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17/09/2020 | FRANCE | N°19-18.972

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 septembre 2020, 19-18.972


CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 septembre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10663 F

Pourvoi n° Q 19-18.972





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

1°/ Mme G... Q..., dom

iciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de O... N..., décédé,

2°/ M. W... N..., domicilié [...] ,

3°/ Mme V... N..., épouse I..., domiciliée [....

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10663 F

Pourvoi n° Q 19-18.972

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

1°/ Mme G... Q..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de O... N..., décédé,

2°/ M. W... N..., domicilié [...] ,

3°/ Mme V... N..., épouse I..., domiciliée [...] ,

pris tous deux en qualité d'héritiers de O... N..., décédé,

ont formé le pourvoi n° Q 19-18.972 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant à M. B... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme Q..., de M. W... N... et de Mme V... N... épouse I..., de la SCP Boulloche, avocat de M. S..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Q..., M. W... N... et Mme V... N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Q..., M. W... N... et Mme V... N... et les condamne à payer à M. S... la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme Q..., M. W... N... et, Mme V... N...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR reçu la fin de nonrecevoir tirée de l'irrecevabilité soulevée par Monsieur S... concernant la demande en restitution du prix de la construction dirigée à son encontre et déclaré cette demande irrecevable comme nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité personnelle de Monsieur S..., les consorts N... ont sollicité devant la Cour d'appel de Montpellier, en cas de requalification et d'annulation du contrat, la condamnation de M. S... à titre personnel à leur rembourser « l'intégralitéì des sommes résultant de l'apurement des comptes liés à l'annulation du contrat du 21/11/2006 » et à leur payer la somme de 58 281,74 € en réparation du préjudice lié aux sommes indûment perçues pour des garanties d'assurances légales non souscrites et à l'absence de garantie décennale ; que devant la Cour de renvoi ils sollicitent que la responsabilité de Monsieur S... soit retenue et demandent une indemnisation de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour le défaut de souscription d'assurance décennale et la restitution du prix de vente, après déduction du coût des matériaux et de la main d'oeuvre diminué du coût des reprises des malfaçons imputables au constructeur ; que pour retenir la responsabilité du gérant de la société ABC Constructions, les consorts N... doivent démontrer que ce dernier a commis des fautes séparables de ses fonctions sociales engageant sa responsabilité personnelle ; que sur l'absence de conclusion d'un contrat de construction individuelle, Monsieur S..., en sa qualité d'architecte et de professionnel du bâtiment et de la construction de maison individuelle, ne pouvait ignorer qu'en signant un contrat de « marché de travaux de bâtiment », portant sur l'intégralité du gros-oeuvre et du second oeuvre, les maîtres de l'ouvrage ne se réservant que les aménagements intérieurs et extérieurs, les clôtures, la viabilisation, le sondage du sol et l'assurance dommages ouvrage, d'après des plans établis par Monsieur S..., la société ABC Constructions dont il est le gérant, a en réalité signé un contrat de construction individuelle avec fourniture de plans, et devait se soumettre aux obligations prescrites par les articles L231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, relatives à ce type de contrat ; qu'en s'abstenant de signer un tel contrat, Monsieur S... s'est volontairement soustrait à l'obligation de justifier des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur rendues obligatoires par l'article L.231-2 du Code de la construction et de l'habitation pour assurer aux accédants à la propriété une meilleure protection financière et juridique ; qu'en privant ainsi les maîtres de l'ouvrage des garanties légales, il a causé aux consorts N... un préjudice lié à l'impossibilité pour ces derniers de pouvoir mettre en oeuvre ces garanties de remboursement ; que sur le défaut d'assurance décennale, l'assurance de responsabilité décennale est une assurance obligatoire légale que doivent souscrire les constructeurs ; que la responsabilité décennale des professionnels du bâtiment est prévue par l'article 1792 du Code civil et les articles L.241 et L.242-1du Code des assurances et a pour but de protéger le maître de l'ouvrage ; que l'absence de souscription de garantie décennale engendre des sanctions pénales et civiles ; que le défaut d'assurance décennale est sanctionné pénalement par l'article L. 243-3 du Code des assurances qui prévoit une peine de dix jours à six mois d'emprisonnement et une amende de 75 000 € ; que l'expert Monsieur Y... a constaté que l'ouvrage pouvait être judiciairement réceptionné à la date du 23 décembre 2008, de sorte que les consorts N... étaient en droit de mobiliser la garantie décennale des constructeurs ; que Monsieur S... s'est abstenu de souscrire cette assurance, bien qu'ayant fait régler la prime au maître d'ouvrage ; que l'absence de souscription de cette assurance obligatoire est constitutive d'une faute, qui a privé le maître d'ouvrage de la sécurité procurée par une telle assurance, et lui a causé un préjudice certain en l'empêchant de mobiliser cette garantie pour garantir les malfaçons affectant l'ouvrage ; qu'il a été démontré que Monsieur S... a commis, en sa qualité de professionnel immobilier, une faute intentionnelle, d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice de ses fonctions, séparable de ses fonctions sociales engageant sa responsabilité personnelle à l'égard des maîtres de l'ouvrage, et doit en conséquence réparer le préjudice personnel subi par les consorts N... ; que sur le préjudice subi par les consorts N..., ces derniers sollicitent la condamnation de Monsieur S... en paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts et en restitution du prix ; que Monsieur S... soutient que la demande en restitution du prix est irrecevable car nouvelle en cause d'appel ; que les consorts N... répliquent que c'est le juge qui a substitué aux faits litigieux une qualification différente de celle qu'ils avaient proposées et donc a modifié les éléments du litige, entraînant une évolution du litige et qu'il ne s'agit donc pas d'une demande nouvelle ; que par contre, l'irrecevabilité soulevée constitue une demande nouvelle ; qu'en première instance les consorts N..., qui concluaient à la requalification du contrat, sollicitaient la condamnation conjointe de Monsieur S... avec la SARL ABC Constructions à réaliser ou faire réaliser les travaux réparatoires décrits par l'expert dans son rapport, à leur payer des pénalités de retard et des préjudices annexes, à leur rembourser l'assurance dommages-ouvrage et l'assurance responsabilité décennale non souscrites, et subsidiairement à leur payer le coût des travaux de réfection tels que chiffrés par l'expert ; qu'en cause d'appel, les premiers juges ayant consécutivement à la requalification du contrat en contrat de construction individuelle avec fourniture de plans, prononcé la nullité du contrat pour non-respect des dispositions légales d'ordre public afférentes aux contrats de construction individuelle, les consorts N... ont sollicité devant la Cour d'appel de Montpellier la condamnation « conjointe et solidaire » de M. S... à titre personnel et la société ABC Constructions à leur rembourser l'intégralité des sommes résultant de l'apurement des comptes liés à l'annulation du contrat du 21 novembre 2006, outre la somme de 58 281,74 € en réparation du préjudice lié aux sommes indûment perçues pour les assurances légales non souscrites ; que l'irrecevabilité soulevée concerne la demande en restitution du prix dirigée à l'encontre de M. S... ; que ce chef de demande ayant été cassé par la Cour de cassation, M. S... est bien fondé à soulever pour la première fois devant la présente Cour, en cause d'appel, l'irrecevabilité de cette demande ; que la demande en restitution du prix de la construction est la conséquence du prononcé de la nullité du contrat, qui a remis les parties en l'état où elles se trouvaient avant la signature de celui-ci, et vient en remplacement de la demande en paiement des coûts liés aux désordres ; qu'elle constitue une demande nouvelle au sens de l'article 565 du Code de procédure civile et doit être déclarée irrecevable puisqu'elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande principale présentée devant le premier juge, à savoir l'indemnisation du préjudice subi par les consorts N... du fait des désordres affectant l'ouvrage, la notion d'évolution du litige étant étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre des personnes qui étaient parties au procès devant le premier juge ; qu'en conséquence il convient de condamner Monsieur S... à payer aux consorts N... in solidum avec la SARL ABC Constructions la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait d'avoir été privés de la couverture du sinistre par la souscription d'assurances obligatoires et des garanties attachées à la conclusion d'un contrat de construction individuelle ;

