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24/09/2020 | FRANCE | N°19-19.374

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 septembre 2020, 19-19.374


CIV. 2

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 septembre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. PIREYRE, président



Décision n° 10626 F

Pourvoi n° B 19-19.374




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. H... C..., domicilié [...] ,

2°/ M. Y... U..., do

micilié [...] ,

3°/ M. Y... W..., domicilié [...] ,

4°/ M. L... K..., domicilié [...] ,

5°/ M. D... F..., domicilié [...] , agissant en qualité d'héritier d'X... F..., décédé,

6°/ ...

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10626 F

Pourvoi n° B 19-19.374

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. H... C..., domicilié [...] ,

2°/ M. Y... U..., domicilié [...] ,

3°/ M. Y... W..., domicilié [...] ,

4°/ M. L... K..., domicilié [...] ,

5°/ M. D... F..., domicilié [...] , agissant en qualité d'héritier d'X... F..., décédé,

6°/ M. R... E..., domicilié [...] , agissant en qualité d'héritier de G... E..., décédé, tuteur de Mme B..., veuve E...,

7°/ M. P... YW..., domicilié [...] ,

8°/ M. V... T..., domicilié [...] ,

9°/ M. Q... A..., domicilié [...] ,

10°/ Mme M... J..., domicilié [...] ,

11°/ M. N... S..., domicilié [...] ,

12°/ M. O... I..., domicilié [...] ,

13°/ M. PO... HZ..., domicilié [...] ,

14°/ M. GO... AO..., domicilié [...] ,

15°/ Mme MN... SN..., veuve NU... , domiciliée [...] ,

16°/ M. B... DQ..., domicilié [...] ,

17°/ Mme VB... BQ..., domiciliée [...] ,

18°/ M. FH... KB..., domicilié [...] ,

19°/ M. AG... WH..., domicilié [...] ,

20°/ M. PO... GP..., domicilié [...] ,

21°/ M. P... UR..., domicilié [...] ,

22°/ M. Y... PA..., domicilié [...] ,

23°/ M. Q... OF..., domicilié [...] ,

24°/ M. Y... AD..., domicilié [...] ,

25°/ M. Q... YT..., domicilié [...] ,

26°/ M. SX... XI..., domicilié [...] ,
27°/ M. L... LV..., domicilié [...] ,

28°/ M. WD... VP... , domicilié [...] ,

29°/ M. PO... FH... BG... , domicilié [...] ,

30°/ M. HT... JM... , domicilié [...] ,

31°/ M. DL... SI..., domicilié [...] ,

32°/ M. TV... PS..., domicilié [...] ,

33°/ M. VB... TJ..., domicilié [...] ,

34°/ M. PO... IZ... PX..., domicilié [...] ,

35°/ M. Y... DA..., domicilié [...] ,

36°/ M. PO... L... EL..., domicilié [...] ,

37°/ M. DL... OM...'h, domicilié [...] ,

38°/ M. Y... SL..., domicilié [...] ,

39°/ M. IZ... HB..., domicilié [...] ,

40°/ M. L... UX..., domicilié [...] ,

41°/ M. Q... WI..., domicilié [...] ,

42°/ M. SX... AE..., domicilié [...] ,

43°/ M. IZ... WC..., domicilié [...] ,

44°/ M. Y... PT..., domicilié [...] ,

45°/ M. Y... F..., domicilié [...] ,

46°/ M. IZ... F..., domicilié [...] ,

47°/ M. TV... F..., domicilié [...] ,

ces trois derniers pris en qualité d'ayants droit d'X... F..., décédé,

ont formé le pourvoi n° B 19-19.374 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. C... et des quarante-six autres demandeurs, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... et les quarante-six autres demandeurs aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. C... et les quarante-six autres demandeurs.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 9 février 2017 en ce qu'il avait déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par les requérants tendant à obtenir la restitution ou, à titre subsidiaire, l'indemnisation des cotisations versées ;

