CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10669 F
Pourvoi n° T 19-16.951
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
M. K... X... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-16.951 contre l'arrêt rendu le 15 février 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant au département de Loire-Atlantique, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X... , de la SCP Gaschignard, avocat du département de Loire-Atlantique, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... et le condamne à payer au département de Loire-Atlantique la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X... .
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR liquidé l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 24 avril 2014, confirmée par l'arrêt du 30 juin 2015, à la somme de 30.000 € ; d'AVOIR condamné Monsieur K... X... à verser au département de LOIRE ATLANTIQUE la somme de 30.000 €, d'AVOIR constaté qu'aux termes des décisions susvisées, Monsieur K... X... avait été condamné à , d'une part, démolir la partie de sa construction empiétant sur la propriété du département et, d'autre part, reconstruire, à ses frais, le mur mitoyen conformément au plan établi le 26 octobre 2007, et d'AVOIR fixé une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la fin d'un délai de 60 jours, suivant signification de sa décision, pour une période de trois mois, à liquider devant lui en cas d'inexécution par Monsieur K... X... de ses obligations ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est de principe que la charge de la preuve de l'exécution d'une condamnation à une obligation de faire incombe au débiteur de l'obligation, et il résulte en outre de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution que la juridiction de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites ; c'est donc par de pertinents motifs que le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à 30.000 €, soit 500 € pour 60 jours de retard, et prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendant trois mois, après avoir relevé que M. X... , qui ne produisait pas de devis ni de factures de travaux et ne justifiait pas en quoi il n'avait pu donner suite à la convention de tour d'échelle établie par le département de LOIRE-ATLANTIQUE afin de faciliter la réalisation des travaux et démolition et de reconstruction du mur mitoyen, se bornait à invoquer un constat d'huissier du 27 novembre 2016 ne faisant que reprendre les termes d'un précédent constat du 6 octobre 2009 qui n'avait pas convaincu les juges du fond de l'inexistence de l'empiétement ; devant la cour, l'appelant produit de nouveaux constats et pièces pour tenter d'accréditer la thèse qu'il aurait lui-même réalisé les travaux de démolition de l'ouvrage empiétant sur la propriété voisine et de reconstruction du mur mitoyen à partir de sa propre propriété au cours de l'été 2015 ; il tire notamment prétexte de l'existence d'un espace entre les murs pignons des constructions de chacune des parties, mais le département de LOIRE-ATLANTIQUE répond que son mur présente des disparités en soubassement de nature à expliquer l'existence de vides entre les constructions en dépit de la persistance de l'empiétement, étant d'ailleurs observé que cet argument avait déjà été invoqué dans l'instance au fond ayant abouti à l'arrêt du 30 juin 2015 sans convaincre alors la cour de l'absence d'empiétement ; de surcroît, l'intimé produit de son côté divers clichés photographiques récupérés sur une application cartographique de l'Internet entre 2014 et 2017, qui révèlent que la construction de M. X... n'a subi aucune modification au cours de cette période, hormis le masquage des vues droites ouvertes dans le mur pignon devant aussi être supprimées en vertu du jugement du 24 avril 2014 ; surtout, le département de LOIRE-ATLANTIQUE produit le rapport d'un géomètre-expert attestant que, lors de ses relevés du 22 juin 2018 réalisés en présence d'un huissier de justice, la position des murs était identique à celle relevée en octobre 2007 ; l'appelant conteste la portée probante de ce document réalisé non contradictoirement, mais, outre qu'il est corroboré par le constat de l'huissier accompagnant le géomètre, il convient de rappeler que c'est à lui qu'incombe la charge de prouver la bonne exécution de son obligation dans les délais requis ; à cet égard, l'intimé souligne avec pertinence les contradictions de l'appelant qui prétend avoir exécuté lui-même les travaux de démolition de l'empiétement au cours de l'été 2015 à partir de sa propriété, alors qu'il a, par courrier postérieur du 7 décembre 2015 puis au cours de l'année 2016, sollicité à plusieurs reprises l'obtention d'un droit d'échelle en vue de poser un échafaudage pour réaliser lesdits travaux et qu'il ne produit ni factures de matériaux, ni constat d'huissier