La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2020 | FRANCE | N°19-18.024

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 septembre 2020, 19-18.024


CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 septembre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10636 F

Pourvoi n° J 19-18.024






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. D... H.

.., domicilié [...] ,

2°/ M. S... W..., domicilié [...] ,

3°/ la commune de Phalsbourg, représentée par son maire en exercice, domiciliée en cette qualité, [...],

ont formé le pourvo...

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10636 F

Pourvoi n° J 19-18.024

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. D... H..., domicilié [...] ,

2°/ M. S... W..., domicilié [...] ,

3°/ la commune de Phalsbourg, représentée par son maire en exercice, domiciliée en cette qualité, [...],

ont formé le pourvoi n° J 19-18.024 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Colmar (1e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à l'association Santé mentale des adolescents, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Fondation Vincent de Paul, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. H... et de la commune de Phalsbourg, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Fondation Vincent de Paul, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, M. Girard, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. W... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association Santé mentale des adolescents et la Fondation Vincent de Paul.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DONNE ACTE à M. W... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association Santé mentale des adolescents et la Fondation Vincent de Paul.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... et la commune de Phalsbourg aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H... et la commune de Phalsbourg et les condamne in solidum à payer à la Fondation Vincent de Paul la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. H... et la commune de Phalsbourg.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé de maintenir aux débats les conclusions de la FONDATION VINCENT DE PAUL du 25 février 2019, puis déclaré irrecevables les demandes visant à la nullité du traité de fusion et, confirmant le jugement le 25 avril 2017, rejeté les demandes visant à faire constater la nullité des délibérations du 14 décembre 2015 et du 30 juin 2016 ;

AUX MOTIFS QUE « la procédure a été clôturée initialement le 9 janvier 2019, cette clôture ayant cependant fait l'objet d'un report au 27 février 2019, les parties appelantes ayant en dernier lieu conclu le 7 janvier 2019 en versant notamment aux débats une pièce nouvelle dont la portée au fond était de nature à justifier un débat sur les conclusions du rapport du commissaire à la fusion et le contenu de la pièce en question, sur laquelle les deux parties ont pu présenter leurs observations, étant au demeurant observé qu'aucun report n'a par ailleurs été sollicité lors de la clôture le 27 février 2019 » ;

ALORS QUE, premièrement, pour déterminer s'il y avait lieu de maintenir les conclusions du 25 février 2019, émanant de la FONDATION VINCENT DE PAUL, sachant que la clôture est intervenue le 27 février 2019, les juges du fond devaient rechercher, seule question pertinente, si Monsieur H..., Monsieur W... et la VILLE PHALSBOURG pouvaient prendre connaissance de ces conclusions et eu égard à leur contenu, disposaient du temps suffisant pour les analyser et y répondre ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 15, 16 du code de procédure civile, et 783 et 907 du même code ;

ALORS QUE, deuxièmement, si les conclusions d'une partie sont déposées trop peu de temps avant l'ordonnance de clôture, en méconnaissance du principe du contradictoire, la partie adverse peut solliciter du juge qu'il écarte ces conclusions même après l'intervention de l'ordonnance de clôture ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 15, 16 du code de procédure civile, et 783 et 907 du même code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande de la VILLE DE PHALSBOURG, de Monsieur H... et de Monsieur W... visant à faire constater la nullité du traité de fusion ;

AUX MOTIFS QU' « il convient de rappeler que tant MM. H... et W... que la ville de Phalsbourg sollicitent la nullité du traité de fusion intervenu entre l'ASMA et la Fondation Vincent de Paul : - en mettant en cause le défaut de capacité de la Fondation Vincent de Paul, ce qui relève des conditions de la formation du contrat que constitue le traité de fusion, et ne peut être invoquée, s'agissant d'une nullité relative, que par le cocontractant, à savoir l'ASMA ou son représentant, - subsidiairement, au motif d'une violation du délai de réflexion des membres des parties fusionnantes, c'est-à-dire en invoquant un vice du consentement de l'ASMA, ce qui ne peut également être sanctionné que par une nullité relative, que les parties requérantes et appelantes ne sont donc pas recevables à faire valoir ; qu'il résulte de ce qui précède que les parties appelantes sont irrecevables en leurs demande en nullité du traité de fusion » ;

