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24/09/2020 | FRANCE | N°19-16.259

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 septembre 2020, 19-16.259


CIV. 2

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 septembre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. PIREYRE, président



Décision n° 10623 F

Pourvoi n° R 19-16.259




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La société Tréfileries et Laminoirs de la Méditérrannée (TLM

), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-16.259 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-...

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10623 F

Pourvoi n° R 19-16.259

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La société Tréfileries et Laminoirs de la Méditérrannée (TLM), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-16.259 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme P... C..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme T... Y..., domiciliée chez M. V... J..., [...] ,

3°/ à M. D... Y..., domicilié [...] ,

4°/ à M. E... Y..., domicilié [...] ,

5°/ à Mme X... Y..., épouse R..., domiciliée [...] ,

6°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,

7°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Tréfileries et Laminoirs de la Méditérrannée, de la SCP Didier et Pinet, avocat des consorts Y..., de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tréfileries et Laminoirs de la Méditérrannée aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tréfileries et Laminoirs de la Méditérrannée à payer à Mme R..., P..., T..., D... et E... Y..., la somme globale de 2 000 euros et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Tréfileries et Laminoirs de la Méditérrannée.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Tréfileries et laminoirs de la Méditerranée de sa demande d'annulation du jugement du 13 juillet 2018 et confirmé cette décision en toutes ses dispositions, condamné la société Tréfileries et laminoirs de la Méditerranée à verser aux ayants droit de M. A... Y... et au FIVA, respectivement, les sommes de 1 500 et 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS "sur la réformation du jugement déféré pour non respect du principe du contradictoire QU'il apparaît utile de rappeler qu'une juridiction de jugement n'est nullement tenue de faire droit à une demande de renvoi de l'examen d'une affaire, alors que, comme tel est le cas en l'occurrence, toutes les parties ont été régulièrement convoquées ;

QU'en outre, la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est orale et sans représentation obligatoire ;

QU'en conséquence, les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l'audience des plaidoiries ;

QU'en l'occurrence, il résulte de la lecture du jugement déféré (p.4) que la SAS TLM a soutenu à l'audience, par son conseil régulièrement substitué, ses conclusions ;

QU'il appartenait à la SAS TLM et/ou son conseil désigné pour la représenter de communiquer ses pièces à l'avocat ayant substitué régulièrement ledit conseil pour les remettre à la juridiction de jugement ;

QU'en outre, il est également mentionné que le FIVA, par la voie de son conseil, a soutenu oralement ses conclusions lors de cette audience ;

QUE dès lors, il convient de constater que les dernières conclusions du FIVA ont été l'objet d'un débat contradictoire à ladite audience ;

QU'en conséquence, le moyen est donc inopérant et la demande de prononcé de la réformation du jugement déféré sera rejetée" ;

1°) ALORS QU' un jugement ne fait foi jusqu'à inscription de faux que des faits que le juge y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme ayant eu lieu en sa présence ; que ne relèvent pas de l'énonciation de tels faits les motifs du jugement énonçant que le conseil d'une partie était, à l'audience "régulièrement substitué", cette énonciation de droit emportant appréciation de l'existence et de la régularité d'une délégation de son mandat ad litem par l'avocat substituant, laquelle était expressément contestée, en l'espèce, par la société Tréfileries et laminoirs de la Méditerranée dont le conseil avait certifié par écrit ne pas s'être fait substituer à l'audience du 6 juin 2018 ; qu'en écartant la demande d'annulation du jugement pour violation du contradictoire aux termes de motifs exclusivement déduits de la mention de ce jugement selon laquelle la SAS TLM a soutenu ses conclusions à l'audience, "par son conseil régulièrement substitué", la cour d'appel a violé l'article 457 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'article 1994 du code civil autorise la substitution du mandataire dans l'accomplissement de son mandat si ce mandat le prévoit ; qu'une telle substitution suppose que le mandataire a lui-même donné à un tiers le pouvoir d'accomplir en son nom le mandat dont il était chargé ; que seule la qualité d'avocat du mandataire ad litem ainsi substitué le dispense de justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en se déterminant aux termes de motifs dont ne résulte pas la réalité, expressément contestée, d'un mandat régulièrement donné par le représentant ad litem de la société Tréfileries et laminoirs de la Méditerranée, à un tiers dont l'identité et la qualité sont demeurées indéterminées, pour le substituer à l'audience du 6 juin 2018 dans l'accomplissement de sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1994 du code civil, ensemble de l'article 416 du code de procédure civile ;

