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17/09/2020 | FRANCE | N°19-18.547

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 septembre 2020, 19-18.547


CIV. 3

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 septembre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10310 F

Pourvoi n° C 19-18.547




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

M. S... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-18.

547 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme T... L..., épouse M...,

2°/ à M. H... M...,
...

CIV. 3

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10310 F

Pourvoi n° C 19-18.547

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

M. S... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-18.547 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme T... L..., épouse M...,

2°/ à M. H... M...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à Mme XH... M..., épouse E..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. J..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts M..., et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. J... et le condamne à payer aux consorts M... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. J...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. H... M... et Mme T... L..., épouse M... nus propriétaires de la parcelle cadastrée section [...] lieu-dit [...] , pour une contenance de 3 a 37ca — et Mme XH... M..., épouse E..., usufruitière temporaire pour une durée de dix ans à compter du 17 décembre 2007, bénéficiaient d'un servitude de passage pour aller à la côte par l'allée le long du jardin avec sortie par la porte donnant sur la côte sur la parcelle cadastrée section [...] , lieudit [...] , pour une contenance de 7 a 09 ca appartenant à Monsieur S... J... ; d'AVOIR ordonné la publication du jugement ; d'AVOIR condamné M. J... à payer à M. et Mme M... et à Mme E... la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE :

« A - SUR LE PASSAGE L'article 688 du code civil dispose que "les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables ", et l'article 691 que "les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.

1. sur les titres

L'acte de partage du 29 août 1953 stipule que "Madame Y..., attributaire du premier lot, aura droit de passage pour aller à la côte par l'allée le long du jardin du deuxième lot avec sortie par la porte donnant sur la côté " et que "l'entretien du grand portail sur la rue [...] et de la petite porte sur la côte se fera à frais communs". Madame N... W... épouse Y... s'était vu attribuer la partie ouest de la propriété partage. Le sens de cette stipulation est contestée par l'appelant.

Par acte du 6 juillet 2004, les consorts Y... venant aux droits de Madame N... W... épouse Y... ont cédé aux époux H... M... et T... L... la propriété de la parcelle cadastrée section [...] . Le bien cédé a été décrit ainsi :

"Commune de [...] (Charente Maritime)
Une maison d'habitation située [...] , comprenant :
[...]
Une entrée commune par le grand portail située [...] .

Grande cour commune avec Monsieur et Madame J....

Droit de passage pour aller à la côte par Vallée le long du jardin de la propriété de Monsieur et Madame J... avec sortie par la petite porte donnant sur la côte.
Puits se trouvant à la séparation d'avec la cour commune et à usage commun avec la propriété J... ".

Monsieur UA... J... a acquis a acquis le bien désormais propriété de Monsieur S... J... par acte du 8 octobre 1965 dressé par Maître H... A..., notaire à [...]. En page 2 de cet acte a été rappelée la stipulation insérée à l'acte de partage du 29 août 1953 relative au passage. Le bien cédé a été décrit comme suit en page 1 :

COMMUNE DE [...] (Ile de Ré)
Une maison d'habitation sise [...] ayant trois pièces au rez de chaussée, grand garage- Cour comme avec Madame K... Y....
Jardin, derrière allant jusqu'à, la rue de le. plage grevé d'un droit de passage eu profit de Madame K... Y... (fonds servant : Numéro [...] section [...] fonds dominant : Numéro [...] section [...]".

Il a été fait donation par acte du 4 juin 1971 de ce bien à Monsieur S... J.... A cet acte reçu par Maître H... A... précité, le bien donné a été décrit ainsi :
"Une maison d'habitation sise [...]
[...]
Cour commune avec Madame Y....
Jardin derrière allant jusqu'à la rue de la plage grevé d'un droit de passage au profit de Madame K... Y... .
Fonds servant : cadastré section [...] Fonds dominant : ancien cadastre section [...]-Nouveau [...]... L'ensemble cadastré section [...] [...]
Ainsi et tel au surplus que cet immeuble existe sans réese... et telles que lesdites communauté et servitude sont établies et définies dans le partage du vingt-neuf août mil neuf cent cinquante-trois ...de la manière qui suit...
La partie Est de la propriété...
- Etant observé que Madame Y... attributaire du premier lot aura un droit de passage pour aller à la côte par l'allée le long du jardin du deuxième lot avec sortie par la porte donnant sur la côte.
L'entretien du grand portail sur la rue [...] et de la petite porte sur la côte se fera à frais commun ".

