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23/09/2020 | FRANCE | N°19-17.810

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 23 septembre 2020, 19-17.810


CIV. 3

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 septembre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10345 F

Pourvoi n° B 19-17.810




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

La société Cogedim Grand Lyon, venant aux droits de la sociétÃ

© Danube, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-17.810 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre civile...

CIV. 3

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10345 F

Pourvoi n° B 19-17.810

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

La société Cogedim Grand Lyon, venant aux droits de la société Danube, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-17.810 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. C... H...,

2°/ à Mme B... I..., épouse H...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Cogedim Grand Lyon, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. et Mme H..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cogedim Grand Lyon aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cogedim Grand Lyon ; la condamne à payer à M. et Mme H... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Cogedim Grand Lyon

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cogedim Grand Lyon à payer aux époux H... les sommes de 998,38 euros au titre des primes d'assurances payées pour le prêt devenu caduc du fait du retard de livraison, de 103,66 euros au titre des courriers recommandés adressés à la société Cogedim Grand Lyon, de 5.314 euros au titre de leur déficit foncier, et de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral, soit la somme totale de 11.416,04 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le retard de livraison, le contrat régularisé entre les parties dispose : « Le vendeur devra mener les travaux de manière que les ouvrages et les éléments d'équipements désignés au présent acte, soient achevés dans le délai prévu dans ce même acte, sauf survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension du délai de livraison ; pour l'application de cette disposition, seraient considérées notamment comme causes légitimes de suspension du délai de livraison : (
) – le règlement judiciaire des ou de l'une des entreprises effectuant les travaux, la résiliation du marché travaux due à la faute de l'entreprise ; - les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d'arrêter les travaux, à moins que celles-ci ne soient fondées sur des fautes ou négligences imputables au vendeur (
) » ; qu'il était en outre convenu que pour l'appréciation de ces événements, les parties s'en rapportaient à un certificat établi par le maître d'oeuvre d'exécution ayant, lors de la survenance d'un quelconque de ces événements, la direction des travaux ; M. H... et Mme I... ont demandé expressément et à plusieurs reprises, faisant état des termes du contrat, des explications sur les raisons du retard pris par le chantier et contesté le caractère légitime des causes avancées par la SNC Danube ; qu'alors que l'établissement d'un certificat établi par le maître d'oeuvre d'exécution, qui s'imposait aux deux parties, devait permettre d'établir la réalité et le sérieux des événements pouvant constituer une cause légitime au sens du contrat et présenter ainsi une garantie d'impartialité, la SNC Cogedim Grand Lyon a toujours répondu ellemême aux demandes de M. H... et Mme I... sans leur produire le certificat susvisé ; que la SNC Cogedim Grand Lyon produit devant la cour un document établi à son entête intitulé « rapport de maîtrise d'oeuvre » par la société Cogedim Gestion indiquant être maître d'oeuvre d'exécution du programme selon marché du 17 décembre 2010 ; qu'il convient cependant de relever que ce document, qui aurait dû être produit à M. H... et Mme I... en réponse à leur demande de justification des retards a été établi le 29 août 2016, que le contrat auquel il est fait référence n'est pas produit et que la qualité de maître d'oeuvre d'exécution de la société Cogedim Gestion n'est pas établie ; que par ailleurs, alors que la construction de la résidence était subordonnée à la démolition préalable d'un ancien site industriel, lequel devait faire l'objet d'opérations de désamiantage sous le contrôle de l'inspection du travail et que le 19 juillet 2011 la SNC Cogedim Grand Lyon indiquait que des entreprises intervenaient à ce titre depuis près d'un an, soit avant la signature du contrat du 9 novembre 2010, elle s'est engagée à cette date à livrer le bien au 4ème trimestre de l'année 2012 ; que les difficultés nées des opérations de désamiantage étaient déjà connues de la SNC Cogedim Grand Lyon et les exigences de respect de la réglementation par l'inspection du travail ne constituent nullement un cas de force majeure comme elle le soutenait aux termes de sa lettre du 29 juillet 2011 ; que si la liquidation judiciaire de la société Ouest Désamiantage intervenue le 2 mars 2011 et ses conséquences sur la poursuite du chantier ont aggravé le retard, la société Ouest désamiantage avait été placée en sauvegarde de justice par jugement du 15 septembre 2010, ce que la société Cogedim Grand Lyon ne pouvait ignorer ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SNC Cogedim Grand Lyon s'est engagée avec un légèreté blâmable à livrer le bien litigieux au 4ème trimestre de l'année 2012 alors que les difficultés qu'elle invoque étaient déjà portées à sa connaissance à la date de la signature du contrat et qu'aucun certificat établi par le maître d'oeuvre d'exécution n'a permis d'établir le caractère légitime des causes de suspension du délai de livraison du bien vendu qui a souffert en réalité d'un retard d'exécution que la SNC Cogedim Grand Lyon aurait dû anticiper ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la SNC Danube aux droits de laquelle vient la SNC Cogedim Grand Lyon, à l'origine de la livraison intervenue au 4ème trimestre 2013 ;

