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23/09/2020 | FRANCE | N°19-19.055

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 23 septembre 2020, 19-19.055


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 septembre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10346 F

Pourvoi n° E 19-19.055




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

Mme Q... G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 19-19.

055 contre le jugement rendu le 5 octobre 2018 par le tribunal d'instance de Nantes, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme O... J..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Y... C..., do...

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10346 F

Pourvoi n° E 19-19.055

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

Mme Q... G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 19-19.055 contre le jugement rendu le 5 octobre 2018 par le tribunal d'instance de Nantes, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme O... J..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Y... C..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. N... I..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme G..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. I... et de Mmes C... et J..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme G...

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR débouté Mme G... de sa demande tendant à voir condamner Mme C..., Mme J... et M. I... à lui payer la somme de 1.494 € à titre principal et la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU' « au soutien de ses prétentions, Mme G... produit de multiples attestations. Celle de Mme T... n'apporte pas d'élément de fait ; il en est de même de celles de Mmes E..., B..., A... et de MM. R... et W... qui rapportent uniquement les propos de Mme G.... Ils partagent le désarroi et constatent la détresse mais ne donnent pas d'éléments factuels démontrant que les amis ont mandaté Mme G... pour réserver le voyage.

Ses amis et connaissances attestent avoir pris contact avec les défendeurs pour trouver des solutions sans succès.

Le mail de Mme G... à M. I... confirme qu'elle souhaite prendre à sa charge la différence entre le budget prévu et le prix des séjours réservés mais elle a déjà procédé aux réservations et cela ne démontre pas qu'elle ait obtenu l'accord des amis avant.

La demanderesse reconnaît le budget déterminé par les parties, par mail du 22 février produit par chacune, elle indique ne pas avoir voulu accepter la réservation par internet mais qu'elle ne pouvait plus procéder à son annulation.

Mme G... ne démontrant pas l'obligation dont elle se prévaut sera déboutée de l'ensemble de ses demandes » (arrêt attaqué, p. 3, § 3 à 7) ;

1°) ALORS QUE la ratification de la gestion par le maître, qui peut être expresse ou tacite, vaut mandat a posteriori ; qu'en déboutant Mme G... de ses demandes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la remise par Mme J... à Mme G... d'un chèque daté du 10 avril 2017 en remboursement du montant de l'acompte avancé par Mme G... pour la réservation du séjour ne constituait pas une ratification a posteriori du mandat donné par Mme J... à Mme G... pour réserver son voyage, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1301-3 du code civil ;

2°) ALORS QUE la ratification de la gestion par le maître, qui peut être expresse ou tacite, vaut mandat a posteriori ; qu'en déboutant Mme G... de ses demandes, sans rechercher si le message sms envoyé le 6 avril 2017 par Mme C... à Mme G... l'informant qu'elle lui donnerait le chèque en remboursement des arrhes avancés par cette dernière pour la réservation du voyage à son nom ne constituait pas une ratification de la réservation valant mandat a posteriori, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1301-3 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-19.055
Date de la décision : 23/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-19.055 : Rejet

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nantes


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 23 sep. 2020, pourvoi n°19-19.055, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.19.055
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