ALORS QUE le fonctionnement d'une association met en cause la liberté d'association constitutionnellement garantie ; que la dévolution des biens d'une association fait l'objet de règles impératives, sachant qu'en application de l'article 79-4 -I du Code civil local, la fusion, s'agissant d'une association, n'est prévue que dans l'hypothèse d'une fusion entre associations, les juges du fond se devaient de rechercher si, loin de concerner une question de capacité, la possibilité d'une fusion de l'ASMA avec une fondation ne relevait pas de règles répondant à l'intérêt général et susceptibles d'être invoquées, au-delà des parties au traité de fusion-absorption, par les membres de chaque entité et notamment de l'association absorbée ; qu'en considérant qu'ils n'étaient en présence que d'une question touchant à la capacité, les juges du fond ont violé les articles 21 et 79-IV du Code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ensemble le principe de la liberté d'association et l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande de la VILLE DE PHALSBOURG, de Monsieur H... et de Monsieur W... visant à faire constater la nullité du traité de fusion, a refusé d'annuler la délibération du 14 décembre 2015 et a refusé d'annuler la délibération de l'assemblée générale extraordinaire de l'ASMA du 30 juin 2016 ;

AUX MOTIFS QU' « il convient de rappeler que tant MM. H... et W... que la ville de Phalsbourg sollicitent la nullité du traité de fusion intervenu entre l'ASMA et la Fondation Vincent de Paul : - en mettant en cause le défaut de capacité de la Fondation Vincent de Paul, ce qui relève des conditions de la formation du contrat que constitue le traité de fusion, et ne peut être invoquée, s'agissant d'une nullité relative, que par le cocontractant, à savoir l'ASMA ou son représentant, - subsidiairement, au motif d'une violation du délai de réflexion des membres des parties fusionnantes, c'est-à-dire en invoquant un vice du consentement de l'ASMA, ce qui ne peut également être sanctionné que par une nullité relative, que les parties requérantes et appelantes ne sont donc pas recevables à faire valoir ; qu'il résulte de ce qui précède que les parties appelantes sont irrecevables en leurs demande en nullité du traité de fusion » ;

