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17/09/2020 | FRANCE | N°19-18.458

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 septembre 2020, 19-18.458


CIV. 2

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 septembre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10652 F

Pourvoi n° F 19-18.458




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

1°/ Mme K... F..., domi

ciliée [...] ,

2°/ Mme A... O..., veuve F..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit de I... F...,

3°/ Mme P... F...,

domiciliées toutes deux [...],

ont f...

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10652 F

Pourvoi n° F 19-18.458

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

1°/ Mme K... F..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme A... O..., veuve F..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit de I... F...,

3°/ Mme P... F...,

domiciliées toutes deux [...],

ont formé le pourvoi n° F 19-18.458 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne Cepac, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mmes K..., A... et P... F..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Caisse d'épargne Cepac, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes K..., A... et P... F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mmes K..., A... et P... F... et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne Cepac la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en son remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mmes K..., A... et P... F....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mmes A..., P... et K... F... de leur contestations concernant la prorogation du commandement de payer décidée le 6 novembre 2018 par le juge de l'exécution de Marseille et, en conséquence, de les avoir déboutées de leur demande tendant à voir prononcer la péremption des effets du commandement de saisie ;

AUX MOTIFS QUE « l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d 'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte ; que le jugement actuellement critiqué devant la cour d'appel date du 5 septembre 2017, a été rendu après des débats tenus le 20 juin 20 17 au contradictoire de I... F... et de son épouse, madame A... O... ; que I... F... n'est décédé que plus tard, le 31 décembre 2017 ; que les contestations à l'époque se rapportaient à une demande de délais de paiement, un sursis à statuer et une autorisation de vente amiable soutenus par les époux I... F... ; que la seule contestation nouvelle à présent soumise à la cour d'appel, est celle de la prorogation non valide du commandement de payer valant saisie immobilière, dès lors que mesdames P... et K... F..., connues comme héritières, n'ont pas été assignées par la Caisse d'Epargne dans l'instance en prorogation, menée sans elles et qui a abouti au jugement du 6 novembre 2018 ; qu'il s'agit là d'actes de procédure et d'un fait juridique postérieurs à l'audience d'orientation. Mais il convient toutefois de retenir que : - par acte du 28 mai 2018, délivré à la personne d'K... F... et remis en ['étude d'huissier de justice concernant P... F..., le créancier les a sommées de prendre parti sur l'acceptation ou non de la succession de leur père, en leur communiquant les éléments de procédure de saisie immobilière, - le 19 octobre 2018, en application de l'article 877 du code civil, la signification du titre exécutoire contre I... F..., a été réalisée à leur endroit, - par acte d'huissier de justice, délivré à domicile pour K... F... et à l'étude pour P... F..., la Caisse d'Epargne leur a signifié le 19 septembre 2018, les conclusions prises dans l'instance en prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, - enfin, le 19 janvier 2019, te créancier poursuivant leur a signifié à l'étude pour P... F..., et à personne, pour K... F..., le jugement prorogeant les effets du commandement ; qu'il ressort de l'ensemble de ces actes, que mesdames K... et P... F..., parfaitement informées de la procédure de prorogation du commandement, ne sont pas intervenues pour s'y opposer ou combattre les effets de la décision qui pouvait intervenir et sont donc aujourd'hui, non fondées à invoquer la péremption des effets du commandement valant saisie au motif d'une procédure irrégulière » ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen fondé sur l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel aucune contestation ou demande incidente ne peut plus être formée après l'audience d'orientation sauf si elle porte sur des actes de procédure postérieurs, pour décider que Mmes K... et P... F... ne pouvaient se prévaloir d'aucun acte de procédure postérieur dès lors qu'elles n'étaient pas intervenues pour s'opposer à la procédure de prorogation du commandement et qu'elles étaient en conséquence « aujourd'hui non fondées à invoquer la péremption des effets du commandement valant saisie », sans inviter les parties à présenter leurs observations sur l'application de l'article R. 311-5 susvisé, moyen qui n'avait été soulevé par aucune des parties, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les dispositions de l'article R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoient que la constatation de la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière peut être demandée jusqu'à la publication du titre de vente, dérogent à celles de l'article R. 311-5 du même code ; qu'en considérant que Mmes K... et P... F... étaient « donc aujourd'hui non fondées à invoquer la péremption des effets du commandement valant saisie au motif d'une procédure irrégulière », cependant que la contestation tendant à voir constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière pouvait être présentée jusqu'à la publication du titre de vente, la cour d'appel a violé les articles R. 321-21 et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie ; qu'en retenant que Mesdames P... et K... F... étaient « donc aujourd'hui non fondées à invoquer la péremption des effets du commandement valant saisie au motif d'une procédure irrégulière », après avoir pourtant constaté que tous les actes relatifs à la procédure de prorogation du commandement ayant donné lieu au jugement du 6 novembre 2018, étaient postérieurs à l'audience d'orientation, la cour d'appel a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-18.458
Date de la décision : 17/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°19-18.458 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 sep. 2020, pourvoi n°19-18.458, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18.458
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