Aux motifs que « l'article 1 du protocole n°1 annexé à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit, sous certaines réserves, le droit de propriété ; que le droit à des prestations peut être, dans certaines circonstances, considéré comme un droit de nature patrimonial ; que les appelants sollicitent le remboursement de cotisations soit de sommes versées par eux en application de dispositions législatives ou réglementaires ; qu'il ne résulte ni de l'article précité ni de l'article 2227 du code civil que de telles cotisations ont une nature patrimoniale rendant toute demande de remboursement imprescriptible ; qu'il en est de même de la demande d'indemnisation du préjudice causé par le versement de telles cotisations prétendument sans contrepartie ; que ces demandes sont donc soumises à la prescription ; que les appelants ont tous liquidé leur retraite avant le 30 juin 1995 ; qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, les ‘'actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'' ; que compte tenu de leur nature, les demandes sont soumises à cette prescription ; que ce délai était de 30 ans avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; qu'en application de l'article 26 de ladite loi, le nouveau délai a commencé à courir le 19 juin 2008 ; que la prescription n'est interrompue qu'au regard du droit invoqué ; qu'elle ne s'étend pas d'un droit à un autre ; qu'ainsi, l'effet interruptif d'une assignation ne peut pas avoir d'incidence sur une procédure ultérieure dans laquelle est invoqué un autre droit ; que dans son arrêt du 17 février 2011, la Cour de cassation a rejeté la demande d'anciens membres du personnel tendant à bénéficier des dispositions du décret du 30 juin 1995 ; que cette procédure avait pour objet la prise en compte des nouvelles dispositions dans le calcul des prestations versées par la CRPNPAC ; que le présent litige porte sur le sort des cotisations versées antérieurement par les appelants ; que l'objet des deux procédures est donc différent ; que le droit revendiqué n'est pas le même ; que l'instance précitée n'a donc pu interrompre la prescription de l'action ; que ce moyen sera rejeté ; que le point de départ de la prescription prévue par l'article 2224 du code civil est le jour où le titulaire du droit «a connu ou aurait dû connaître» les faits lui permettant de l'exercer ; que M. U... et autres connaissaient, au moment de la liquidation de leur pension, les éléments pris en compte pour celle-ci ; qu'ils savaient ainsi que, selon leurs affirmations, une partie des cotisations n'était pas prise en considération ; qu'ils connaissaient donc, dès cette date, les faits leur permettant de réclamer ‘'le montant des cotisations
versées sans aucune contrepartie'' ou l'allocation de dommages et intérêts en réparation de cette absence de contrepartie ; que le décret du 30 juin 1995 ne contient aucune disposition de nature à remettre en cause la non rétroactivité des lois ou l'intangibilité des actes de liquidation ; qu'ils ne peuvent donc utilement prétendre qu'ils croyaient pouvoir en bénéficier étant observé que, comme le relève l'intimée, ils pourraient alors déplacer à leur gré le point de départ de la prescription ; que la prescription a couru à compter de la date de liquidation de la pension ; qu'ils ont eu ‘'connaissance'' de ces faits lorsque la CRPNPAC leur a répondu qu'ils ne pouvaient bénéficier du décret ; que ces refus ont été portés à leur connaissance avant qu'ils engagent la procédure ayant mené à l'arrêt du 17 février 2011 soit avant la délivrance de l'assignation ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 19 janvier 2007 ; que par conséquent l'arrêt du 17 février 2011 ne peut constituer le point de départ de la prescription ; que compte tenu des développements ci-dessus et de l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le délai pour agir a expiré le 19 juin 2013 ; qu'il résulte de l'article 2240 du code civil que la reconnaissance par le débiteur du droit de son créancier interrompt la prescription ; que M. U... et autres versent aux débats un courrier, non daté mais portant la référence 128/96, émanant de la direction générale de l'aviation civile du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ; que ce courrier expose que ‘'pour les personnels actuellement retraités, l'adoption progressive du coefficient 1 appliqué aux annuités acquises au-delà de la vingt-cinquième ne constitue qu'un élément du dispositif'', indique que ‘'transposer aux retraités