ALORS QUE, alors que la nullité d'une délibération d'une assemblée générale, notamment lorsqu'elle porte sur une fusion-absorption entraînant disparition de l'association, peut être déduite de la nullité du traité de fusion-absorption ; que tenus de requalifier les demandes et les moyens qui sont formulés devant eux, les juges du fond se devaient de rechercher si, au travers de demandes visant à faire constater la nullité du traité de fusion-absorption, la VILLE DE PHALSBOURG, Monsieur H... et Monsieur W... ne tendaient à faire constater l'illégalité du traité de fusion-absorption à l'effet d'en tirer les conséquences quant à la validité des délibérations de l'ASMA ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a refusé d'annuler la délibération du 14 décembre 2015 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les parties appelantes mettent en cause, à hauteur de cour, la validité de la délibération de l'assemblée générale de l'ASMA en date du 14 décembre 2015 en ce qu'elle aurait statué sur l'approbation du traité de fusion en violation manifeste de la réglementation en vigueur, du fait qu'elle aurait approuvé le traité de fusion le jour-même de sa signature par l'ASMA et la Fondation Vincent de Paul ; que ce faisant, les appelantes ne font que soulever à titre subsidiaire le moyen invoqué par ailleurs à l'appui de leur demande en nullité du traité de fusion, dont la cour a jugé qu'elle n'était pas recevable. La cour relève ainsi que le respect du délai de deux mois imparti par l'article 30-17 de l'annexe du code de procédure civile à la direction de chaque association participant à un projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif préalablement à la date des délibérations prévues aux trois premiers alinéas de l'article 79-IV du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, relève de l'examen de la validité du traité de fusion, et partant du contentieux de la nullité de ce dernier » ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QUE – REPRIS DES MOTIFS AFFERENTS A LA NULLITE DU TRAITE DE FUSION - « une violation du délai de réflexion des membres des parties fusionnantes, c'est-à-dire invoquant un vice du consentement de l'ASMA, ce qui ne peut également être sanctionné que par une nullité relative, que les parties requérantes et appelantes ne sont donc pas recevables à faire valoir » (p. 10, § 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en outre l'article 72 de la loi du 31/07/2014 a créé un nouvel article dans le code civil local, le 79 IV, qui précise les modalités des opérations de fusion ou de scission d'une association de droit local ; qu'il précise en son point II que la « fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux associations bénéficiaires » ; que ces dispositions rappellent donc que les opérations de fusion et scission sont bien possibles en droit local et leur modalités pratiques ; que cette possibilité a naturellement court, que ce soit entre entités de droit local, ou entre une association de droit local et une association ou fondation ne relevant pas du droit local, sans quoi le principe constitutionnel de l'Égalité serait forcément mis à mal ; attendu en outre, qu'il y a lieu de constater que la FONDATION VINCENT DE PAUL ne peut être considérée comme une association de droit local; qu'il s'agit bien d'une fondation de droit général d'utilité publique qui a été créée par décret du 2(5/12/2000 en application de l'article 18 de la loi du 24/07/1987 « sur le développement du mécénat » ; qu'à l'instar des fondations qui ont vu le jour hors de l'Alsace, elle comprend parmi ses membres un commissaire du gouvernement désigné par le pouvoir exécutif ; que son statut, son fonctionnement, sont donc bien différents des fondations de droit local qui ne comprennent pas la présence d'un commissaire du gouvernement et qui sont nommément désignés « fondation de droit local » dans les décrets validant leurs statuts; attendu qu'il est clair que les dispositions évoquées longuement plus haut, trouvent lieu à s'appliquer au cas d'espèce, à savoir une fusion absorption d'une association de droit local par une fondation d'utilité publique de droit général; qu'en conséquence l'article 20-1 de la loi du 23/07/1987 - prévoyant le possibilité d'une fusion entre fondation et association-est applicable au cas d'espèce ; attendu en outre, que pour l'application de l'article 79-IV du code civil local, l'article 51 du Code civil local - qui impose un délai d'une année avant de pouvoir procéder à la dévolution de patrimoine en cas de fusion ou de scission - ne s'applique pas, cet article 51 sus cité ne concernant que le cas de dissolution classique d'une association, et non pas le cas de fusion absorption ; qu'alors y a lieu de constater que la patrimoine de l'ASMA a pu être dévolu régulièrement à la FONDATION VINCENT DE PAUL à la date de fusion qui avait été fixée par l'assemblée générale, c'est à dire le 01/07/2016 ; attendu que la délibération du 15/12/2015 était donc valable ; qu'aucune nullité n'est alors encourue ; qu'étant donné cette décision, il n'est guère plus utile de statuer sur la question de recevabilité des requérants ; qu'il sera néanmoins noté que la Commune de PHALSBOURG ne pouvait contester cette délibération car elle était une personne extérieure à l'association » ;

