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24/09/2020 | FRANCE | N°19-16.851

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 septembre 2020, 19-16.851


CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 septembre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. PIREYRE, président



Décision n° 10624 F

Pourvoi n° J 19-16.851





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

M. P... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-

16.851 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque BCP, société par actions simplifi...

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10624 F

Pourvoi n° J 19-16.851

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

M. P... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-16.851 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque BCP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris cedex 07,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. J..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque BCP, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. J...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par M. J... à l'encontre de la société Banque BCP ainsi que l'ensemble de ses demandes.

AUX MOTIFS QUE M. J... sollicite la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur, expliquant que : - la banque ne saurait soutenir valablement qu'elle n'avait pas conscience du danger de braquage, - il existe une réglementation relative à la sécurité bancaire pour traiter le thème des agressions, - le document unique d'évaluation des risques de la société en date du 24 novembre 2011 fait état de deux hold up, du niveau de gravité du risque et de sa fréquence, - la conscience du danger est clairement établie et aucune mesure n'a été prise contre les voitures béliers, - la fréquence des braquages a été soulevée par les médias, un dans une agence proche de 100 mètres , et 6 braquages en 4 ans à Saint Denis et aux alentours, - la convention collective nationale de la banque impose l'élaboration de procédures relatives aux transferts de fonds, lesquels doivent faire l'objet de consignes précises avec un maximum de précautions, - l'attaque a eu lieu un mercredi avant l'ouverture de l'agence au moment où le directeur manipulait des fonds en vue de l'approvisionnement des guichets automatiques (GABS), - la méthode de réapprovisionnement est simple et aisément prédictible, - une autre attaque a eu lieu un mercredi 25 janvier 2012 à la Courneuve, - la banque n'a pas communiqué à ses salariés les procédures de transfert de fonds comme elle en a l'obligation, - elle a fait l'économie de dispositifs de sécurité, aucun vigile sauf pendant les vacances, aucun plot, - aucune formation n'a été dispensée pour instruire les travailleurs des précautions à prendre pour assurer leur sécurité, notamment la conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre, - il n'a eu qu'une formation en 2010 sur la prévention et la gestion des agressions ; qu'au contraire, la SAS Banque BCP s'oppose à la reconnaissance d'une faute inexcusable, faisant valoir que : - M. J... ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de son employeur à l'origine de son état pathologique, - les pièces produites attestent des démarches faites lorsque le danger s'est présenté, - le risque de survenance d'une attaque bélier était faible, - sur ses 96 agences, 9 ont été victimes de hold up et une seule d'une attaque bélier, - elle a pris toutes les mesures de sécurité nécessaires correspondant aux risques prévisibles : conduites à tenir en cas d'agression, formations obligatoires, mesures de sécurité lors du chargement des GABS, système de vidéo surveillance, portes d'accès blindées, assistance psychologique en cas de braquage, - une demande de plot avait même été faite en 2009 mais refusée par la commune, avant d'être réitérée et acceptée en 2012 ; que la caisse s'en rapporte sur ce point ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers lui d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la survenance d'un accident ne suffit pas en soi à caractériser ladite faute ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'en l'espèce, il résulte du compte-rendu établi le 30 novembre 2011 par M. X..., secrétaire du CHSCT, que : "A l'agence [...] , vers 8 h 43, 3 individus ont utilisé une voiture préalablement garée en face de la vitrine de la banque comme bélier pour défoncer cette même vitrine et leur