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23/09/2020 | FRANCE | N°19-16.836

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 23 septembre 2020, 19-16.836


CIV. 3

MY2



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 septembre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10336 F

Pourvoi n° T 19-16.836




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

M. E... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-16

.836 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à la société Sidk, société à responsabilité limitée,...

CIV. 3

MY2

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10336 F

Pourvoi n° T 19-16.836

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

M. E... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-16.836 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à la société Sidk, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. W..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Sidk, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. W....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. W... à payer à la société Sidk la somme de 20 000 euros au titre du solde des travaux avec intérêts courant au taux légal à compter du 22 juin 2015, date de l'assignation et de l'AVOIR ainsi débouté de sa demande de condamnation de la société Sidk à lui rembourser la somme de 15 500 euros au titre des deux acomptes déjà réglés ;

AUX MOTIFS QUE la SARL Sidk s'est vue confier la fourniture et la pose d'une charpente et d'une toiture sur l'immeuble à usage d'habitation appartenant à M. E... W... ; que deux acomptes ont été réglés par M. W... pour un montant total de 15 500 euros : que le 20 septembre 2014, une demande de versement d'un troisième acompte pour un montant de 20 000 euros a été adressée à M. W... ; que le 29 septembre 2014, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble et a notamment endommagé la toiture et la charpente ;

ET QU'aux termes de l'article 1788 du code civil, si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose ; que suivant devis accepté le 16 juillet 2014, M. W... a confié à la SARL Sidk la fourniture et la pose d'une charpente industrielle pour un montant total de 43 155,13 euros ; une première facture d'acompte a été établie le 20 juillet 2014 pour un montant de 5 500 euros et une deuxième a été établie le 7 septembre 2014 pour un montant de 10 000 euros ; qu'il n'est pas contesté qu'un incendie de la toiture est survenu le 29 septembre 2014 alors qu'une troisième facture d'acompte a été établie le 20 septembre 2014 et que la facture du solde des travaux est datée du 4 octobre 2014 ; qu'alors que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve, il ne résulte pas des éléments du dossier que les travaux exécutés par la SARL Sidk aient fait l'objet d'une réception par M. W... en l'absence de tout élément produit aux débats sur ce point ; que si la perte de l'ouvrage, détruit par un incendie avant que la réception des travaux ait eu lieu, est pour l'entrepreneur en application de l'article 1788 du code civil, la cour relève que les seuls justificatifs produits par M. W... ne permettent pas de justifier de la réalité de la perte de l'ouvrage ni de l'ampleur des désordres subis en l'absence de réalisation d'une expertise ou d'un constat d'huissier ; en effet, les seules photographies produites aux débats sont insuffisantes à justifier de la réalité et de l'importance du préjudice invoqué par M. W... alors même qu'une éventuelle reprise des travaux ou une remise en état préalable auraient pu être envisagées ; qu'en conséquence, M. W... qui ne rapporte pas la preuve d'une perte de l'ouvrage au sens de l'article 1788 du code civil, est mal fondé à solliciter le remboursement de la totalité des acomptes versés au titre des travaux réalisés par la SARL Sidk ; en outre, il y a lieu de rejeter sa demande au titre de la communication d'une attestation de non-prise en charge du sinistre par la SARL Sidk ainsi que des références de sa compagnie d'assurance dès lors qu'il justifie ne pas avoir déclaré le sinistre auprès de sa propre compagnie d'assurance ; que toutefois, la facture correspondant au solde des travaux ayant été établie le 4 octobre 2014, soit postérieurement à la survenance du sinistre, il y a lieu de limiter la demande de la SARL Sidk à la somme de 20 000 euros que M. W... sera condamné à lui payer, les intérêts courant au taux légal à compter du 22 juin 2015, date de l'assignation, la décision entreprise étant infirmée sur ce point ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il résulte des dispositions de l'article 1788 du Code civil que si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose ; que toutefois le défendeur ne justifie pas que la chose a péri ; que de plus, ce texte a pour objet de déterminer à qui incombe les risques en cas de perte de la chose mais n'est pas applicable lorsque se pose le problème de la responsabilité de l'un des contractants dans la perte ou la détérioration de la chose ; qu'il appartient par conséquent de rapporter la preuve que l'incendie a pour origine une faute de l'entreprise ; qu'il y a donc lieu de condamner le défendeur à régler à la SARL SIDK la somme de 26 842, 34 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

1°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, la société Sidk s'était engagée à fournir et à poser la charpente et la toiture de la maison de M. W..., en contrepartie de quoi, celui-ci s'engageait à lui verser le montant des travaux au fur et à mesure de leur avancement ; qu'en retenant, pour condamner M. W... à payer à la société Sidk le montant du solde de ces travaux, que M. W... ne démontrait pas que l'ouvrage avait péri, quand il revenait à la société Sidk de démontrer qu'elle avait réalisé et livré les travaux dont elle exigeait le paiement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les photographies de la maison de M. W... versées aux débats font apparaître une détérioration de la toiture et de la charpente de sa maison ; que, pour s'opposer au paiement du solde des travaux de pose et de fourniture de la charpente et de la toiture de sa maison réalisée par la société Sidk, M. W... faisait valoir que l'entrepreneur devait supporter les conséquences de la détérioration de l'ouvrage survenue à la suite de l'incendie de la maison avant la réception des travaux; qu'en jugeant néanmoins, pour condamner M. W... à payer à la société Sidk le montant du solde de ces travaux, que les photographies de la maison ne justifiaient pas de la réalité de la détérioration invoquée, la cour d'appel les a dénaturées, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-16.836
Date de la décision : 23/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°19-16.836 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 23 sep. 2020, pourvoi n°19-16.836, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16.836
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