3°) ALORS en toute hypothèse QUE si la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi à une audience ultérieure d'une affaire plaidée pour être fixée relève du pouvoir discrétionnaire du juge, c'est à la condition que les parties aient été utilement mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral ; qu'en écartant la demande d'annulation du jugement pour violation du contradictoire aux motifs "que les dernières conclusions du FIVA ont été l'objet d'un débat contradictoire à [l'audience]" sans rechercher, comme elle y était invitée si, eu égard à la date de ces conclusions, la société Tréfileries et laminoirs de la Méditerranée avait disposé d'un délai suffisant pour y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 §.1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la maladie professionnelle dont était atteint M. A... Y... et dont il est décédé est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société Tréfileries et laminoirs de la Méditerranée ; ordonné la majoration de la rente de conjoint survivant perçue par Mme P... Y... à son taux maximum ; accordé le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ; fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. A... Y... à la somme totale de 4 700 € ; fixé l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit à la somme totale de 123 500 € ; débouté la société Tréfileries et laminoirs de la Méditerranée de ses demandes tendant à déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. A... Y... ; dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône récupérerait auprès de la société Tréfileries et laminoirs de la Méditerranée les sommes allouées au FIVA et aux consorts Y... en réparation des préjudices subis ; condamné la société Tréfileries et laminoirs de la Méditerranée à payer aux consorts Y... les sommes de 3 000 € et 1 500 € aux titres de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel, au FIVA les sommes de 1 000 € et 1 000 € aux mêmes titres ;

AUX MOTIFS QUE "les éléments constants relatifs aux faits de la cause sont les suivants : A... Y..., né le [...] , a travaillé au service de la SAS TLM du 10 juin 1963 au 31 juillet 1982 en qualité d'ouvrier sur laminoirs ; qu'à l'âge de 77 ans, A... Y... a fait une déclaration de maladie professionnelle en visant la pathologie inscrite au tableau n° 30 caractérisée par des plaques pleurales mises en évidence par une première constatation médicale du 15 juin 2000 ; que cette maladie a été reconnue et prise en charge à titre professionnel et le taux d'IPP a été fixé à 5 % ; que son état de santé s'est dégradé et qu'à l'âge de 91 ans, il a fait l'objet d'un diagnostic de cancer broncho-pulmonaire posé le 30 avril 2014 ; que cette maladie a été reconnue et prise en charge à titre professionnel et le taux d'IPP a été fixé à 100 % ; que A... Y... est décédé des suites de cette maladie le 27 juin 2014 ;

QU'il importe de rappeler que, pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d'une part, l'imputabilité de la maladie à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque et d'autre part, la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur exposait ses salariés ;

QU'en l'occurrence, il convient de constater que le premier juge a parfaitement analysé les éléments produits concernant l'exposition au risque amiante, l'absence de protections suffisantes et la conscience du danger qu'aurait dû avoir l'employeur afin de retenir la faute inexcusable de ce dernier ;

QU'en effet, les deux attestations de salariés W... O... et K... R... ayant travaillé avec A... Y... dans l'établissement de Marseille démontrent la manipulation de l'amiante ;

QU'il résulte des éléments versés aux débats que A... Y... a travaillé pendant plusieurs années dans le secteur train à fil et fonderie ; que les fours étaient calfeutrés d'amiante pour garder la chaleur et qu'il était en charge du nettoyage des déchets et du dépoussiérage de l'intérieur du four dont il respirait les poussières d'amiante quotidiennement dans un local non ventilé ni aéré et sans protection individuelle ni collective ;

QU'en outre les salariés, dont A... Y..., se servaient des rouleaux d'amiante accrochés sur les murs pour fabriquer des chiffons destinés à protéger des brûlures ;

QU'en conséquence, l'exposition à ce matériau est parfaitement établie ;

QU'en outre il convient de rappeler que depuis la loi du 12 juin 1893, les employeurs devaient respecter les prescriptions de sécurité prévenant l'inhalation des poussières ;

QUE ce texte a été suivi d'autres, tels les décrets des 10 mars 1894, 11 juillet 1903, 20 novembre 1904, 26 novembre 1912, 18 juillet 1913, 13 décembre 1948 et 6 mars 1961, les articles R.232-10 et suivants du code du travail et le décret du 17 août 1977, rédigés en termes suffisamment généraux pour s'appliquer à tous les salariés exposés à l'inhalation de poussières d'amiante par manipulation ou traitement d'objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante ;