permettre ainsi l'accès aux locaux. Les 2 employées présentes ont profité du petit délai (...) pour sortir de l'agence et se mettre à l'abri. Un autre employé est resté au guichet et le directeur qui était à la cave est remonté après avoir caché les fonds qu'il manipulait à ce moment là en vue de l'approvisionnement des GABS. Sous la menace, celui-ci est redescendu à la cave et a remis des fonds au malfaiteur (...) l'individu qui est parti avec les fonds dérobés s'est fait interpeller par une patrouille de police(...)les deux autres se sont enfuis en scooter." ; que lors de la réunion du CHSCT du 15 décembre 2011, il était relevé à propos de ce hold up : Les moyens de sécurité en place ont fonctionné normalement. Tous les collaborateurs avaient suivi l'action de formation à la sécurité à l'exception de la stagiaire. Chaque collaborateur a reçu la feuille permettant la prise en charge des soins accident du travail et ont pu bénéficier immédiatement d'une prise en charge par un psychologue. Les déclarations administratives ont été effectuées (...) ; que parallèlement, dans son audition aux services de police, M. J... précisait : Vers 8 h 45(..).je me suis mis à mon poste de travail, à savoir au guichet (...) j'ai entendu un gros bruit comme une petite explosion.
Après que Mme U... ait fermé la porte qui conduit au sous-sol, où se trouvaient les fonds, elle s'est dirigée en compagnie de Mme T... vers la porte d'entrée de l'agence, je les ai rejoints après avoir déverrouillé cette porte (
) nous avons ouvert la porte du sas qui donne sur la rue (..).au moment où nous fermions cette porte, j'ai entendu plein de bruits qui pourraient évoquer une mitraillette (...) Comme nous avions compris tout de suite qu'il s'agissait sûrement d'un braquage, nous avons pris la fuite (..) je ne suis pas blessé mais je suis choqué(...) ; qu'il s'en déduit que les procédures d'approvisionnement des guichets automatiques ou de transferts de fonds ne sont pas en cause ; que l'accord du 4 avril 2011 relatif à la sécurité des agences bancaires invoqué a un caractère normatif ; que cependant, il offre de choisir selon les lieux, une combinaison optimale entre de nombreuses préconisations comme la vidéoprotection, l'alimentation des automates en dehors de la vue et de la présence du public, dispositif anti-véhicule bélier notamment plots, transferts de fonds dans des consignes précises, hors la vue du public avec un maximum de précautions, les issues de l'agence devant en principe être fermées et la formation ; que par courrier du 21 décembre 2009 adressée à la sous-préfecture, la BCP demandait des passages d'agents de police ; que du document unique d'évaluation des risques du 24 novembre 2011 versé aux débats, il apparaît que sur l'ensemble des 96 agences françaises, il a été relevé de 2006 à 2011, 18 hold up dont un seul avec une voiture bélier ; que les préconisations sont l'embauche d'un vigile et la formation d'un collaborateur ; que si le risque d'une attaque à la voiture bélier existe, il est statistiquement très faible et ne justifie donc pas nécessairement d'installer des plots devant toutes les agences ; que sur ce point, il sera observé que la banque n'est pas restée sans réagir à l'attaque à la voiture bélier de l'agence de la Courneuve, puisqu'elle justifie avoir sollicité auprès de l'Agglomération, dès le 7 janvier 2011, l'installation de plots qui lui a été refusée compte tenu de la largeur trop étroite du trottoir ; que de même, elle présentait une nouvelle demande le 1er février 2012 en visant cette fois-ci, 3 agences dont celle [...] et il lui était donné satisfaction en août suivant ; que parallèlement, il est justifié de formations, notamment au bénéfice de M. J... en 2010, formation de prévention et de gestion des agressions qui visait notamment les attitudes à adopter en cas d'agressions et les moyens de maîtriser des situations de forte tension ; qu'en conséquence, il est établi que l'employeur avait clairement conscience du risque pour ses salariés d'être agressés, et a pris régulièrement des mesures pour les en préserver ; que sa faute inexcusable ne peut donc être reconnue ; que les demandes tant principales qu'accessoires présentées par M. J... seront donc rejetées ; que M. J... qui succombe sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande d'allouer à la société Banque BCP la somme de 800 € sur ce même fondement ; que M. J... qui succombe sera condamné aux dépens de la présente instance ;