L'acte de donation du 29 août 1953 mentionne "Madame Y..., attributaire du premier lot ". Référence est ainsi faite à sa personne, mais aussi au lot dont elle est attributaire. L'acte du 8 octobre 1965 et l'acte de donation du 4 juin 1971 dressés par le même notaire et constituant le titre de l'appelant, s'il[s] font mention "d'un droit de passage au profit de Madame K... Y...", usent des termes "fonds servant", "fonds dominant" et "servitude". La référence au lot dans l'acte de donation et les termes précités employés caractérisent une servitude.

2- sur l'emploi du passage

Monsieur S... I... a dans une attestation en date du 21 octobre 2013 indiqué : "J'ai très régulièrement utilisé le passage sur le jardin de Mr et Mme J... pour accéder à la plage le temps de notre location de la maison de Mr Mme M... du 1/03/2005 au 31/07/2008. J'ai bénéficié de cet accès en famille et avec mes amis en toute liberté et aussi souvent que je le souhaitais ". Madame V... X... a en date du même jour attesté en ces termes : "je suis régulièrement passer par le chemin de Mr et Mme J... pour accéder à la plage et la promenade du temps de notre location chez Met Mme M.... Cette servitude avec des enfants en bas âge nous procurait un véritable confort pendant la durée de la location de la maison du 1/03/2005 au 31/07/2007". Monsieur G... R... a dans une attestation en date du 8 août 2013 indiqué : "Je déclare avoir pu librement et régulièrement, avec mes deux enfants, ma femme, amis ou famille, utiliser le passage menant à la mer (plage [...]) pendant la durée du bail de location de la maison située [...] , du 1er Août 2007 au 30 juin 2013. Pendant cette période, nous possédions la clef de la porte donnant sur la mer ([...] ) ". Madame Q... R...-OI... a attesté le 7 août 2013 : "Je déclare avoir pu librement et régulièrement, avec mes deux enfants, amis et famille, utiliser le passage menant à la mer pendant la durée du bail de location de la maison située au [...] , du 1er août 2007 au 30juin 2013".

L'usage du passage postérieurement au décès de Madame N... W... veuve Y... puis à la cession du bien par ses ayants-cause établit que le passage n'était pas attaché à la personne de la défunte, mais au fonds.

3- sur la situation des lieux

Le bien avant partage disposait d'un accès au rivage. La parcelle attribuée à Madame N... W... épouse Y... était d'une contenance de 3 a 37 ca, et celle attribuée à Madame D... W... veuve O... de 7 a 9ca. Toutes deux étaient lors du partage d'une valeur de 300.000 francs. Le passage stipulé permettait, outre de conserver l'accès au rivage, d'accroître la valeur de la parcelle la plus réduite en taille, quand bien même à la date du partage l'attrait touristique de l'île de Ré et l'intérêt d'un accès au rivage auraient-ils été moindres qu'actuellement. Les photographies produites aux débats font apparaître un aménagement durable du passage sur le fonds en étant débiteur. Il en résulte que la commune intention de la donatrice et des donataires a été de constituer une servitude de passage.

Pour ces motifs, le jugement sera confirmé.

B - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par Monsieur S... J....

Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.

C - SUR LES DEPENS

La charge des dépens, dont distraction sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Mady-Gillet-Briand, incombe à l'appelant ».

ET AUX MOTIFS REPUTÉS ADOPTÉS QUE :

« SUR L'ACTION EN RECONNAISSANCE DU DROIT DE PASSAGE

Le 28 juin 1949, par acte notarié passé en l'étude de Maître C..., Madame P... veuve W... a fait donation, à ses deux filles, Madame D... W... et Madame N... W... de la nue-propriété de différents immeubles situés sur la [...] .

Le 29 août 1953, par acte notarié passé en l'étude de Maître C..., Madame P... et ses deux filles, désireuses de sortir de l'indivision, ont réalisé un partage des biens.