ET QUE, en ce qui concerne le versement des primes d'assurances payées au titre du prêt devenu caduc du fait du retard de livraison, M. C... H... et Mme B... I... justifient avoir obtenu du crédit mutuel, par dérogation aux dispositions contractuelles, un report de la caducité du prêt au 31 décembre 2012 ; qu'ils justifient avoir versé au titre de l'assurance de ce prêt, les sommes de 96,46 euros pour l'année 2010, 450,96 euros pour l'année 2011, et 450,96 euros pour l'année 2012, soit un total de 998,38 euros ; que leur indemnisation devra donc être portée à cette somme, la somme de 103,66 euros accordée au titre des courriers recommandés adressés à la SNC Cogedim Grand Lyon devant être en outre confirmée ; qu'il n'est par ailleurs pas contestable que M. C... H... et Mme B... I... n'ont pas perçu de revenu locatif en 2013 ; que si cette perte de ressources a été en partie compensée par l'absence de prêt à rembourser et de charges foncières à supporter, M. C... H... et Mme B... I... justifient d'un déficit foncier à hauteur de 5.314 euros ; qu'il convient donc, réformant la décision sur ce point, de condamner la SNC Cogedim Grand Lyon au paiement de cette somme ; que le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice moral subi par M. C... H... et Mme B... I... en leur accordant la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts à ce titre ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur l'indemnisation d'un préjudice moral, M. H... et Mme I... sollicitent la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait du retard de livraison dont s'est rendue responsable la SNC Danube ; qu'il est en effet indéniable que ceux-ci ont subi un préjudice moral du fait de ce retard de livraison, dont la longueur a atteint une année, ce qui a été de nature à perturber leurs projets financiers et d'investissement locatif ; qu'en outre, il résulte des pièces versées aux débats que la SNC Danube n'a que très peu répondu aux nombreux courriers envoyés par les demandeurs pour obtenir des éléments d'explication sur le retard et les solutions proposées pour y remédier ; que compte-tenu de ces éléments, une indemnisation de ce préjudice moral à hauteur de 5.000 euros telle que demandée apparaît adéquate ; que la SNC Danube sera donc condamnée à payer aux consorts H... / I... la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral

