CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10375 F
Pourvoi n° H 19-20.161
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. P... E...,
2°/ Mme R... C..., épouse E...,
domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° H 19-20.161 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. U... D...,
2°/ à Mme Y... D...,
domiciliés [...] ,
3°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. et Mme D... ont formé un pourvoi provoqué dirigé contre le même arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme E..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme D..., après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il y a lieu de donner acte à M. et Mme E... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [...].
2. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi provoqué, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme E... (demandeurs au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux D... à payer à M. et Mme E... une somme limitée à 1 659 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Aux motifs qu'il résulte des rapports des services techniques de la mairie et de la CAF que certaines pièces ne peuvent être considérées comme chambres en raison de la hauteur sous plafond et de leur superficie inférieure à 7 mètres carrés selon le règlement sanitaire de Vaucluse ; que le contrat de bail mentionne au paragraphe « consistance du logement », une surface habitable de 100,85 m2 comprenant 4 pièces principales : en rez-de-chaussée, entrée, buanderie, terrasse, jardin et garage, au premier niveau, séjour, cuisine, deux chambres, salle d'eau , WC, deux chambres au second niveau ; qu'il importe de relever que les chambres en combles du deuxième étage ne sont pas comptabilisées dans la surface habitable et qu'en outre, il n'est pas démontré que les caractéristiques des pièces sous comble sont de nature à compromettre la santé ou la sécurité des occupants ; qu'en outre, les époux E... ont visité les lieux et ont conclu le bail en toute connaissance de cause ; qu'il s'ensuit que la simple qualification dans le contrat de bail des pièces du deuxième étage en chambres ne peut caractériser un trouble de jouissance ou justifier une réduction du montant du loyer ; que ni les services techniques de la mairie d'Avignon, ni ceux de la [...] (Caf) n'ont relevé à cet égard l'existence de non-conformités ; que les attestations des proches des époux E... évoquant des dysfonctionnements (compteur qui disjoncte) n'étaient étayées par aucun constat d'un professionnel permettant de connaître leur origine et de les imputer à une anomalie de l'installation électrique, ces coupures pouvant s'expliquer par une insuffisance de la puissance électrique souscrite par les époux E... auprès de leur fournisseur d'électricité ; que toutefois, après avoir interdit à l'entreprise d'électricité Blanelec, mandatée par le bailleur pour évaluer l'état de l'installation électrique en mars 2018 de pénétrer dans leur domicile, les époux E... produisent dans le cadre de l'instance d'appel un devis en date du 5 mars 2018 d'une entreprise d'électricité diagnostiquant des fuites de courant dans diverses pièces de l'appartement (en autre électricité vétuste, des terres partielle ou inexistant);que selon un courrier de Foncia en date du 4 janvier 2018, l'entreprise [...] avait préconisé de reprendre le tableau électrique afin d'éviter qu'il disjoncte de façon intempestive ; qu'ainsi, si les allégations concernant les dysfonctionnements de l'installation électrique semblent fondées, il convient de tenir compte de l'attitude des locataires qui n'ont pas facilité l'exécution par le bailleur de son obligation ; que l'ensemble des intervenants (Mairie d'Avignon et G...) ont constaté la panne de la chaudière à gaz et noté l'absence de moyen de chauffage au premier étage du logement ; que la SAS Foncia, gestionnaire du bien, informée en mars 2017 des désordres par la réception des rapports de G... et de la mairie, a écrit le 14 mars 2017 aux locataires pour leur indiquer qu'elle avait diligenté des entreprises afin de réaliser des devis pour la chaudière ; que le 25 avril 2017, elle a écrit aux époux D... pour les informer de la situation et leur préciser que la société Sani Chauff préconisait le remplacement de la chaudière compte tenu de son âge et de la non-conformité du conduit de fumée; que le 5 juillet 2017, Foncia soumettait un deuxième devis aux bailleurs pour le remplacement de la chaudière ;que