QUE le danger encouru par les salariés travaillant au contact de produits revêtus d'amiante était clairement divulgué avec l'inscription en 1945 des maladies pulmonaires consécutives à l'inhalation de cette fibre ;

QUE tout employeur dont le personnel se trouvait au contact de l'amiante devait avoir conscience des risques encourus ;

QUE cette conscience du danger n'était pas propre aux seuls fabricants et transformateurs de l'amiante mais s'étendait à tous les secteurs ayant recours à cette fibre, et particulièrement aux secteurs industriels où l'amiante était largement utilisée pour l'isolation et les tenues de protection ;

QUE A... Y... a effectué son travail au sein de la SAS TLM alors qu'existait déjà une législation précise sur l'inhalation des poussières ;

QUE compte tenu de ses activités, de son organisation et de son importance, cette société qui disposait de services de recherche, de services juridiques et médicaux devait nécessairement connaître la nature des matériaux qu'elle utilisait dans le cadre de son activité et avoir conscience de la nocivité des matériaux à base d'amiante ;

QU'elle devait prendre les mesures nécessaires efficaces pour préserver la santé de ses salariés ;

QUE les attestations produites font toutes état de l'absence d'informations sur le risque ;

QUE c'est donc à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale, par des motifs pertinents que la cour adopte, a retenu que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et n'a nullement mis en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver ses salariés des risques liés à l'inhalation de poussières et de fibres d'amiante" ;

1°) ALORS QUE les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs constatations de fait puisées hors des conclusions des parties ; qu'en retenant, pour en déduire la conscience qu'aurait eu la société Tréfileries et laminoirs de la Méditerranée des dangers auxquels elle exposait M. A... Y... que "
cette société qui disposait de services de recherche, de services juridiques et médicaux devait nécessairement connaître la nature des matériaux qu'elle utilisait dans le cadre de son activité" sans préciser l'origine de ces constatations de fait étrangères aux conclusions des parties la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur pèse sur le salarié ; que cette preuve suppose la démonstration, d'une part, de l'imputabilité de la maladie soufferte à l'activité du salarié au sein de l'entreprise, d'autre part, de la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur exposait ses salariés, ne l'ayant pourtant pas conduit à prendre les mesures de préservation utiles ; que cette preuve ne saurait se déduire de la "conscience des dangers de l'amiante" ; qu'en se déterminant aux termes de motif généraux qui ne caractérisent pas la conscience qu'avait ou aurait dû avoir la SAS TLM, laquelle faisait valoir n'avoir jamais fabriqué ou transformé l'amiante, des dangers auxquels était exposé M. A... Y... dans l'exécution de son contrat de travail la cour d'appel, qui a déduit la faute inexcusable de l'employeur du seul fait du manquement à son obligation de sécurité de résultat, a violé les articles 1147 du code civil, L.4121-1 du code du travail et L.452 1 du code de la sécurité sociale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Tréfileries et laminoirs de la Méditerranée de ses demandes tendant à l'inscription à un compte spécial des dépenses engagées par la caisse primaire d'assurance maladie par suite de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. A... Y... ;

AUX MOTIFS propres QUE "la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône sera tenue de verser la totalité des sommes allouées aux [consorts Y...] et au FIVA et elle pourra les récupérer sur l'employeur" ;

ET AUX MOTIFS adoptés QUE "selon l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ;

QU'en l'espèce, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 30 juillet 2014 a régulièrement été notifiée à la société TLM et est devenue définitive faute d'en avoir sollicité avec succès l'inopposabilité dans le délai qui lui était imparti ;

QUE par conséquent la caisse primaire d'assurance maladie, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de l'employeur les sommes versées directement à la victime" ;

ALORS QU' en se déterminant aux termes de motifs inopérants, sans répondre au moyen pris, par la SAS TLM de ce qu'en cas de fermeture de l'établissement dans lequel a été contractée la maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur, aucune cotisation complémentaire ne peut être imposée à ce dernier de sorte que les dépenses engagées par la caisse doivent être inscrites à un compte spécial la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-16.259
Date de la décision : 24/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°19-16.259 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 sep. 2020, pourvoi n°19-16.259, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16.259
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