établi pendant la durée de ces prétendus travaux afin d'en démontrer l'exécution de façon convaincante ; M. X... fait d'autre part grief au juge de l'exécution de ne pas avoir recherché s'il avait rencontré des difficultés d'exécution du jugement ; pourtant, pour liquider l'astreinte au taux de 500 € par jour de retard pendant 60 jours fixé par le jugement du 24 avril 2014, le premier juge a relevé à juste titre que l'appelant n'avait toujours pas démarré de travaux de démolition de l'empiétement, ni mandaté une entreprise à cette fin, et qu'il n'expliquait pas en quoi il aurait été légitimement empêché de les faire après la délivrance le 8 mars 2017 par le département de LOIRE-ATLANTIQUE d'une autorisation de tour d'échelle ; en outre, l'appelant, qui ne se fonde que sur ses seuls revenus amputés d'une saisie des rémunérations sans fournir d'éléments sur la consistance de son patrimoine, ne démontre pas de façon convaincante avoir rencontré des difficultés économiques pour exécuter les travaux ; il sera enfin observé que l'assignation en liquidation d'astreinte du 16 novembre 2017 a bien été délivrée alors qu'il s'était déjà écoulé plus de 60 jours à compter de l'expiration d'un délai de deux mois après la signification, en date du 15 décembre 2016, du jugement confirmé par la cour d'appel et devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi en cassation du 6 octobre 2016, et même à compter de la délivrance de l'autorisation de tour d'échelle du 8 mars 2017 ; c'est également à juste titre que le juge de l'exécution a fixé une nouvelle astreinte afin de contraindre M. X... à exécuter les travaux de démolition de l'empiétement et a de surcroît assorti d'une astreinte la condamnation à reconstruire le mur mitoyen à ses frais ; il tenait en effet ce pouvoir de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, et force est de constater qu'alors que cette obligation est devenue irrévocable et lui a été signifiée le 15 décembre 2016, il ne s'est pas exécuté ; l'appelant soutient à cet égard que cette demande aurait été formulée dans une note en délibéré non sollicité en violation des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, mais il ressort du dossier de la procédure et des énonciations du jugement attaqué qu'elle avait bien été présentée par conclusions du 8 décembre 2017 et reprises oralement à l'audience du juge de l'exécution du 11 décembre suivant ; d'autre part, la contestation de M. X... relative à la présomption de mitoyenneté du mur édictée par l'article 653 du code civil méconnaît les dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, lesquelles interdisent à la juridiction de l'exécution de modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, alors qu'il a été précédemment constaté que l'ouvrage empiétant sur la propriété du département de LOIRE-ATLANTIQUE n'avait pas été démoli et reconstruit en limite de propriété ; il convient donc de confirmer le jugement attaqué, sauf à en rectifier l'erreur matérielle affectant son dispositif et à dire que l'astreinte est liquidée à la somme de 30 000 €, et non de 3 400 € » (arrêt pp. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « sur la liquidation de l'astreinte provisoire : en application des articles L. 131-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; l'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; en l'espèce, il ressort des photographies versées par le Département de LOIRE-ATLANTIQUE et réalisées, selon toute vraisemblance, au moment des travaux faits par Monsieur K... X... sur sa propriété, comme en témoigne la destruction en cours de l'ancien mur mitoyen, qu'un espace de plusieurs centimètres était visible entre le mur des Archives Départementales et celui du mur mitoyen ; des soubassements étaient également indéniablement existants au moment des travaux ; il n'est par ailleurs pas contesté qu'un empiètement a eu lieu du fait de la construction érigée par Monsieur K... X... sur le terrain du Département de LOIRE-ATLANTIQUE en ce sens que le nouveau mur construit s'adossait au mur appartenant au demandeur, ce qui a conduit les différentes juridictions saisies à condamner le défendeur à la destruction du nouveau mur, sous astreinte ; or, il apparait du constat d'huissier en date du 5 juillet 2017 que le mur du bâtiment construit par Monsieur K... X... « est implanté au droit du mur de la rampe d'accès du garage souterrain des Archives Départementales et vient s'y accoler » ; par ailleurs, les photographies accompagnant le procès-verbal d'huissier ne laissent que peu de doute sur la contiguïté des deux bâtiments ; si le procès-verbal d'huissier versé par Monsieur K... X... et établi le 27 novembre 2017 démontre que le mur du bâtiment qu'il a érigé est distant de plusieurs centimètres du mur du garage des Archives Nationales [lire : départementales], il apparait que