le 21 juillet 2017, les époux D... donnaient leur accord pour le remplacement de la chaudière mais à certaines conditions tenant au financement de ces travaux par les loyers et à la souscription par les locataires d'un contrat d'entretien auprès de l'entreprise chargée de l'installation de la chaudière ; que le 25 octobre 2017, Foncia passait commande de l'installation de la chaudière à l'entreprise [...] ;qu'il résulte de l'attestation de l'entreprise [...] qu'alors que la date d'intervention avait été fixée au 23 novembre 2017 avec Mme E..., cette dernière a indiqué à l'équipe de chauffagiste qui s'était déplacée qu'elle ne souhaitait plus cette intervention, ce qui a contraint l'entreprise à reprendre la chaudière neuve qu'elle avait apportée et à la stocker dans ses entrepôts ;qu'en définitive ce n'est que le 8 février 2018 que la chaudière a pu être installée ; qu'il apparaît donc que le remplacement tardif de la chaudière est imputable pour partie aux exigences des bailleurs qui ont voulu plusieurs devis et ont subordonné leur accord à des conditions qui ne pouvaient être mises en place : le financement par les loyers alors que la CAF avait gelé ses versements d'allocation logement dans l'attente des travaux, la souscription par les locataires d'un contrat d'entretien avec un prestataire désigné alors que si les locataires sont tenus de souscrire un tel contrat, il ne peut leur être imposé le choix de l'entreprise ; que le retard pris dans le remplacement de la chaudière est également imputable pour partie aussi aux locataires qui ont refusé l'intervention de l'entreprise en novembre 2017 alors qu'ils étaient convenus de la date avec cette dernière ; que leur attitude caractérise un manquement aux stipulations contractuelles prévoyant que le "locataire doit laisser exécuter dans son logement certains travaux décidés par le bailleur" ; qu'il s'ensuit que le préjudice de jouissance subi par les locataires du fait de l'absence de chauffage ne peut être retenu au-delà du mois de novembre 2017 ; qu'il résulte du rapport de G... que la cuisine, la salle d'eau et le WC ne possèdent pas de bouche d'extraction donnant sur l'extérieur ; que le rapport de la mairie confirme l'absence d'extraction de l'air vicié dans ces pièces ; que l'entreprise Blanelec, mandatée par l'agence Foncia, après s'être heurtée à une annulation de rendez-vous par Mme E..., a pu établir un devis d'installation de VMC le 10 juin 2017, devis rejeté par les époux D... au motif que leur maison datant de 1993 ne peut être aux normes ; que Foncia a adressé un nouveau devis concernant l'installation de VMC le 25 août 2017, puis un troisième le 25 novembre 2017 préconisant trois extracteurs hydrométriques dans les pièces humides ; que G..., interpellée par Foncia pour indiquer si la pose de simples bouches d'aération en façade serait suffisante, n'a pas répondu ; que les époux E... ne se plaignant pas de l'apparition de moisissures ou d'humidité dans les pièces litigieuses, cette non-conformité aux normes actuelles des aérations des pièces d'eau ne peut constituer un trouble de jouissance ; qu'en définitive, eu égard à ce qui précède, l'absence de chauffage dans le logement du mois de mars 2017 au mois d'octobre 2017, ainsi que les dysfonctionnements électriques se manifestant par des coupures intempestives, ont créé un trouble de jouissance pour les époux E... qu'il convient d'évaluer à 30 % du montant du loyer, soit à la somme de 1.659 € (7X790X30%) ; que le jugement déféré serait donc infirmé en ce qu'il a fixé le préjudice de jouissance des époux E... à la somme de 800 € ;
Alors 1°) que manque à son obligation de délivrer un logement décent le bailleur qui ne met pas immédiatement à disposition de son locataire un logement conforme à l'usage d'habitation, respectant les règles d'habitabilité et de décence prévues par la loi ; que la cour d'appel, qui a admis, au vu du courrier de la société Foncia en date du 4 janvier 2018, que les allégations des appelants étaient fondées quant à l'existence de dysfonctionnements de l'installation électrique et a limité leur indemnisation en raison de leur attitude en mars 2018, soit après l'assignation devant le tribunal, attitude ayant consisté à n'avoir pas « facilité l'exécution par le bailleur de son obligation », a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du code civil ;
