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23/09/2020 | FRANCE | N°19-16.524

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 23 septembre 2020, 19-16.524


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 septembre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10345 F

Pourvoi n° D 19-16.524




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

M. Q... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-16.52

4 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Langue...

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10345 F

Pourvoi n° D 19-16.524

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

M. Q... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-16.524 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. B..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. B... irrecevable en sa demande de nullité du contrat de prêt ;

AUX MOTIFS QU'indépendamment de l'irrecevabilité pour prescription retenue par les premiers juges, il est constant qu'en application des articles 1304 et 2224 du code civil, l'exception de nullité de la convention dont le demandeur à l'action sollicite l'exécution, n'est pas recevable à l'encontre d'un acte qui a déjà reçu exécution, et ce, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre nullité relative et nullité absolue, peu important, même que le commencement d'exécution ait porté sur d'autres obligations que celles arguées de nullité ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et qu'il n'est pas contesté que le contrat de prêt litigieux a reçu application de juillet 2007 jusqu'en avril 2011, la date du premier impayé étant le 20 avril 2011 ; que les échéances du 20 avril 2011 et du 20 mai 2011 ont été payées après la survenance de la déchéance du terme intervenue le 10 septembre 2011 (pièces de l'intimée n° 3 et 4) ; que la banque a assigné M. B... en paiement par acte d'huissier du 13 juin 2012 ; qu'ainsi qu'il vient d'être rappelé, l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à une demande à une demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt querellé ayant reçu exécution pendant presque 4 années, il convient de déclarer irrecevable l'exception de nullité invoquée par M. B... ;

ALORS QUE la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action ; qu'en faisant application de cette règle sans constater que l'action en nullité du prêt était prescrite, ce que contestait M. B... en faisant valoir que le délai de prescription n'avait pas pu courir tant qu'il n'avait connaissance des pièces produites par la banque le 3 mai 2013, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. B... à payer à la CRCAM du Languedoc la somme de 152 828,80 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,70 % l'an sur 139 222,52 euros du 28 mars 2012 jusqu'au paiement et capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS QUE M. B... soutient que le Crédit Agricole se prévaut d'une créance d'un montant de 152 828,80 euros sans produire un quelconque décompte, si ce n'est celui arrêté au 28 mars 2012, que ce décompte enregistre des règlements mensuels constants d'un montant de plus ou moins 350 euros qui n'ont cessé d'être acquittés depuis 2012, et que la banque ne justifie pas du montant de sa créance ; que le Crédit Agricole demande à la cour de condamner l'appelant à lui verser la somme de 152 828,80 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,70 % l'an sur 139 222,52 euros du 28 mars 2012 au jour du règlement et produit aux débats le décompte actualisé de sa créance au 28 mars 2012 ; que la banque justifie être créancière à l'encontre de M. B... de la somme de 152 828,80 euros outre les intérêts et frais jusqu'à parfait règlement ; que M. B... ne justifie pas des paiements allégués « de plus ou moins 350 euros » ; qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demanderesse verse aux débats un exemplaire de l'offre de prêt acceptée par M. B... le 27 juillet 2007, le tableau d'amortissement théorique, une mise en demeure adressée le 30 août 2011 portant déchéance du terme sous huitaine, et un décompte de créance arrêté au 28 mars 2012 ; qu'il apparaît à l'examen de ces pièces que M. B... a failli à son obligation de remboursement des échéances mensuelles du prêt et que la déchéance du terme est donc justifiée ; qu'il doit être condamné à payer la somme de 144 885,43 € représentant les échéances échues impayées, les intérêts conventionnels et le capital restant dû, portant intérêts au taux conventionnel de 4,70 % l'an sur la somme de 139 222,52 € à compter du 28 mars 2012 ; que la somme réclamée au titre de l'indemnité contractuelle étant manifestement excessive au regard du réel préjudice subi sera réduite à 1 % du principal restant dû à la date de déchéance du terme, soit 413 € ;

ALORS d'une part QUE l'intimée produisait un autre décompte relatif à la période postérieure au 28 mars 2012 mentionnant un « règlement sur prêt en retard » d'un montant variable pour chacun des mois écoulés entre avril 2012 et juillet 2014, ces règlements représentant une somme globale de 9.127,98 € ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que des règlements mensuels aient été transmis à la banque depuis le 28 mars 2012 et que la banque justifiait de sa créance de 152 828,80 euros, sans examiner ce décompte et sans s'expliquer sur les versements établis par la banque elle-même, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS d'autre part QUE M. B... produisait, en cause d'appel, de nouvelles pièces qu'il décrivait comme des comptes rendus de gestion montrant que les loyers perçus étaient virés au profit du Crédit Agricole ; que l'intimée produisait elle-même les relevés de compte bancaire de M. B... pour la même période ; qu'en se bornant à affirmer que M. B... ne justifiait pas de paiements postérieurs au décompte au 28 mars 2012 sans avoir examiné si ces nouveaux éléments permettaient de vérifier si les fonds provenant de la location étaient virés sur le compte de M. B... au Crédit Agricole du Languedoc, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-16.524
Date de la décision : 23/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-16.524 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 23 sep. 2020, pourvoi n°19-16.524, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16.524
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