ET QUE, sur la responsabilité de la SNC Danube, il résulte de l'acte authentique signé entre les parties en date du 9 novembre 2010 que les biens vendus en l'état futur d'achèvement par la SNC Danube aux consorts H... / I... devaient être « achevés au cours du quatrième trimestre 2012 sauf survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension du délai de livraison telles qu'énoncées dans les documents d'informations » ; que ce même acte authentique a précisé que seront considérées comme causes légitimes de suspension du délai de livraison : « les intempéries au sens de la réglementation des chantiers du bâtiment, la grève, le règlement judiciaire des ou de l'une des entreprises effectuant les travaux, la résiliation du marché de travaux due à la faute de l'entreprise, les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d'arrêter les travaux, à moins que celles-ci ne soient fondées sur des fautes ou négligences imputables au vendeur, les troubles résultant d'hostilité, révolution, cataclysme, incendie ou accidents de chantiers. S'il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension des délais de livraison, l'époque prévue pour l'achèvement des travaux serait différée d'un temps égal à celui pendant lequel l'événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux. Pour l'appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties, d'un commun accord, déclarent s'en rapporter dès à présent à un certificat établi par le maître d'oeuvre d'exécution ayant lors de la survenance d'un quelconque de ces événements la direction des travaux » ; que par conséquent, il est clairement stipulé contractuellement que le jeu de ces causes légitimes de retard est subordonné à une condition : celle que l'événement constituant la cause légitime de retard invoquée fasse l'objet d'un certificat établi par le maître d'oeuvre d'exécution ; que force est de constater, en l'espèce, qu'aucun certificat n'a été établi par le maître d'oeuvre d'exécution, ce qui rend, par là-même, inopérante toute cause légitime de retard invoquée par la SNC Danube ; que par ailleurs, la SNC Danube argue de deux raisons constituant, selon elle, des causes légitimes de retard au sens du contrat la liant aux demandeurs : des injonctions administratives liées à la présence d'amiante et la liquidation judiciaire de l'entreprise titulaire du lot désamiantage ainsi que la résiliation du marché conclu avec la société repreneuse ; que cependant, s'agissant tout d'abord du motif lié aux « injonctions administratives liées à la présence d'amiante », il résulte des termes du contrat ci-dessus repris qu'il n'a pas été contractuellement prévu que toutes les injonctions administratives soient des causes légitimes de suspension des délais, mais seulement celles pour suspendre ou arrêter les travaux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que s'agissant ensuite du motif lié à la liquidation judiciaire de l'entreprise titulaire du lot désamiantage et à la résiliation du marché conclu avec la société repreneuse, il résulte des pièces versées aux débats que la société Ouest Désamiantage a été placée en procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce du 15 septembre 2010, puis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 2 mars 2011 ; qu'il apparaît donc que la phase de « règlement judiciaire » de la société Ouest Désamiantage avait débuté avant la conclusion du contrat entre les consorts H... / I... et la SNC Danube, puisque la procédure de sauvegarde de justice était déjà en cours au moment de la conclusion du contrat, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une cause légitime de suspension intervenue pendant l'exécution du contrat, mais avant, et que la SNC Danube était donc en mesure de savoir que cette société risquait d'être défaillante et d'engendre des retards ; que malgré cela, elle s'est tout de même engagée pour un délai de livraison au 4ème trimestre 2012 ; qu'il apparaît donc qu'aucun cas de cause légitime de retard ou de force majeure attestés par le maître d'oeuvre tels que contractuellement prévus n'est démontré, de sorte qu'il doit être considéré qu'en procédant à la livraison au 4ème trimestre 2013 au lieu du 4ème trimestre 2012, la SNC Danube a commis un manquement contractuel vis-à-vis des consorts H... / I... qu'il convient de réparer ;

1°) ALORS QUE le contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu le 9 novembre 2010 entre les époux H... et la société Danube distinguait clairement deux causes de report de la date de livraison des travaux, l'une tenant à un « cas de force majeure », l'autre à une « cause légitime » telle qu'une injonction administrative de suspendre ou d'arrêter les travaux, qui n'avait pas alors à revêtir le caractère d'un cas de force majeure (acte de vente, p. 13, § 7 et s.) ; que cependant, pour juger que contrairement à ce que soutenait la société Cogedim Grand Lyon (concl., p. 10 § 7 et s.), le report de la date de livraison des travaux n'était pas justifié par les injonctions administratives de suspendre les travaux délivrées par l'inspection du travail, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « les exigences de respect de la réglementation par l'inspection du travail ne constituent nullement un cas de force majeure » (arrêt, p. 5 § 8) ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait des stipulations du contrat du 9 novembre 2010 que les injonctions de l'inspection du travail, qui s'analysaient en une cause légitime de suspension des travaux, n'avaient pas à revêtir le caractère d'un cas de force majeure, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de ce contrat, violant ainsi l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code ;