1°) ALORS QU'en statuant ainsi, cependant que les demandes formulées en première instance et en cause d'appel à l'encontre de Monsieur S... tendaient aux mêmes fins, c'est-à-dire à voir condamner ce dernier à réparer le préjudice subi par les consorts N... à raison de la situation née du contrat souscrit avec la société dont il était le dirigeant, peu important que les fondements et moyens invoqués à ces mêmes fins fussent distincts en première instance et en cause d'appel, la Cour a violé l'article 564 du Code de procédure civile, par fausse application, ensemble l'article 565 du même Code, par refus d'application ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QUE les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; que les consorts N... demandaient au premier juge de « requalifier la convention liant les parties et juger qu'elle relève de la législation applicable à la construction de maison individuelle avec fourniture de plan » et de « constater que Monsieur S... et la société ABC Constructions n'ont pas respecté les obligations légales d'ordre public susvisées en la matière et qu'en conséquence, le contrat étant frappé de nullité, les susnommés ne doivent tirer aucun bénéfice lesdits travaux » ; qu'à supposer que la demande « en restitution du prix de la construction » dirigée contre Monsieur S... fût nouvelle en cause d'appel, elle constituait toutefois l'accessoire et/ou le complément nécessaire des demandes susvisées formulées en première instance, qui tendaient notamment à voir constater la nullité du contrat litigieux ; qu'en statuant ainsi, la Cour a violé l'article 566 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-18.972
Date de la décision : 17/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°19-18.972 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 sep. 2020, pourvoi n°19-18.972, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18.972
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