ALORS QUE, appelés à se prononcer sur une fusion-absorption emportant disparition de l'association, l'assemblée générale ne peut se prononcer que si un projet de fusion-absorption a été arrêté par la direction respective de chaque entité au moins deux mois auparavant ; que la méconnaissance de cette règle destinée à ménager un temps de réflexion à chacune des assemblées des deux entités en présence affecte au premier chef la légalité de la délibération prise au sein de chaque entité ; qu'en décidant le contraire pour considérer que cette méconnaissance ne concernait que la validité du traité de fusion-absorption, les juges du fond ont violé les articles 30-17 de l'Annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et 79-4 du code civil local.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a refusé d'annuler la délibération de l'assemblée générale extraordinaire de l'ASMA du 30 juin 2016 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant ensuite du moyen relatif à la violation du délai de réflexion, la cour considère, au regard des conclusions auxquelles elle est parvenue au titre de l'examen de la demande de nullité de l'assemblée générale du 15 décembre 2015, que les parties appelantes ne soutiennent aucun moyen distinct de celui invoqué, à cet égard, aux fins de nullité du traité de fusion » ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QUE – REPRIS DES MOTIFS AFFERENTS A LA NULLITE DU DELIBERATION DU 14 DÉCEMBRE 2015 - « les parties appelantes mettent en cause, à hauteur de cour, la validité de la délibération de l'assemblée générale de l'ASMA en date du 14 décembre 2015 en ce qu'elle aurait statué sur l'approbation du traité de fusion en violation manifeste de la réglementation en vigueur, du fait qu'elle aurait approuvé le traité de fusion le jour-même de sa signature par l'ASMA et la Fondation Vincent de Paul ; que ce faisant, les appelantes ne font que soulever à titre subsidiaire le moyen invoqué par ailleurs à l'appui de leur demande en nullité du traité de fusion, dont la cour a jugé qu'elle n'était pas recevable. La cour relève ainsi que le respect du délai de deux mois imparti par l'article 30-17 de l'annexe du code de procédure civile à la direction de chaque association participant à un projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif préalablement à la date des délibérations prévues aux trois premiers alinéas de l'article 79-IV du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, relève de l'examen de la validité du traité de fusion, et partant du contentieux de la nullité de ce dernier » ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QUE – REPRIS DES MOTIFS AFFERENTS A LA NULLITE DU TRAITE DE FUSION - « une violation du délai de réflexion des membres des parties fusionnantes, c'est-à-dire invoquant un vice du consentement de l'ASMA, ce qui ne peut également être sanctionné que par une nullité relative, que les parties requérantes et appelantes ne sont donc pas recevables à faire valoir » (p. 10, § 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en outre l'article 72 de la loi du 31/07/2014 a créé un nouvel article dans le code civil local, le 79 IV, qui précise les modalités des opérations de fusion ou de scission d'une association de droit local ; qu'il précise en son point II que la « fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux associations bénéficiaires » ; que ces dispositions rappellent donc que les opérations de fusion et scission sont bien possibles en droit local et leur modalités pratiques ; que cette possibilité a naturellement court, que ce soit entre entités de droit local, ou entre une association de droit local et une association ou fondation ne relevant pas du droit local, sans quoi le principe constitutionnel de l'Égalité serait forcément mis à mal ; attendu en outre, qu'il y a lieu de constater que la FONDATION VINCENT DE PAUL ne peut être considérée comme une association de droit local; qu'il s'agit bien d'une fondation de droit général d'utilité publique qui a été créée par décret du 2(5/12/2000 en application de l'article 18 de la loi du 24/07/1987 « sur le développement du mécénat » ; qu'à l'instar des fondations qui ont vu le jour hors de l'Alsace, elle comprend parmi ses membres un commissaire du gouvernement désigné par le pouvoir exécutif ; que son statut, son fonctionnement, sont donc bien différents des fondations de droit local qui ne comprennent pas la présence d'un commissaire du gouvernement et qui sont nommément désignés « fondation de droit local » dans les décrets validant leurs statuts; attendu qu'il est clair que les dispositions évoquées longuement plus haut, trouvent lieu à s'appliquer au cas d'espèce, à savoir une fusion absorption d'une association de droit local par une fondation d'utilité publique de droit général; qu'en conséquence l'article 20-1 de la loi du 23/07/1987 - prévoyant le possibilité d'une fusion entre fondation et association-est applicable au cas d'espèce ; attendu en outre, que pour l'application de l'article 79-IV du code civil local, l'article 51 du Code civil local - qui impose un délai d'une année avant de pouvoir procéder à la dévolution de patrimoine en cas de fusion ou de scission - ne s'applique pas, cet article 51 sus cité ne concernant que le cas de dissolution classique d'une association, et non pas le cas de fusion absorption ; qu'alors y a lieu de constater que la patrimoine de l'ASMA a pu être dévolu régulièrement à la FONDATION VINCENT DE PAUL à la date de fusion qui avait été fixée par l'assemblée générale, c'est à dire le 01/07/2016 ; attendu que la délibération du 15/12/2015 était donc valable ; qu'aucune nullité n'est alors encourue ; qu'étant donné cette décision, il n'est guère plus utile de statuer sur la question de recevabilité des requérants ; qu'il sera néanmoins noté que la Commune de PHALSBOURG ne pouvait contester cette délibération car elle était une personne extérieure à l'association » ;