L'acte notarié énonce qu'il est attribué à Madame N... W... épouse Y... "la partie ouest de la propriété comprenant un droit de passage par le grand portail d'entrée [...] qui sera commun, ainsi que la grande cour aux deux lots ; la bande de jardin à l'ouest de la cour d'entrée délimitée au nord par la maison d'habitation et à l'est par la haie de fusains et le mur du petit bâtiment à volailles situé à gauche de l'entrée".

L'acte énonce qu'il est attribué à Madame D... W... "la partie Est de la propriété comprenant comme au premier lot une entrée commune par le grand portail d'entrée [...] , grande cour commune, tous les bâtiments, chai et petite buanderie au levant de la cour et le jardin à sa suite et au nord des bâtiments allant jusqu'au mur de la propriété sur le côté... étant observé que Madame Y..., attributaire du premier lot, aura droit de passage pour aller à la côte par l'allée le long du jardin du deuxième lot avec sortie par la porte donnant sur la côté. L'entretien du grand portail sur la rue [...] et de la petite porte sur la côte se fera à frais communs".

M. H... M..., Madame T... L... épouse M... viennent aux droits de Madame N... W... à la suite d'un acte de vente du 6 juillet 2004 et ils ont procédé à une donation temporaire de l'usufruit à leur fille, Madame XH... M... suivant acte notarié du 10 septembre 2007. L'immeuble est à présent cadastré section [...] .

M. J... vient aux droits de Madame D... W.... L'immeuble est cadastré section [...] .

Les consorts M... revendiquent une servitude de passage au bénéfice de leur fonds sur la propriété de M. J....

M. J... estime que le droit de passage n'était pas constitutif d'une servitude réelle attachée au fonds, mais d'un droit attaché à la seule personne de Madame D... W....

Selon l'article 637 du Code Civil, "une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire". Selon l'article 686 du même Code, "il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public".

Il convient de rechercher quelle était l'intention du propriétaire commun.

Il est établi par la configuration des lieux et les photographies produites aux débats que le passage sur le terrain appartenant à M. J... permet d'accéder à la mer, immédiatement située après la petite porte.

La porte permettant à Madame N... W... d'exercer un droit de passage a été construite à l'époque du partage, ainsi que celle permettant d'accéder à la mer.

En effet, si la propriété des consorts M... n'est pas enclavée, elle débouche sur une route et contraint ses occupants à réaliser un détour par la route pour accéder à la mer. L'accès à la côte est donc grandement facilité par le droit de passage. Par ailleurs, l'assiette du passage était matérialisée par un chemin de pierres anciennes et une clé permettait d'ouvrir la porte.

La constitution d'une servitude présentait donc une utilité pour le fonds et elle était matérialisée par des signes apparents.

L'acte notarié ne se contente pas d'énoncer que Madame Y... est attributaire d'un droit de passage, mais vise celle-ci comme étant la personne attributaire du lot, de sorte qu'il convient d'analyser cette phrase comme qualifiant Madame Y..., de représentante du lot attribué et non représentante de sa seule personne. Cette analyse est confirmée par le fait que Madame Y... n'est pas désignée comme titulaire d'un droit personnel ou viager, alors qu'une telle mention était nécessaire pour caractériser un tel droit.

Le propriétaire commun a fixé une charge d'entretien de la porte donnant sur la côte, sans distinguer entre la personne de Madame N... W... ou des propriétaires ultérieurs.

La notion même de charges d'entretien, sans que Madame W... ait été spécifiquement visée, conduit à confirmer que le propriétaire commun a estimé que la contrepartie de la création d'une servitude de passage était donnée au fonds et non à la personne.

Cette servitude a d'ailleurs été rappelée dans l'acte de vente intervenu entre Madame D... W... et M. UA... J..., auteur de M. S... J... le 8 octobre 1965. En effet, il est indiqué qu'il est vendu une maison d'habitation avec un jardin derrière allant jusqu'à la rue de la plage, grevé d'un droit de passage au profit de Madame veuve Y..., avec la mention qu'il s'agit du fonds dominant et que le terrain acquis est le fonds servant.

Or, Madame D... W..., qui avait assisté à la création du droit de passage, a nécessairement admis, en transmettant cette charge à un tiers, que ce n'était pas la proximité des liens avec sa soeur qui avaient conduit à l'établissement du droit de passage, mais bien la configuration des fonds et l'utilité de la servitude pour le fonds dominant.

