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23/09/2020 | FRANCE | N°20-70002

France | France, Cour de cassation, Avis, 23 septembre 2020, 20-70002


Demande d'avis
n°C 20-70.002

Juridiction : le tribunal judiciaire de Strasbourg

IB

Avis du 23 septembre 2020

n° 15005 P+B

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

COUR DE CASSATION
_________________________

Première chambre civile

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile :

La Cour de cassation a reçu, le 26 mai 2020, une demande d'avis formée par le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans une instance conc

ernant Mme I... et M. L..., en présence du procureur de la République près ce tribunal.

La première chambre civile de l...

Demande d'avis
n°C 20-70.002

Juridiction : le tribunal judiciaire de Strasbourg

IB

Avis du 23 septembre 2020

n° 15005 P+B

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

COUR DE CASSATION
_________________________

Première chambre civile

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile :

La Cour de cassation a reçu, le 26 mai 2020, une demande d'avis formée par le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans une instance concernant Mme I... et M. L..., en présence du procureur de la République près ce tribunal.

La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et les conclusions écrites et orales de M. Sassoust, avocat général.

Enoncé de la demande d'avis

1. La demande est ainsi libellée :

« 1°/ Le mariage des parents d'un enfant qui n'a été reconnu par l'un d'entre eux qu'après expiration du délai d'un an prévu à l'article 372 du code civil confère t-il de plein droit à celui-ci l'exercice de l'autorité parentale, en commun avec l'autre parent qui l'exerce déjà ?

2°/ Dans la négative, entre-t-il dans l'office du juge aux affaires familiales, saisi conjointement par les deux parents en l'absence de tout litige entre eux, de se prononcer sur l'exercice en commun de l'autorité parentale alors que leur volonté commune peut être recueillie, en vue du même effet, par déclaration conjointe adressée au directeur des services de greffe du tribunal judiciaire ? »

Examen de la demande d'avis

Sur la première question

2. Cette question de droit, qui est nouvelle et qui présente une difficulté sérieuse, est susceptible de se poser dans de nombreux litiges. La demande d'avis sur cette question est dès lors recevable.

3. Aux termes de l'article 372, alinéa 1, du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.

4. Ces dispositions font dépendre l'exercice de l'autorité parentale du seul établissement du lien de filiation, sans distinguer entre les enfants nés pendant le mariage et ceux nés hors mariage.

5. Par dérogation au principe posé en son alinéa 1, l'article 372 prévoit, en ses alinéas 2 et 3, que dans le cas où la filiation est établie à l'égard de l'un des parents plus d'un an après la naissance de l'enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. L'autorité parentale peut néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal ou sur décision du juge aux affaires familiales.

6. Ces dernières dispositions, qui imposent aux parents concernés une démarche supplémentaire pour obtenir l'exercice en commun de l'autorité parentale, ont pour finalité d'assurer que celui qui a reconnu l'enfant en premier est informé de la reconnaissance tardive par l'autre parent et que l'intérêt de l'enfant est préservé.

7. Le législateur n'a pas prévu que le mariage des parents après la naissance de l'enfant puisse suppléer l'engagement de l'une ou l'autre de ces démarches. En particulier, depuis la suppression de la procédure de légitimation par mariage par l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, aucune disposition du code civil ne prévoit que le mariage puisse avoir un effet sur la dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.

8. Il en résulte qu'en présence d'une filiation établie à l'égard de l'un des parents plus d'un an après la naissance de l'enfant alors que la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents ne peut résulter que d'une déclaration conjointe adressée au directeur des services de greffe judiciaires ou d'une décision du juge aux affaires familiales, sans que le mariage des parents, après la naissance de l'enfant, puisse emporter de plein droit un exercice en commun de l'autorité parentale.

Sur la seconde question

9. Cette question de droit, qui est nouvelle et qui présente une difficulté sérieuse, est susceptible de se poser dans de nombreux litiges. La demande d'avis est dès lors recevable.

10. Il résulte de l'article 373-2-6, alinéa 1er, du code civil que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises au titre de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

11. En particulier, en présence d'une filiation établie à l'égard de l'un des parents plus d'un an après la naissance de l'enfant alors que la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, l'article 372, alinéa 3, le rend compétent pour décider, s'il en est saisi, d'un exercice en commun de l'autorité parentale.

12. Ce dernier texte prévoit, néanmoins, que les parents peuvent également obtenir l'exercice en commun de l'autorité parentale, dans une telle hypothèse, s'ils adressent au directeur des services de greffe judiciaires une déclaration conjointe répondant aux conditions de l'article 1180-1 du code de procédure civile.

13. La compétence du directeur des services de greffe judiciaires pour recevoir une telle déclaration ne fait pas obstacle à celle du juge aux affaires familiales pour statuer sur une demande d'exercice en commun de l'autorité parentale, même lorsque celle-ci est formée conjointement par les parents.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

1°/ Est d'avis qu'en présence d'une filiation établie à l'égard de l'un des parents plus d'un an après la naissance de l'enfant alors que la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, le mariage des parents, après la naissance de l'enfant, n'emporte pas de plein droit un exercice en commun de l'autorité parentale ;

2°/ Est d'avis que la compétence du directeur des services de greffe judiciaire pour recevoir une déclaration conjointe répondant au formalisme posé par l'article 1180-1 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à celle du juge aux affaires familiales, qui, s'il est saisi sur le fondement de l'article 372, alinéa 3, du code civil, doit se prononcer sur un exercice en commun de l'autorité parentale, même lorsque la demande est formée conjointement par les parents.

Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 23 septembre 2020, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 15 septembre 2020 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mmes Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, Mme Berthomier, greffier de chambre.

Le présent avis est signé par le conseiller référendaire rapporteur, le président et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 20-70002
Date de la décision : 23/09/2020
Sens de l'arrêt : Avis
Type d'affaire : Civile

Analyses

AUTORITE PARENTALE - Exercice - Intervention du juge aux affaires familiales - Compétence - Cas - Demande conjointe des parents d'exercer l'autorité parentale en commun - Compétence concurrente du directeur des services de greffe judiciaire - Absence d'influence

La compétence du directeur des services de greffe judiciaire pour recevoir une déclaration conjointe répondant au formalisme posé par l'article 1180-1 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à celle du juge aux affaires familiales, qui, s'il est saisi sur le fondement de l'article 372, alinéa 3, du code civil, doit se prononcer sur un exercice en commun de l'autorité parentale, même lorsque la demande est formée conjointement par les parents


Références :

Sur le numéro 1 : Article 372 du code civil.
Sur le numéro 2 : Article 372, alinéa 3, et 373-2-6, alinéa 1, du code civil

article 1180-1 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Strasbourg, 10 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 23 sep. 2020, pourvoi n°20-70002, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.70002
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