2°) ALORS QUE le contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu le 9 novembre 2010 prévoyait que le « règlement judiciaire des ou de l'une des entreprises effectuant les travaux » constituait une cause légitime du report de leur date de livraison (contrat, p. 13 § 11) ; que cependant, pour juger que la liquidation judiciaire de la société Ouest désamiantage, entreprise chargée du désamiantage, ne constituait pas une cause légitime du report du délai de livraison, la cour d'appel, tout en admettant que la mesure avait « aggravé le retard » du chantier (arrêt, p. 5 § 9), a jugé que « la société Ouest Désamiantage avait été placée en sauvegarde de justice par jugement du 15 septembre 2010, ce que la société Cogedim Grand Lyon ne pouvait ignorer » (arrêt, p. 5 § 9) ; qu'en statuant ainsi, quand le contrat du 9 novembre 2010 n'imposait nullement que le maître d'oeuvre ait ignoré les difficultés financières antérieures affectant les sociétés liquidées au cours du chantier pour justifier le report de la livraison des travaux, la cour d'appel en a méconnu les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code ;

3°) ALORS QU'en se fondant, pour retenir que la société Cogedim Grand Lyon s'était engagée avec une légèreté blâmable à livrer le bien litigieux au 4ème trimestre de l'année 2012, sur le fait que les difficultés financières de la société Ouest Désamiantage étaient déjà connues d'elle lorsqu'elle s'est engagée sur une date de livraison, puisque cette société avait été placée en sauvegarde de justice par jugement du 15 septembre 2010, sans répondre aux conclusions faisant valoir qu'au contraire de la liquidation judiciaire, intervenue le 2 mars 2011, la procédure de sauvegarde permettait la poursuite de l'activité de l'entreprise concernée et qu'en l'espèce, la société Ouest Désamiantage avait poursuivi son activité jusqu'à sa liquidation judiciaire, de sorte que la SNC Danube ne pouvait anticiper cette difficulté (conclusions d'appel, p. 19), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE, subsidiairement, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, dans une rubrique intitulée « Sur la perte de chance », les époux H... réclamaient l'indemnisation du préjudice qu'ils prétendaient avoir subi du fait de la perte de leurs revenus locatifs, qu'ils estimaient à la somme de 12.162,24 euros (concl., p. 14 § 6 ; p. 15 §
8) ; que pour statuer sur cette demande, la cour d'appel a jugé que les époux H... « justifiaient d'un déficit foncier à hauteur de 5.314 euros », qu'elle a condamné la société Cogedim Grand Lyon à prendre en charge en totalité (arrêt, p. 6 § 9 ; p. 7 § 7) ; qu'en se prononçant ainsi, quand elle était uniquement saisie d'une demande de réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs, et non d'une demande tendant à la réparation de la totalité du dommage causé par l'existence d'un déficit foncier qui, à le supposer existant, constituait un préjudice distinct, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige dont elle était saisie, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la victime d'un dommage ne peut se trouver, après réparation, dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas réalisé ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Cogedim Grand Lyon à prendre en charge la totalité du déficit foncier déclaré par les époux H... au titre de l'année 2013, sans rechercher, d'une part, si les intéressés justifiaient du montant du déficit foncier déclaré, d'autre part, si ce dernier se déduisait de leur revenu global, enfin, si les intérêts d'emprunts que les époux H... prétendaient avoir supporté comprenaient également les frais liés au versement des primes de l'assurance de leur prêt immobilier, que la société Cogedim Grand Lyon avait également été condamnée à prendre en charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1611 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-17.810
Date de la décision : 23/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°19-17.810 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 08


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 23 sep. 2020, pourvoi n°19-17.810, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17.810
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