Cette situation est rappelée dans l'acte notarié du 4 juin 1971 réalisant une donation-partage à M. F... J... et son frère, M. S... J... et il est encore évoqué la notion de fonds servant et fonds dominant.

C'est d'ailleurs bien ainsi que l'a analysé M. J... lorsqu'il évoque dans un courrier du 16 novembre 2009, dans le cadre d'un projet de partage de la cour commune, l'idée que le droit de passage pourrait être supprimé.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'auteur commun aux parties a souhaité créer une servitude réelle et non un droit purement personnel.

Par conséquent, l'action des consorts M... est fondée et il y a lieu de dire qu'ils sont bénéficiaires d'un droit de passage pour aller à la côte par l'allée le long du jardin avec sortie par la porte donnant sur la côte sur la parcelle cadastrée section [...] , lieudit [...] , pour une contenance de 7 a 09 ca appartenant à Monsieur S..., U..., HM... J... né le [...] à Pessac (Gironde).

La publication du jugement sera ordonnée.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

La partie perdante doit être condamnée à verser la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

SUR LES DEPENS

Les dépens sont à la charge de la partie perdante du procès, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Ils incluront les frais de publication de l'assignation et du jugement et il sera accordé à Maître B... le droit de recouvrement ».

1°) ALORS, de première part, QUE le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'acte de donation-partage du 29 août 1953 stipulait qu'était accordé à Mme Y... un simple « droit de passage » personnel et non une servitude grevant le fonds du lot cédé (production n° 3) ; qu'en jugeant cependant qu'il ressortait de cet acte de donation-partage une servitude de passage au bénéfice des nouveaux propriétaires, la cour d'appel a dénaturé cet acte, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS, de deuxième part, QUE le juge ne peut ni dénaturer les termes clairs et précis d'un acte juridique, ni davantage accorder une servitude de passage qui n'a pas été prévue par les propriétaires originels des lots cédés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le bénéfice d'une servitude était établi par l'acte de partage cependant que cet acte se bornait en des termes clairs et précis à n'accorder qu'un « droit de passage » personnel et exclusif attaché à la personne de Mme Y..., lequel s'est éteint à son décès (production n° 3) ; qu'en se déterminant ainsi, tandis que cette prérogative ne pouvait de facto constituer une servitude accessoire du fonds transmissible aux ayant-droits, la cour d'appel a violé l'article 686 du code civil, ensemble l'article 1103 du code civil ;

3°) ALORS, de troisième part et en tout état de cause, QU'il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne ni en faveur de la personne mais seulement à un fonds et pour un fonds ; que cette disposition ne s'applique cependant qu'aux seules servitudes conventionnement acquises et non au droit de passage ponctuel et personnel accordé à une personne nommément désignée ; qu'en l'espèce, l'acte de partage établi le 29 août 1953 stipulait expressément que ce droit de passage bénéficiait à Mme Y... (production n° 3) ; qu'il s'en évinçait que le passage litigieux était attaché à cette seule personne et ne grevait aucunement le fonds d'une quelconque servitude transmissible ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 686 et 1103 du code civil ;

4°) ALORS, de troisième part et en tout état de cause, QUE la servitude est due par un fonds à un autre fonds et que le service est imposé au fonds et non pas à la personne ; que la servitude conventionnelle ne peut être constituée que dans l'intérêt d'un fonds et aucunement dans l'intérêt personnel du propriétaire du fonds dominant ; qu'en l'espèce, il résulte des propres motifs de la cour d'appel que l'acte notarié du 29 aout 1953 et les actes ultérieurs visés (productions n° 4 et 5), que le droit de passage s'exerçait « au profit de Madame K... Y... » (arrêt, p. 6 § 2) ; que dès lors, en ayant conclu à l'existence d'une servitude affectant le lot tandis que le droit de passage institué visait restrictivement Mme Y..., de sorte qu'il ne bénéficiait nullement à un fonds dominant mais profitait seulement à cette personne nommément désignée par l'acte litigieux, ce dont il s'évinçait qu'aucune servitude de passage n'était caractérisée ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences juridiques qui résultaient de ses propres constatations et ce, en violation des dispositions de l'article 686 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-18.547
Date de la décision : 17/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°19-18.547 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 sep. 2020, pourvoi n°19-18.547, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18.547
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