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24/09/2020 | FRANCE | N°19-19.278

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 septembre 2020, 19-19.278


CIV. 2

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 septembre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. PIREYRE, président



Décision n° 10575 F

Pourvoi n° X 19-19.278


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y... S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mai 2019.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____

____________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

M. Y... S..., domicilié chez M. G... S..., [...] , a formé le pourvoi n° X 1...

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10575 F

Pourvoi n° X 19-19.278

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y... S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

M. Y... S..., domicilié chez M. G... S..., [...] , a formé le pourvoi n° X 19-19.278 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. S..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et M. Prétot, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. S....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... S... de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la Caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 54.471,83 € ;

AUX MOTIFS QUE, sur la condition de résidence, l'article L. 815-11 du code de sécurité sociale dispose que l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié ; que l'article L. 815-12 du même code précise que le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1 ; que l'article R. 816-3 ajoute que la condition de résidence est appréciée dans les conditions fixées à l'article R. 115-6 ; que cet article R. 115-6 prévoit que, pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l'article L. 111-1 et des articles L. 380-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; que cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité ; que le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent ; que la condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ; que sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations ; que la résidence en France peut être prouvée par tout moyen ; qu'un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des données ou des pièces relatives à la condition de résidence ; qu'il se déduit de ces textes que la condition de résidence permanente est fixée par référence au lieu de séjour principal ; que ce n'est que par simplification qu'il est prévu que les personnes séjournant plus de six mois par an sur le territoire français sont présumées y avoir leur résidence ; que justifier d'un foyer en France n'est donc pas suffisant s'il n'est pas établi qu'il a été réellement occupé ; qu'en l'espèce, M. S... indique être logé chez son fils depuis 2007, et verse aux débats deux attestations pour le démontrer ; que dans ces attestations, M. P... et V... précisent que M. S... est résident à la même adresse et M. P... dit le rencontrer régulièrement ; que cependant, il n'est pas contesté que les documents médicaux qu'il produit ne justifient de sa présence sur le territoire français que pour un nombre maximal de 43 jours par an ; que de même, les mouvements relevés sur le livret A font état principalement de virements au profit de sa fille D... et de quelques retraits par cartes qui n'établissent pas la présence de M. S... sur le territoire français ; qu'à l'inverse, sa carte d'identité française délivrée le 10 août 1999 ne comporte qu'une adresse en Algérie et qu'il n'est justifié d'aucun paiement de facture justifiant une domiciliation comme par exemple celle d'un téléphone ; qu'en conséquence, M. S... ne justifie pas de la condition de résidence requise depuis le 1er mars 2007, date à laquelle il a commencé à percevoir l'ASPA ; que sur la prescription soulevée, en la matière, c'est l'article L. 815-11 du code de sécurité sociale qui s'applique et qui prévoit que toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'il ressort du rapport d'enquête établi le 27 février 2013 par un agent assermenté, qu'interrogé sur sa nationalité, M. S... a précisé n'avoir que la nationalité française et ne pas posséder de passeport algérien ; qu'il était également produit des radiographies et résultats d'examen médicaux faits en Algérie alors même que son passeport français ne comportait aucun visa du consulat l'autorisant à se rendre en Algérie ; que de plus, il est versé aux débats un procès-verbal transcrivant la déclaration de perte effectuée le 14 décembre 2012 par M. S... précisant avoir perdu le 2 décembre 2013, son passeport algérien n° 5022285 délivré le 23 avril 2009 ; qu'il en résulte qu'en indiquant ne pas posséder de passeport algérien et en refusant de le produire pour établir sa résidence principale, M. S... a effectué une fausse déclaration justifiant d'écarter la prescription de deux ans invoquée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le point de départ de la prescription de droit commun en matière de répétition de l'indu, qui est de cinq ans, est fixé à la date à laquelle l'organisme social a découvert la fraude de l'assuré ; qu'ayant écarté la prescription biennale relative à la demande de remboursement de la caisse, il appartenait à la cour d'appel de vérifier si, à la date de la découverte de la fraude, la prescription de l'action en recouvrement de droit commun, fixée à cinq ans, n'était pas acquise pour partie au titre des versements réclamés ; qu'en s'abstenant de procéder à toute recherche à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 5 al. 6), M. S... sollicitait un délai de grâce pour régler les sommes dues à la caisse ; qu'en laissant sans réponse ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-19.278
Date de la décision : 24/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°19-19.278 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris L3


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 sep. 2020, pourvoi n°19-19.278, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.19.278
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