CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10316 F
Pourvoi n° H 19-20.575
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
M. D... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-20.575 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... Q...,
2°/ à Mme Y... U... , épouse Q...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. I..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme Q..., après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. I... et le condamne à payer à M. et Mme Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. I....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. I... de sa demande tendant au retrait sous astreinte de l'ouverture pratiquée sur la voie cadastrée section [...] par M. et Mme Q... ;
AUX MOTIFS QUE par note en délibéré du 5 mars 2019, expressément autorisée par la cour, M. I... expose qu'il ressort du cahier des charges, tel que rappelé par le tribunal de Quimper dans le jugement entrepris que chaque acquéreur peut agir directement contre tous contrevenants au droit de propriété de l'assiette de la voie et du passage ; [
] ; que sur l'intérêt à agir de M. I..., il ressort de l'acte authentique rectificatif du 25 juin 2015 que M. I... a acquis de Mme X..., le 20 février 2013, le 1/7e indivis de la parcelle cadastrée [...] en plus de la parcelle [...] ; qu'il n'est pas justifié ni même allégué que les époux Q... disposent d'un titre de propriété sur la parcelle [...] ; qu'il ressort du cahier des charges du lotissement en ses articles III à V du chapitre deuxième que « Article III-Propriété du sol de la rue et du passage - L'assiette de la voie et du passage à créer appartiendra aux acquéreurs ; en conséquence, dans la vente de chaque lot en façade sur ladite voix, sera comprise la largeur de la voie au droit dudit lot. Mais les acquéreurs seront tenus d'en faire la remise gratuite à l'administration à première réquisition de celle-ci ou du syndicat prévu, en vue du classement de la voie dans la voirie communale (
) le droit de propriété des acquéreurs sur le sol de la rue et du passage cessera le jour où la commune de Combrit aura classé cette rue comme voie publique (
) Article IV-Affectation du sol de la rue- Le sol de la rue et du passage sera affecté à perpétuité, à l'état de voie de circulation, à titre de servitude réciproque entre les acquéreurs de chacun des lots. Tant que la rue et le passage ne seront pas classés comme voie publique par la commune de Combrit, ils resteront la propriété privée et réservée aux acquéreurs des lots, pour eux, leurs fournisseurs (
) visiteurs, sans que les autres habitants de Combrit et les étrangers aient le droit de s'en servir. Toutefois le vendeur n'est en aucun cas responsable des infractions qui se produiraient de ce chef et il n'entend nullement assumer l'obligation de faire observer et respecter cette clause; en conséquence chaque acquéreur devra, si bon lui semble, agir directement contre tout contrevenant par tous moyens, et voies de droit, sans mise en cause du vendeur, ni recours contre lui. Article V- Contribution aux frais d'entretien de la voie et du passage. Tous les frais d'entretien, réparations, (
) ainsi que toutes dépenses et charges généralement quelconques mais qui seraient nécessaires ou utiles (
) incomberont aux acquéreurs des lots en proportion de leur façade sur la voie ou le passage » ; qu'en premier lieu, la copie de la délibération municipale intégrée à la note en délibéré de M. et Mme Q... n'est pas suffisante à elle seule pour rapporter la preuve que la voie appartient désormais à la puissance publique ; qu'en second lieu, il ressort du cahier des charges du lotissement qu'il n'est cédé à chaque acquéreur que la largeur de la voie au droit de son lot, les relations entre propriétaires étant celles d'une servitude réciproque, à usage de circulation ; qu'en revanche, les charges relatives à la rue et au passage sont indivises entre les acquéreurs de lots en façade sur la voie ; que l'action directe de chaque acquéreur contre tout contrevenant à l'usage de circulation sur la voie par les seuls propriétaires n'est rappelée qu'au regard des relations entre les acquéreurs et le vendeur ; que néanmoins, dès lors que M. I... est propriétaire de la largeur de la voie au droit de son lot, il peut, pour la protection des droits de cette largeur, agir sans mettre en cause les autres propriétaires de la voie ; qu'en troisième lieu, M. I... fonde son action en retrait de l'ouverture sur les articles 675 et 676 et suivants du code civil, qui forment la section III du chapitre II du titre IV du code civil, consacré aux servitudes ; que ces articles régissent les vues sur la propriété de son voisin et ne se limitent pas aux ouvertures réalisées à partir d'un fonds mitoyen ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. I... recevable à agir sur le fondement des articles 675 et suivants du code civil même si l'ouverture litigieuse n'a pas été faite dans un mur mitoyen ; que sur la demande de retrait de l'ouverture, les articles 675 à 680 du code civil régissent les vues sur un fonds qui résultent des ouvertures faites dans un de ses murs, mitoyen ou non, par le propriétaire du fonds voisin ; que M. I... verse aux débats un constat d'huissier réalisé le 12 juin 2015 ; qu'il ressort des photos jointes au rapport que la propriété des époux Q... est séparée de la parcelle [...] par une clôture de brande ; que les époux Q... ont créé une ouverture dans cette clôture par un portillon équipé d'un visiophone ; que cette clôture légère et sans fondation ne peut être assimilée à un mur qui est le seul support visé par les articles 675 et suivants du code civil ; que s'agissant d'une clôture, qui peut être formée par un mur mais également par un grillage ou tout autre matériau laissant plus ou moins d'ouverture, l'action de M. I... ne peut prospérer à défaut pour lui de rapporter la preuve que ses voisins ont l'obligation de se clore par une installation n'offrant aucune possibilité de vue sur la voie ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de M. I... tendant au retrait de l'ouverture sur le fondement des articles 675 et suivants du code civil ; que M. I..., qui n'invoque pas d'autre fondement au soutien de sa demande de retrait en sera débouté ;
1°) ALORS, D'ABORD, QUE le juge ne peut dénaturer l'objet du litige ; que pour débouter M. I... de ses prétentions, la cour d'appel, après avoir refusé d'y faire droit sur le fondement des articles 675 et suivants du code civil, a retenu que celui-ci « n'invoque pas d'autre fondement au soutien de sa demande » (arrêt attaqué, p. 6, § 7) ; qu'en statuant ainsi, cependant que les notes en délibéré sollicitées par la cour d'appel et expressément mentionnées par elle (ibid., not. p. 3, dernier § et p. 5, dernier §) faisaient état de la défense du droit de propriété indivis de M. I... « par tous moyens et voies de droit » (note en délibéré de l'exposant du 5 mars 2019, p. 1, dernier § et p. 2, § 1 ; note en délibéré adverse du 12 mars 2019, p. 1, § 4 et p. 2, § 1 et 3), ce dont il résultait que d'autres fondements étaient dans le débat, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a, partant, violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ET ALORS, ENSUITE ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le propriétaire d'un fonds ne peut pratiquer qu'une fenêtre ou ouverture à verre dormant dans le mur jouxtant immédiatement un fonds voisin, s'il n'est pas mitoyen ; qu'il ne saurait, sans contravention aux règles régissant les servitudes ainsi que le droit de propriété, placer un portail avec visiophone donnant directement sur le fonds voisin, incitant ses visiteurs à traverser ce dernier pour entrer sur son terrain ; qu'en refusant le retrait de l'ouverture consistant en l'insertion d'un portillon avec visiophone, pratiquée par les époux Q... sur le fonds voisin non clos appartenant pour partie à M. I..., cependant qu'elle constatait que les époux Q... n'étaient aucunement propriétaires du fonds sur lequel donnait le portillon (arrêt attaqué, p. 5, § 4), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 675 et suivants du code civil, ensemble l'article 544 du même code et l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.