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23/09/2020 | FRANCE | N°18-23.599

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 23 septembre 2020, 18-23.599


COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 septembre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10212 F

Pourvoi n° Y 18-23.599




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

La s

ociété Objectif propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-23.599 contre le jugement rendu le 14 février 2018 par le tribunal de...

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10212 F

Pourvoi n° Y 18-23.599

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

La société Objectif propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-23.599 contre le jugement rendu le 14 février 2018 par le tribunal de commerce de Paris (8e chambre), dans le litige l'opposant à la société Le Goff et Gabarra, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Objectif propreté, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Le Goff et Gabarra, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Objectif propreté aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Objectif propreté et la condamne à payer à la société Le Goff et Gabarra la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Objectif propreté

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit la société Le Goff et Gabarra recevable et bien fondée en son opposition, débouté la société Objectif Propreté de l'ensemble de ses demandes tendant à voir la société Le Goff et Gabarra condamnée au paiement des sommes de 2.559 euros à titre principal, 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, 5,10 euros de frais accessoires et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE l'opposition ayant été formée dans les délais prévus à l'article 1416 CPC, le tribunal la dira recevable ; que la société LE GOFF ET GABARRA produit des photographies montrant les malfaçons, les factures des travaux qui ont conduit à refaire complètement la dalle livrée, l'attestation de l‘architecte en charge du suivi des travaux constatant les malfaçons ; que la société OBJECTIF PROPRETE ne produit aucun document de réception provisoire ou définitive des travaux avec ou sans réserve ; que le tribunal déboutera la société OBJETIF PROPRETE de sa demande de paiement au titre de sa facture du 13 janvier 2017 ;

1°) ALORS QUE l'opposition à ordonnance prononçant une injonction de payer est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ; qu'en jugeant recevable l'opposition formée par la société Le Goff et Gabarra motifs pris que l'opposition a été formée au « greffe le 18 août 2017 », sans constater que cette opposition avait été formée par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée, le tribunal de commerce a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1415 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, respectent le principe de la contradiction ; que la présomption selon laquelle, s'agissant d'une procédure orale, les documents retenus par le juge sont présumés avoir été débattus contradictoirement peut être combattue par la preuve contraire, laquelle est rapportée dès lors qu'il ne ressort ni des pièces de la procédure ni des énonciations du jugement qu'elles ont été communiquées à la partie adverse ; qu'en statuant comme il l'a fait, en se fondant sur des « photographies montrant les malfaçons, les factures des travaux qui ont conduit à refaire complètement la dalle livrée, l'attestation de l'architecte en charge du suivi des travaux constatant les malfaçons sans constater que ces pièces ont été communiquées à la société Objectif propreté, le tribunal de commerce a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en rejetant la demande de la société Objectif Propreté tendant à voir la société Le Goff et Gabarra condamnée à lui payer la somme de 2.559 euros motifs pris que « la société LE GOFF ET GABARRA produit des photographies montrant les malfaçons, les factures des travaux qui ont conduit à refaire complètement la dalle livrée, l'attestation de l‘architecte en charge du suivi des travaux constatant les malfaçons ; que la société OBJECTIF PROPRETE ne produit aucun document de réception provisoire ou définitive des travaux avec ou sans réserve », sans préciser le fondement juridique de sa décision, le tribunal de commerce a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le maître de l'ouvrage est obligé de payer à l'entrepreneur les prestations qu'il a exécutées ; que l'exécution d'une prestation est un fait juridique qui peut être établi par tous moyens ; qu'en rejetant les demandes de la société Objectif Propreté tendant à voir la société Le Goff et Gabarra condamnée à lui payer les sommes de 2.559 euros au titre des prestations qu'elle a exécutées, motif pris que « la société OBJECTIF PROPRETE ne produit aucun document de réception provisoire ou définitive des travaux avec ou sans réserve », le tribunal de commerce a violé les dispositions de l'article 1359 du code civil;

5°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU' en considérant que la société Le Goff et Gabarra pouvait ne pas exécuter son obligation de paiement, motifs pris que « la société LE GOFF ET GABARRA produit des photographies montrant les malfaçons, les factures des travaux qui ont conduit à refaire complètement la dalle livrée, l'attestation de l‘architecte en charge du suivi des travaux constatant les malfaçons ; que la société OBJECTIF PROPRETE ne produit aucun document de réception provisoire ou définitive des travaux avec ou sans réserve », sans relever en quoi les malfaçons en cause témoignaient d'une inexécution suffisamment grave de la société Objectif Propreté à ses obligations, justifiant que l'autre partie n'exécute pas son obligation de paiement, le tribunal de commerce a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1219 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-23.599
Date de la décision : 23/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°18-23.599 : Rejet

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 23 sep. 2020, pourvoi n°18-23.599, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23.599
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