Alors 2°) que manque à son obligation de délivrer un logement décent le bailleur qui met à disposition de son locataire un logement qui ne respecte pas les règles d'habitabilité et de décence prévues par la loi ; qu'en déboutant les époux E... de leur demande relativement aux chambres sous les combles sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'insuffisance d'éclairement naturel, attestée par le diagnostic [...] et la Direction écologique urbaine d'Avignon, ne les rendait pas inhabitables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 719 du code civil et 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 dans sa rédaction en vigueur au moment des faits ;
Alors 3°) que le fait que le locataire ait visité les lieux à plusieurs reprises avant la signature du bail et qu'il ait pu s'apercevoir que les locaux pourraient ne pas convenir à l'usage convenu ne permet pas de conclure que le bailleur a satisfait à son obligation de délivrance ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que les locataires avaient visité les lieux et conclu le bail en toute connaissance de cause, la cour d'appel a violé l'article 1719 du code civil ;
Alors 4°) que le manquement du locataire aux stipulations du contrat de bail ne peut limiter la réparation de son préjudice de jouissance que si ce manquement est dans un rapport de causalité direct avec la survenance de son dommage ; qu'en retenant un comportement fautif à la charge des locataires pour avoir refusé l'intervention d'une entreprise de chauffage en novembre 2017 sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce « refus » n'était pas imputable aux bailleurs qui n'avaient pas prévenu leurs locataires de l'intervention de l'entreprise à temps, afin de leur permettre de prévenir leurs employeurs respectifs de leur retard ou de leur absence et de prendre leurs dispositions afin de pouvoir accompagner leur enfant handicapé dans un établissement d'accueil avant l'arrivée de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du code civil ;
Alors 5°) que la non-conformité du logement aux normes d'aération des pièces d'eau entraîne un trouble de jouissance dont le bailleur doit réparation ; qu'en déboutant les époux E... de leur demande sur ce point en raison de l'absence de preuve formelle d'apparition de moisissures ou d'humidité dans les pièces concernées, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a violé les articles 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 et 1719 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme E... de leur demande de remboursement de leurs frais de relogement ;
Aux motifs que les époux E... ne démontrant pas l'insalubrité du logement et une chaudière neuve ayant été installée, leur demande concernant les frais de relogement dont ils ne démontraient pas la nécessité, ne pouvait prospérer ;
Alors qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si à la suite du diagnostic effectué le 20 février 2017 laissant apparaître que le logement ne remplissait pas les conditions de décence, la caisse d'allocations familiales n'avait pas informé les locataires de la suspension de l'aide personnalisée au logement, les mettant ainsi dans l'obligation de chercher un autre logement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail conclu le 12 octobre 2016 entre les époux D... et les époux E..., ordonné l'expulsion de ces derniers et de les avoir condamnés à verser une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la date de la libération effective des lieux ;
Aux motifs que selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des lieux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; que l'article 1729 du code civil autorise le bailleur à agir en résiliation, si le preneur n'use pas raisonnablement de la chose louée ; que cinq voisins immédiats de la maison occupée par la famille E... et habitant la même rue relatent : - des nuisances sonores diurnes et nocturnes (hurlements, impacts dans les murs du logement, musique à haut volume, aboiements intempestifs du chien), - des jets de détritus et de projectile dans les jardins de ces riverains, - des agressions verbales, insultes et intimidations régulières, - des ordures ménagères répandues dans la rue, - des souillures avec des excréments de chien déposés sur la poignée de la porte d'entrée du logement d'une voisine ; - le stationnement des véhicules des époux E... sur le trottoir et devant la porte d'entrée d'une voisine ; que ces témoignages particulièrement circonstanciés et concordants des voisins ne peuvent être contredits par le témoignage unique de Mme