que le siège social ou l'établissement, à une personne habilitée à recevoir l'acte, est en conséquence régulière ; qu'en l'espèce, il résulte de l'acte d'huissier de justice que le congé a été délivré à la société Cerda et il est mentionné sur cet acte que cette société avait "son siège social au [...] , représentée par son gérant la société Rohan Investissement, RCS Strasbourg 450 228 333, ayant son siège social au [...], elle-même représentée par son président la société Icône, RCS Strasbourg 479 892 325, ayant son siège social au [...] , représentée par M. R... Y..., [...]" ; que l'huissier de justice a signifié le congé par acte du 18 mai 2010 à la société Cerda au domicile de M. R... Y..., [...] ; qu'il a indiqué aux termes de la signification de l'acte que "l'adresse est confirmée par la personne rencontrée sur place mais que celle-ci n'est pas habilitée à recevoir l'acte ; que l'huissier de justice poursuit que la signification à destinataire s'avérant impossible et en l'absence de toute personne présente au domicile acceptant de recevoir l'acte, celui-ci a été déposé à l'étude ; que l'huissier de justice précise avoir adressé la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile ; que l'acte a été délivré à la personne du représentant de la société Cerda, dont le domicile a été vérifié et en son absence, l'acte a été remis à l'étude d'huissier de justice ; que l'acte n'ayant pas été délivré au siège social de la société mais à l'adresse de son représentant, habilité en tant que tel à le recevoir, cette signification encourt une nullité de forme nécessitant pour être sanctionnée l'existence d'un grief ; que le but de la signification est d'informer le bailleur du congé et l'absence de connaissance de ce congé est susceptible de lui causer grief ; que la société Cerda justifie par la production d'un extrait Kbis en date du 4 janvier 2011 que son siège social est situé [...], son gérant la société Rohan Investissement représentée par M. R... Y... résidait en mai 2010, au vu d'une recherche internet sur société.com, [...] , adresse qui était communiquée par la société Ingeus à Me H..., par mail du 11 mai 2010 ; que Me H... a laissé un avis de passage sur place le jour de la signification du congé, et a adressé la lettre d'usage, mentionnant le dépôt du congé à l'étude ; que la société Cerda a, par l'intermédiaire de son conseil, le cabinet Adaris, adressé au locataire, la société Ingeus, un courrier recommandé avec avis de réception daté du 1er juin 2010 et réceptionné le 3 juin et contenant la réponse suivante : "par courrier du 19 mai 2010 de Me H..., huissier de justice à Paris, la société Cerda a été avisée du dépôt à son étude d'un congé délivré par celui-ci du 18 mai 2010 signifié à l'adresse suivante [...]. Or, ni la société Cerda, ni son gérant, la société Rohan Investissement ni même le président de cette société, soit la société Icône n'ont de siège ou d'établissement [...] . En outre, ni le bail ni aucun autre acte subséquent, au nombre desquels l'avenant numéro 1 du 12 mars 2009 n'ont modifié les conditions de délivrance du congé par le locataire. En conséquence, et conformément à la loi, le congé aurait dû être délivré au siège de votre bailleur, la société Cerda, [...]. Je tiens à préciser que nulle autre personne ne s'est vue délivrer de mandat spécial pour recevoir le congé que vous avez fait délivrer par Me H.... En conséquence, le congé est nul et le bail se poursuit jusqu'à la fin de l'échéance triennale en cours expirant le 10 novembre 2012" ; que comme le souligne la société Ingeus, ce courrier qui lui a été adressé précise le nom de l'huissier Me H..., l'avis de passage de ce dernier, l'adresse où il a signifié son acte et fait mention du bail et de son avenant et de la possibilité de le dénoncer et la société Cerda indique que par ce courrier du 19 mai 2010, elle a été avisée du dépôt à l'étude d'un congé délivré le 18 mai 2010 ce qui démontre que le bailleur avait pris connaissance des termes de l'acte d' huissier de justice ; qu'il résulte de ce courrier que la société Cerda qui a pris connaissance du congé, le refuse car il ne lui a pas été notifié à la bonne adresse ; que l'objet du congé était d'interrompre le bail en laissant un délai suffisant au bailleur pour relouer le bien ; qu'en conséquence, dès lors que le congé a été notifié dans le délai légal soit en l'espèce six mois avant l'expiration de la période prévue à l'avenant au bail, il est régulier en ce que la date à prendre en compte est celle de l'acte d'huissier qui a vérifié l'adresse de la personne à laquelle il a délivré le congé ; que la personne présente au domicile a confirmé l'adresse tout en déclarant ne pas être habilitée à recevoir l'acte ce qui a amené l'huissier de justice à déposer l'acte à l'étude ; que le fait que la société Cerda oppose que l'huissier de justice n'a pas précisé l'identité de la personne qui l'a reçu au [...] est indifférent dans la mesure où les éléments que la personne a donnés à l'huissier quant à la domiciliation recherchée étaient exacts puisque après avoir envoyé à cette adresse le courrier visé à l'article 656 du code de procédure civile, le conseil de la société Cerda a écrit à la société Ingeus pour l'informer que sa cliente refusait le congé le considérant irrégulier ; qu'il y a lieu de constater que le congé a été délivré le 18 mai 2010 et que le courrier adressé par le conseil de la société Cerda à la société Ingeus date du 1er juin 2010, étant précisé que la date à prendre en compte est celle de la délivrance du congé soit le 18 mai 2010 ; que la société Cerda, dès lors qu'il est établi qu'elle a eu connaissance le lendemain du congé délivré le 18 mai 2010, soit dans le délai légal, ne peut se prévaloir d'un grief quant aux modalités de délivrance du congé ; que l'allégation par la société Cerda, qu'elle ne va plus pouvoir percevoir les loyers jusqu'à l'issue du bail, est inopérante pour le présent litige, car la délivrance du congé avec le respect d'un délai de six mois permet la relocation du local commercial ; qu'en l'absence de grief, le congé délivré le 18 mai 2010 par la société Ingeus à la société Cerda et portant sur le local commercial situé à [...] , doit être déclaré régulier ; qu'en conséquence le bail a pris fin le 19 novembre 2010 ; que la société Ingeus a quitté les lieux à cette date ; que la société Cerda sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement des loyers et charges postérieurs au 19 novembre 2010 » (arrêt, p. 5, ult. § ) ;

Alors que le preneur à un bail commercial a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, au moins six mois à l'avance ; que la cour d'appel a relevé que l'huissier de justice, après avoir signifié à une adresse inexacte le congé de la société Ingeus, avait envoyé le 19 mai 2010 une lettre simple à la société Cerda l'informant de la délivrance de ce congé ; qu'en en déduisant que cette dernière ne justifiait d'aucun grief causé par la signification irrégulière du congé qui devait prendre effet exactement six mois plus tard, soit le 19 novembre 2010, sans rechercher, comme elle y était invitée (voir conclusions d'appel, p. 8), si cette lettre n'était pas parvenue à la société Cerda après le 19 mai 2010, date même de son envoi, privant ainsi le bailleur de l'intégralité du délai légal de préavis qui lui était offert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-4 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-21.828
Date de la décision : 24/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°19-21.828 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 sep. 2020, pourvoi n°19-21.828, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.21.828
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award