la seule mesure relative au coefficient ne serait pas conforme au compromis
'' et conclut que ‘'telle est la raison pour laquelle le décret précité n'a pas prévu cette mesure rétroactive'' ; qu'il ne résulte nullement des termes de ce courrier que le ministère a reconnu que le personnel retraité bénéficierait des dispositions du décret et d'une meilleure prise en compte des cotisations versées ; que cette lettre ne constitue donc pas une reconnaissance des droits des appelants et n'a pas interrompu la prescription ; que, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier les conséquences tirées par les appelants de l'interruption invoquée sur la date d'échéance de la prescription, ce moyen sera donc rejeté ; que les développements des appelants sur le ‘'principe de non décote'' ou sur ‘'l'abrogation implicite du décret 84-649 par application de la loi de non décote n° 84-834 du 13 septembre'' sont sans incidence sur la prescription, son point de départ ou son interruption ; que M. U... et autres disposaient d'un délai expirant le 19 juin 2013 pour former leurs demandes précitées ; qu'ils ont délivré leur assignation le 19 juillet 2013 ; que ces demandes sont donc prescrites et, dès lors, irrecevables » (p. 29-32) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés qu' « avant la loi du 17 juin 2008, la prescription de droit commun était une prescription trentenaire ; que les requérants ont tous sollicité la liquidation de leur retraite avant l'entrée en vigueur de ce texte, entre 1990 et avant le 30 juin 1995, selon les éléments versés aux débats ; qu'à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi, la prescription n'était pas acquise, de sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions transitoires prévues à l'article 26 II de ladite loi, qui prévoit que ‘'les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'' ; que l'article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que par application de l'article 2224 du code civil, l'action des demandeurs devait être formée dans les cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi, soit avant le 18 juin 2013 ; que les défendeurs prétendent à tort que le délai a été interrompu par l'action qui était pendante alors en justice, alors que cette interruption de délai n'a concerné que l'action en cours sans pouvoir bénéficier à d'autres actions engagées par la suite ; qu'ils affirment également que c'est seulement à compter de la décision de la cour de cassation de 2011 qu'ils ont eu connaissance du fait qu'aucun droit n'était attaché aux cotisations versées, et que c'est seulement à compter de cette date que le délai de prescription a commencé à courir ; que pourtant, et comme la CRPNPAC le fait remarquer, le précédent litige introduit devant ce tribunal, ayant donné lieu à l'arrêt de la cour de Cassation de 2011, portait sur l'application du décret du 30 juin 1995 aux pensions liquidées avant cette date, et sur la prise en considération des cotisations en question ; que les demandeurs font un raisonnement inexact lorsqu'ils prétendent aujourd'hui que, comme la présente action a pour objet de tirer les conséquences de cette décision de la cour de cassation leur refusant l'application du décret du 30 juin 1995, c'est à compter de l'arrêt de 2011 que court le délai de prescription ; que c'est à compter de la date à laquelle les faits permettant au demandeur d'exercer son droit que court le délai de prescription ; que c'est dès la décision de refus de la Caisse d'appliquer le décret du 30 juin 1995 aux pensions déjà liquidées que les parties ont eu connaissance de ce qui aujourd'hui fonde leur action ; que les demandeurs ne peuvent prétendre en avoir eu connaissance en 2011 seulement, alors que leur action se fondait sur cette décision de refus ; que l'action ainsi engagée le 19 juillet 2013 l'a été tardivement comme plus de 5 ans après le point de départ du délai de prescription tel qu'issu de la loi du 17 juin 2008, soit le 18 juin 2008 ; que les demandes présentées par les requérants aux fins de remboursement ou d'indemnisation des cotisations estimées comme versées de manière infondée sont prescrites » (p. 8-9) ;