N... qui se domicilie dans une rue distincte et qui essaie de discréditer le témoignage d'une seule voisine en évoquant sa personnalité fragile alors que l'attestation de cette dernière est corroborée par 4 autres voisins ; que pas davantage, ces témoignages ne peuvent être mis en échec par l'attestation de l'ancien bailleur des époux E... qui indique n'avoir jamais eu de problème avec eux ; que c'est par une analyse pertinente de la situation que le premier juge, après avoir retenu que les incivilités et violences commises par les époux E... et les membres de leur famille à l'égard de leurs voisins immédiats caractérisent le manquement des preneurs à leur obligation de jouissance paisible, a prononcé la résiliation du bail, ordonné leur expulsion et fixé au montant du loyer mensuel (soit 795,93 €) le montant de l'indemnité d'occupation exigible jusqu'à la libération effective des lieux ;
Alors que lorsque les locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la résiliation du bail pour demander l'expulsion de l'occupant ; qu'en prononçant la résiliation du bail aux torts des locataires et leur expulsion, après avoir constaté que les dysfonctionnements électriques étaient avérés en janvier 2018, ainsi que la panne ayant affecté la chaudière à gaz jusqu'au 8 février 2018 et l'absence d'aération des pièces d'eau, la cour d'appel a violé l'article 1719 1° du code civil. Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme D... (demandeurs au pourvoi provoqué).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné les époux D... à payer aux époux E... la somme de 1.659 € ;
AUX MOTIFS QUE, sur le préjudice de jouissance (
), 2. l'installation électrique, ni les services techniques de la mairie d'Avignon, ni ceux de la [...] (Caf) n'ont relevé à cet égard l'existence de non-conformités ; que les attestations des proches des époux E... évoquant des dysfonctionnements (compteur qui disjoncte) n'étaient étayées par aucun constat d'un professionnel permettant de connaître leur origine et de les imputer à une anomalie de l'installation électrique, ces coupures pouvant s'expliquer par une insuffisance de la puissance électrique souscrite par les époux E... auprès de leur fournisseur d'électricité ; que toutefois, après avoir interdit à l'entreprise d'électricité Blanelec, mandatée par le bailleur pour évaluer l'état de l'installation électrique en mars 2018 de pénétrer dans leur domicile, les époux E... produisent dans le cadre de l'instance d'appel un devis en date du 5 mars 2018 d'une entreprise d'électricité diagnostiquant des fuites de courant dans diverses pièces de l'appartement (en autre électricité vétuste, des terres partielle ou inexistant) ; que selon un courrier de Foncia en date du 4 janvier 2018, l'entreprise [...] avait préconisé de reprendre le tableau électrique afin d'éviter qu'il disjoncte de façon intempestive ; qu'ainsi, si les allégations concernant les dysfonctionnements de l'installation électrique semblent fondées, il convient de tenir compte de l'attitude des locataires qui n'ont pas facilité l'exécution par le bailleur de son obligation ; (
) qu'en définitive, eu égard à ce qui précède, l'absence de chauffage dans le logement du mois de mars 2017 au mois d'octobre 2017, ainsi que les dysfonctionnements électriques se manifestant par des coupures intempestives, ont créé un trouble de jouissance pour les époux E... qu'il convient d'évaluer à 30% du montant du loyer, soit à la somme de 1.659 € (7X790X30%) ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a fixé le préjudice de jouissance des époux E... à la somme de 800 € ;
ALORS QUE le juge ne peut se prononcer par des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement déféré et porter le préjudice de jouissance des époux E... de 800 € à 1.659 €, la cour d'appel a retenu que les allégations des locataires, s'agissant des dysfonctionnements de l'installation électrique du logement se manifestant par des coupures intempestives, « semblent » fondées (arrêt, p. 6 § 2) ; qu'en se prononçant ainsi, par un motif hypothétique relatif à l'existence de non-conformités affectant l'installation électrique du logement donné à bail par les époux D..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux D... de leurs surplus de demandes à l'égard de la société Foncia ;