1°) ALORS QUE constitue une faute inexcusable, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité lorsqu'il avait conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié ; qu'en retenant qu'il était établi que l'employeur avait clairement conscience du risque pour ses salariés d'être agressés, et avait pris des mesures pour les en préserver, sans rechercher ni dire en quoi les mesures en cause correspondaient aux mesures nécessaires exigées par les textes pour préserver les salariés du danger encouru, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE le fait que le danger auquel est exposé le salarié soit faible n'est pas de nature à exclure la qualification de faute inexcusable ; qu'en retenant notamment, pour débouter M. J... de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur et des demandes associées, que le risque d'une attaque à la voiture bélier existait mais qu'il était statistiquement très faible, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour débouter M. J... de ses demandes, la cour d'appel a considéré qu'il résultait du compte rendu du 30 novembre 2011 établi par le secrétaire du CHSCT, du compte rendu de la réunion du CHSCT du 15 décembre 2011, et du procès verbal d'audition de M. J... du 30 novembre 2011 que les procédures d'approvisionnement des guichets automatiques ou de transferts de fonds n'étaient pas en cause ; qu'en statuant ainsi, quand les compte-rendu du 30 novembre 2011 et du 15 décembre 2011 indiquaient seulement que le directeur manipulait les fonds au moment de l'attaque en vue de l'approvisionnement du guichet automatique (productions n° 6 et n°7), ce que confirmait le procès verbal précité (production n° 8), ce dont il ne pouvait être tiré aucune conclusion sur les conditions d'approvisionnement de l'agence en argent, ni déduit que les procédures d'approvisionnement des guichets automatiques ou de transferts de fonds n'étaient pas en cause, la cour d'appel a dénaturé lesdits documents et violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;

4°) ALORS QUE, subsidiairement, en décidant que les procédures d'approvisionnement des guichets automatiques ou de transferts de fonds n'étaient pas en cause, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, (conclusions d'appel p. 11 et 12) sur le fait que la méthode de réapprovisionnement de la banque BCP était aisément prédictible, que la régularité du schéma de réapprovisionnement facilitait la planification des braquages à la voiture-bélier, les attaques de ce type ayant régulièrement lieu le mercredi après l'approvisionnement, ce dont il résultait que la méthode de réapprovisionnement obéissait à un schéma qui n'était pas suffisamment aléatoire et que le "maximum de précautions" exigé par la convention collective nationale de la banque était loin d'être atteint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

5°) ALORS QUE pour débouter M. J... de ses demandes, la cour d'appel a retenu que l'accord du 4 avril 2011 relatif à la sécurité des agences bancaires offrait de choisir selon les lieux une combinaison optimale entre de nombreuses préconisations dont un dispositif anti-bélier notamment des plots ; qu'en statuant ainsi, quand ledit accord prévoyait (production n° 5) que les dispositifs et équipements visés constituaient les règles minimales à adopter et qu'il appartenait aux banques en s'appuyant sur la liste des équipements d'en rechercher la combinaison optimale et de les utiliser judicieusement en fonction des conditions locales, et notamment celles touchant l'environnement géographique et la configuration des locaux, de sorte que l'accord du 4 avril 2011 n'offrait pas simplement un choix à l'employeur entre plusieurs dispositifs de sécurité, mais lui imposait l'obligation d'identifier la meilleure solution en fonction des dangers encourus au niveau local, la cour d'appel a violé l'accord du 4 avril 2011 ;

6°) ALORS QUE pour débouter M. J..., la cour d'appel a retenu que le risque d'attaque à la voiture bélier ne justifiait pas nécessairement d'installer des plots, et que la banque n'était pas restée sans réagir à l'attaque à la voiture bélier de l'agence de la Courneuve puisqu'elle justifiait avoir sollicité auprès de l'agglomération dès le 7 janvier 2011 l'installation de plots qui lui avait été refusée et qu'elle avait présenté une nouvelle demande le 1er février 2012 visant notamment l'agence de la [...] ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, (conclusions d'appel p. 14) sur le fait que la demande du 7 janvier 2011 ne concernait pas l'agence en cause et que ce n'était qu'après le braquage subi par M. J... le 30 novembre 2011 que l'employeur avait ajouté la protection de l'agence [...] à ses demandes auprès de la Mairie, de sorte qu'elle ne pouvait en conclure que la banque avait valablement réagi face au risque d'attaque à la voiture bélier existant en l'espèce, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-16.851
Date de la décision : 24/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°19-16.851 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris L3


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 sep. 2020, pourvoi n°19-16.851, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16.851
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