Alors que si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première ; que le contentieux engagé en 1996 sur le fondement des dispositions du décret du 30 juin 1995 et celui engagé en 2013 relatif à la restitution des cotisations versées sans cause tendent l'un comme l'autre à la régularisation de la situation des exposants au regard des cotisations versées par eux en l'absence de toute contrepartie ; qu'en écartant l'effet interruptif de prescription en considération des seuls droits invoqués, alors que les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendaient à un seul et même but, la cour a violé l'article 2241 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 9 février 2017 en ce qu'il avait débouté les exposants de leur demande tendant à la régularisation du calcul de leur pension en application des dispositions du décret n° 2005-609 du 27 mai 2005 ;

Aux motifs que « sur les demandes tendant à bénéficier des dispositions du décret n° 2005-609 du 27 mai 2005, ce décret prévoit, notamment, une bonification pour enfants ; que cette bonification modifie les règles applicables au calcul du montant des pensions ; qu'elle porte sur les bases de calcul des pensions soit sur des éléments pris en compte pour la liquidation de celles-ci ; que cette modification n'entraîne pas seulement une adaptation des calculs mais touche à l'acte liquidatif lui-même ; que ces nouvelles règles ne peuvent s'appliquer aux pensions liquidées sur d'anciennes bases que si le texte le prévoit expressément ; que ce décret ne contient aucune disposition prévoyant son application rétroactive ; que les liquidations intervenues avant sa date d'application ne peuvent être remises en cause par lui ; que la demande sera rejetée ; que, sur les demandes tendant à bénéficier des modifications relatives aux tranches de salaires, il résulte de l'article R 426-16-1 du code de l'aviation civile que la prise en compte des tranches de salaire fait partie des bases de calcul permettant de liquider la pension ; que la prise en compte de ces nouvelles dispositions aurait ainsi pour effet de modifier les bases de calcul elles-mêmes alors que celles-ci sont définitivement fixées lors de la liquidation ; que la modification demandée ne consisterait donc pas en une revalorisation appliquée à une base de calcul constante mais en une révision des bases de calcul ; qu'aucune rétroactivité n'a été prévue ; que la demande sera donc rejetée » (p. 32) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « la recevabilité de cette demande n'a pas fait débat entre les parties ; que les demandeurs sollicitent l'application des règles nouvelles issues du décret du 27 mai 2005 lequel a modifié les tranches de salaire, conduisant selon les demandeurs à une revalorisation de la bonification pour enfant et à une revalorisation de la pension de retraite elle-même ; que pourtant, la CRPNPAC est fondée à opposer aux demandeurs le principe d'intangibilité des liquidations ; qu'en l'absence, dans le décret du 30 juin 1995, de disposition prévoyant son application rétroactive, les liquidations intervenues avant sa date d'application n'ont pas lieu d'être remises en cause par les modifications ultérieures du régime de retraite complémentaire ; que les droits des assurés ont été appréciés en application des dispositions réglementaires du statut tel qu'en vigueur au jour de la liquidation des pensions et aucune disposition n'organise une application rétroactive de règles nouvelles à des pensions déjà liquidées ; que si le principe d'intangibilité des droits liquidés, qui constitue une règle de principe, peut faire l'objet d'aménagements particuliers, notamment dans le cas où un régime procède à une révision des droits liquidés, un tel aménagement doit être prévu et organisé dans le règlement portant modification du régime de retraite ; que tel n'est pas le cas dans la présente situation et la demande des requérants doit être rejetée » (p. 9) ;

Alors que toute loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur ; que l'intangibilité de l'acte de liquidation, qui concerne uniquement les droits d'ouverture de l'affilié, ne fait pas obstacle à la modification des bases de calcul des pensions de retraites déjà liquidées en application de nouvelles dispositions ; que les règles nouvelles introduites par le décret n° 2005-609 du 27 mai 2005 s'agissant de la définition des tranches de salaire et de la bonification pour enfant, constituent de simples aménagements des modalités de calcul de la pension et s'appliquent donc immédiatement aux pensions de retraites antérieurement liquidées ; qu'en refusant aux requérants le bénéfice de ce décret en raison du caractère définitif de la liquidation et de l'absence de disposition prévoyant une application rétroactive, quand les affiliés ne sollicitaient pas une modification du montant de leurs pensions versées avant son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil et l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-19.374
Date de la décision : 24/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°19-19.374 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 sep. 2020, pourvoi n°19-19.374, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.19.374
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