AUX MOTIFS QUE, sur la garantie au titre des loyers impayés, le mandat signé le 27 octobre 2012 prévoit une garantie des loyers impayés facturés au taux de 2,5% des loyers impayés ; que Foncia prétend que la demande formée par les époux D... en cause d'appel est irrecevable car nouvelle ; que selon l'article 544 [lire 564] du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions ; que la nouveauté s'apprécie en comparant les demandes formulées en appel et celles présentées en première instance ; que l'article 566 du code de procédure civile dispose que ne sont pas concernées les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes de première instance ; qu'en l'espèce, dès lors que le litige soumis au juge de première instance ne portait pas sur les loyers impayés mais sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrer un logement décent et sur celui du locataire à jouir paisiblement du logement, et que la mise en cause de Foncia était destinée à garantir les époux D... d'une éventuelle condamnation, la demande de mise en oeuvre de la garantie des loyers impayés ne peut constituer l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes de première instance ; qu'il y a donc lieu de rejeter comme irrecevable cette demande et ce d'autant que Foncia justifie avoir déjà adressé le 24 janvier 2019 aux époux D... un chèque de 3.584,64 € au titre de cette garantie des loyers époux E... ;
ET AUX MOTIFS QUE sur l'appel en garantie de Foncier par les époux D... : les époux D... ont confié le 27 octobre 2012 à Foncier mandat d'administrer le bien situé au [...] ; les missions de Foncia consistaient à accomplir : - la gestion administrative et financier du bien. Les époux D... reprochent à Foncier d'avoir indiqué dans le bail conclu avec les époux E... une typologie erronée, non conforme au mandat. Certes, il est établi qu'alors que le mandat prévoyait que le bien était un type III, le bail signé par Foncia avec les époux E... mention un type V. Toutefois cette erreur n'a pas été retenue pour allouer des dommages-intérêts aux époux E.... Il s'en évince que l'appel en garantie des époux D... ne peut prospérer sur la base de cette faute qui n'a pas entraîné la condamnation de ces derniers à l'égard des locataires ;
1) ALORS QU'une cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; qu'en l'espèce, après avoir déclaré irrecevable comme nouvelle la demande des époux D..., tendant à obtenir la condamnation de la société Foncia à mettre en oeuvre la garantie des loyers impayés prévue par le contrat de mandat de gestion du 27 octobre 2014, la cour d'appel a jugé, qu'au surplus, la société Foncia justifiait avoir déjà adressé aux époux D..., le 24 janvier 2019, un chèque de 3.584,64 € au titre de cette garantie et a débouté les époux D... de cette demande ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 31, 122 et 564 du code de procédure civile ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, les époux D... versaient aux débats le contrat de mandat de gestion qu'ils avaient conclu avec la société Foncia le 27 octobre 2014, dont il ressortait qu'en cas de non-paiement du loyer imputable aux époux E..., la société Foncia s'engageait à payer aux époux D... les loyers impayés, augmentés des charges et taxes y afférentes, ou les indemnités d'occupation fixées par le tribunal, et ce, du premier jour de l'impayé jusqu'au jour de l'évacuation des lieux par les locataires pour quelque cause ou motif que ce soit ; qu'en affirmant que la garantie prévue au contrat de mandat était limitée « au taux de 2,5% des loyers impayés » facturés, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de mandat du 27 octobre 2014, a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble le principe susvisé ;
3) ALORS QUE le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en est chargé et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ; qu'en l'espèce, le contrat de mandat de gestion, conclu entre les époux D... et la société Foncia le 27 octobre 2014, prévoit en son article 2.1, qu' « en cas de non-paiement du loyer imputable au locataire, le mandataire [la société Foncia] s'engage à payer au mandant [les époux D...] les loyers impayés, augmentés des charges et taxes y afférentes, ou les indemnités d'occupation fixées par le tribunal, du premier jour de l'impayé jusqu'au jour de l'évacuation des lieux par les locataires pour quelque cause ou motif que ce soit ou de la remise des clés » ; que, dans leurs conclusions, les époux D... faisaient valoir, preuve à l'appui, que les époux E... leur étaient redevables de la somme de 9.678,68 €, au titre des loyers impayés arrêtés au 31 janvier 2019 (concl., p. 10) ; qu'en retenant, pour débouter les époux D... de leur demande de mise en oeuvre par la société Foncia de la garantie des loyers impayés prévue au contrat, que la société Foncia justifiait « avoir déjà adressé le 24 janvier 2019 aux époux D... un chèque de 3.584,64 € au titre de cette garantie des loyers des époux E... », sans rechercher si ce montant couvrait bien l'intégralité des loyers impayés que la société Foncia s'était engagée à payer aux époux D..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 devenu 1103 et 1991 du code civil ;
4) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans leurs écritures, les époux D... soutenaient que la société Foncia avait manqué à son obligation contractuelle au titre de la protection juridique prévue au contrat de mandat du 27 octobre 2014, en s'abstenant de prendre à sa charge les frais qu'ils avaient été contraints de supporter dans le cadre de la procédure engagée par les époux E... (concl., p.24) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions des époux D..., pourtant déterminant pour apprécier le bien-fondé de leur demande dirigée contre la société Foncia, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux D... de leurs surplus de demandes à l'égard des époux E... ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande reconventionnelle en résiliation du bail. selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des lieux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; que l'article 1729 du code civil autorise le bailleur à agir en résiliation, si le preneur n'use pas raisonnablement de la chose louée ; que cinq voisins immédiats de la maison occupée par la famille E... et habitant la même rue relatent : - des nuisances sonores diurnes et nocturnes (hurlements, impacts dans les murs du logement, musique à haut volume, aboiements intempestifs du chien), - des jets de détritus et de projectile dans les jardins de ces riverains, - des agressions verbales, insultes et intimidations régulières, - des ordures ménagères répandues dans la rue, - des souillures avec des excréments de chien déposés sur la poignée de la porte d'entrée du logement d'une voisine ; - le stationnement des véhicules des époux E... sur le trottoir et devant la porte d'entrée d'une voisine ; que ces témoignages particulièrement circonstanciés et concordants des voisins ne peuvent être contredits par le témoignage unique de Mme N... qui se domicilie dans une rue distincte et qui essaie de discréditer le témoignage d'une seule voisine en évoquant sa personnalité fragile alors que l'attestation de cette dernière est corroborée par 4 autres voisins ; que pas davantage, ces témoignages ne peuvent être mis en échec par l'attestation de l'ancien bailleur des époux E... qui indique n'avoir jamais eu de problème avec eux ; que c'est par une analyse pertinente de la situation que le premier juge, après avoir retenu que les incivilités et violences commises par les époux E... et les membres de leur famille à l'égard de leurs voisins immédiats caractérisent le manquement des preneurs à leur obligation de jouissance paisible, a prononcé la résiliation du bail, ordonné leur expulsion et fixé au montant du loyer mensuel (soit 795,93 €) le montant de l'indemnité d'occupation exigible jusqu'à la libération effective des lieux ;
1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans leurs conclusions, les époux D... faisaient valoir, preuve à l'appui, que les époux E... restaient redevables envers eux, au titre des loyers impayés, de la somme de 9.678,68 € arrêtée au 31 janvier 2019 et sollicitaient, en conséquence, leur condamnation au paiement de cette somme (concl., p. 10 et 29) ; qu'en déboutant les époux D... du surplus de leurs demandes pourtant déterminant pour apprécier le bien-fondé des demandes formées par les bailleurs à l'encontre de leurs locataires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans leurs écritures, les époux D... soutenaient encore, preuve à l'appui, que compte tenu de leur comportement et des menaces qu'ils avaient proférées à leur endroit, les époux E... leur avaient causé un préjudice moral dont ils sollicitaient réparation à hauteur de 2.000 € (concl., p. 27) ; qu'en déboutant les époux D... du surplus de leurs demandes sans répondre à ce moyen pourtant déterminant pour apprécier le bien-fondé des demandes indemnitaires formées par les bailleurs à l'encontre de leurs locataires, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.