ALORS QUE, premièrement, appelés à se prononcer sur une fusionabsorption emportant disparition de l'association, l'assemblée générale ne peut se prononcer que si un projet de fusion-absorption a été arrêté par la direction respective de chaque entité au moins deux mois auparavant ; que la méconnaissance de cette règle destinée à ménager un temps de réflexion à chacune des assemblées des deux entités en présence affecte au premier chef la légalité de la délibération prise au sein de chaque entité ; qu'en décidant le contraire pour considérer que cette méconnaissance ne concernait que la validité du traité de fusionabsorption, les juges du fond ont violé les articles 30-17 de l'Annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et 79-4 du code civil local ;

ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens contenus dans les conclusions d'appel des parties ; qu'en rejetant la demande d'annulation de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire de l'ASMA du 30 juin 2016, sans répondre aux conclusions de la VILLE DE PHALSBOURG, de Monsieur H... et de Monsieur W... qui soutenaient que la délibération était nulle pour ne pas avoir été précédée de la publication de comptes actualisés en violation du 6º de l'article 30-19 de l'annexe du Code de procédure civile, applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a refusé d'annuler la délibération de l'assemblée générale extraordinaire de l'ASMA du 30 juin 2016 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant des conditions d'adoption de la délibération, si l'article 12 des statuts de l'association impose, pour l'application de l'article 41 du code civil local, lui-même visé par l'article 79-IV dudit code, que l'assemblée générale de l'association ne puisse prononcer la dissolution de l'association qu'à la majorité des deux tiers des membres présents, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que l'objet de l'assemblée générale, et partant de la délibération litigieuse, ne portait pas sur la dissolution de l'association, dont le principe avait été précédemment retenu à l'occasion de l'assemblée générale du 15 décembre 2015, mais uniquement sur la renonciation à l'application des conditions suspensives, ce qui relevait, de surcroît dans un contexte d'urgence, des seules modalités d'application de la fusion-absorption dont le principe lui-même n'a pas été remis en question » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « force est de constater que les statuts de l'ASMA fixaient la majorité à atteindre des 2/3 pour les cas de dissolution de l'association uniquement (cf. article 12 de ses statuts) ; que la décision de la fusion absorption avait déjà été décidée le 15/12/2015 à l'unanimité ; que si l'Assemblée Générale avait souhaité revenir sur cette décision le 30/06/2016, il aurait fallu, soit que ce point soit inscrit à l'ordre du jour de manière explicite pour que tous les membres soient avisés, avant la tenue de l'Assemblée Générale, de cet ordre du jour, ce qui n'a pas été le cas, soit que la question soit remise à une Assemblée Générale ultérieure ; attendu que les requérants ne sauraient prétendre utilement, comme l'a fait M. H... lors de cette assemblée (cf, PV d'huissier relatant les débats en page 9) que « le point n° 3 de l'ordre du jour qui va être au vote équivaut à décider de dissoudre ou ne pas dissoudre l'association. Selon les statuts, le vote doit être apprécié à la majorité des deux tiers » ; que la question mise au vote était intitulé « Renonciation à l'application des conditions suspensives bloquant du traité de fusion absorption » et non pas remise en cause de la fusion-absorption ; que dans ces conditions, la délibération devait être adoptée à la majorité des votes exprimés, de sorte que les 5 voix ayant été exprimées en faveur du retrait (sur 8 voix) était suffisantes pour que la délibération soit retenue » ;

ALORS QUE, à partir du moment où les conditions suspensives devaient être impérativement réalisées avant le 1er juillet 2016 et qu'à la date du 30 juin 2016, elles n'avaient pas été réalisées, la convention était de plein droit caduque ; que la renonciation aux conditions suspensives décidée par la délibération du 30 juin 2016 avait pour objet, et en tout cas pour effet, de faire revivre une convention caduque ; que dans la mesure où la convention ayant la forme d'un traité de fusion-absorption comportait disparition de l'ASMA, et donc dissolution, aux termes de l'article 12 des statuts, une majorité des deux tiers était requise pour l'adoption de délibération du 30 juin 2016 ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134 (devenu 1103) et 1176 (1304 nouveau) du code civil.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, confirmant le jugement, rejeté la demande visant à déclarer la délibération de l'assemblée générale du 30 juin 2016 inopposable à la VILLE de PHALSBOURG ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'opposabilité à la ville de Phalsbourg de la délibération de l'assemblée générale de l'ASMA du 30 juin 2016 : que les appelants font valoir que la ville se serait vue privée, du fait la délibération litigieuse, de son droit à se prévaloir du bénéfice d'une stipulation pour autrui consentie à sa faveur, l'exécution du traité devant lui assurer la conclusion d'un contrat de bail ; qu'ils en concluent que la révocation intervenue, en vertu de celte délibération, en fraude de ses droits lui serait inopposable. Or la cour relève tout d'abord que les conditions suspensives prévues dans le traité, si elles prévoyaient la conclusion d'un bail entre le propriétaire des locaux qui seraient occupés et la Fondation Vincent de Paul, impliquaient également une option quant aux locaux concernés entre l'ensemble immobilier appelé « binôme vieil hôpital - clinique », et le projet « binôme vieil hôpital - caserne Taillant ». Il n'en résulte pas que les parties aient eu une commune intention pour créer un droit au profit de la ville en ce qui concerne les locaux de la caserne Taillant, dès lors que le traité laissait ouvert le choix de la clinique « Lorquin », en binôme également avec le « vieil hôpital ». En ce qui concerne les locaux du « vieil hôpital », la Fondation a, par courrier en date du 27 mai 2016 adressé à M. H..., maire de Phalsbourg, rappelé sa volonté d'occuper cet immeuble, dans le cadre d'un bail à conclure avant le 30 juin 2016, évoquant subsidiairement l'acquisition de la propriété des locaux moyennant un prix de 60 000 euros. Par courrier en réponse daté du 14 juin 2016, M. H..., s'il expose avoir vainement invite la présidente de l'association à venir présenter sa proposition au conseil municipal, et entend rappeler que la ville entend voir aboutir le projet, n'en précise pas moins que le conseil municipal n'avait pas donné suite à la proposition, dont il précise qu'elle ne correspondrait pas au projet évoqué dans le traité de fusion. Ce faisant, la ville de Phalsbourg, alors qu'elle avait reçu de la part de la Fondation Vincent de Paul une proposition de contracter en bonne et due forme, y a répondu en refusant celte proposition, sans laisser la possibilité à la Fondation de préciser, le cas échéant, les conditions de sa proposition. Dans ces conditions, la cour considère que la ville a elle-même renoncé au droit ouvert à son profil par les stipulations du traité, et qu'elle ne peut donc se prévaloir de leur non-exécution pour conclure à l'inopposabilité à son endroit de la délibération de l'assemblée générale » ;

ALORS QUE, aucune renonciation expresse n'ayant été invoquée, la renonciation ne pouvait être que tacite ; que faute d'avoir constaté que la Ville de PHALSBOURG avait accompli les actes ou pris des initiatives révélant sans équivoque qu'elle avait décidé de ne plus invoquer la stipulation pour autrui, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant la renonciation tacite, ensemble au regard de l'article 1100-1 nouveau du code civil.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-18.024
Date de la décision : 17/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°19-18.024 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 sep. 2020, pourvoi n°19-18.024, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18.024
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award