ces constatations, déjà faites par .procès-verbal d'huissier le 6 octobre 2009, n'avaient pas empêché les différentes juridictions d'affirmer que l'empiètement était malgré tout constitué ; il apparaît en effet que l'espace constaté entre les deux murs est lié aux soubassements déjà existants dans le bâti des Archives Départementales et qui sont indépendants du vide initial entre le mur mitoyen et le mur de la collectivité locale ; il est donc démontré que Monsieur K... X... n'a pas démoli la partie de sa construction qui empiétait sur le terrain du demandeur conformément au dispositif du jugement du 24 avril 2014 confirmé par l'arrêt du 30 juin 2015 ; par ailleurs, Monsieur K... X... ne démontre la réalisation d'aucun début de travaux ou de devis d'entreprise mandatée à cette fin ; il n'expose pas plus les raisons pour lesquelles ces travaux n'ont pas été exécutés alors que la décision était devenue exécutoire depuis l'arrêt du 30 juin 2015 et totalement définitive depuis le rejet du pourvoi en cassation le 6 octobre 2016 ; il ne justifie pas en quoi il n'a pas été donné suite à la proposition de convention de servitude de tour d'échelle faite le 8 mars 2017 par le Département de LOIRE-ATLANTIQUE pour faciliter les travaux ; la carence du défendeur n'est ainsi aucunement atténuée par l'invocation d'une cause étrangère ou de difficultés particulières ; en conséquence, il convient de liquider l'astreinte prononcée le 24 avril 2014 de la manière suivante : 60 jours*500 € = 30.000 € ; Monsieur K... X... sera condamné à payer au Département de LOIRE-ATLANTIQUE cette somme ; Sur la fixation d'une nouvelle astreinte : aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité » ; en l'espèce, il est constant qu'en sus de l'obligation de démolir la partie de la construction empiétant sur le terrain voisin, Monsieur K... X... s'est vu condamner, par le même jugement du 24 avril 2014, à reconstruire à ses frais le mur mitoyen ; afin d'assurer la bonne exécution de ces deux obligations, il convient de fixer une nouvelle astreinte à hauteur de 500 € par jour de retard à compter de la fin d'un délai de 60 jours suivant signification de la présente décision, pour une période de trois mois » (jugement, pp. 3 et 4) ;
ALORS QUE, 1°) tout jugement doit être motivé ; que, dans son arrêt du 30 juin 2015, pour condamner Monsieur X... , sous astreinte, à démolir la partie de sa construction empiétant sur la propriété du département, et reconstruire le mur mitoyen des deux fonds, la cour d'appel de RENNES avait constaté que « la largeur du bâtiment en façade était de 2,55 mètres, alors que la largeur du terrain acquis par [les époux X... ] était de 2,40 mètres » (arrêt, p. 4) ; que, pour liquider l'astreinte provisoire précédemment ordonnée, et fixer une nouvelle astreinte, le juge de l'exécution affirme que Monsieur X... n'a pas démoli la partie de sa construction qui empiétait sur le terrain du demandeur, ni reconstruit le mur mitoyen des deux fonds ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Monsieur X... (pp. 18 et 19), qui se fondait sur le procès-verbal de constat du 27 décembre 2018, par lequel l'huissier avait procédé « à la mesure de la largeur du mur côté [...] et l'intérieur du mur mitoyen côté Archives Départementales », et constaté que « cette distance [était] de 2,40 mètres », et qu'il « [retrouvait] sur l'arrêt de la cour d'appel de RENNES en date du 30 juin 2015 et sur les conclusions récapitulatives du département de LOIRE ATLANTIQUE du 10 décembre 2018 l'indication suivante : "La largeur du terrain acquis par les époux X... était de 2,40 mètres" » (procès-verbal du 27 décembre 2018, p. 9, pièce produite en appel n° 39), et qui en déduisait que, sa parcelle ayant retrouvé sa largeur initiale de 2,40 mètres, conformément à ce qu'avait constaté la cour d'appel de RENNES dans son arrêt du 30 juin 2015, il avait nécessairement procédé aux travaux auxquels il avait été condamné en 2014 et 2015, en supprimant la partie de sa construction qui empiétait sur le fonds du département, et en reconstruisant le mur mitoyen séparant les deux fonds, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, 2°) le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que, pour condamner Monsieur X... , sous astreinte, à démolir la partie de sa construction empiétant sur la propriété voisine, et reconstruire le mur mitoyen des deux fonds, la cour d'appel de RENNES a constaté que, « selon son rapport, établi au contradictoire des époux X... , Monsieur M... avait en effet constaté que la largeur du bâtiment en façade était de 2,55 mètres, alors que la largeur du terrain acquis par ceux-ci était de 2,40 mètres » et que le surplus avait nécessairement été pris sur le fonds du Conseil général (arrêt du 30 juin 2015, pp. 4 et 5) ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a conclu que l'empiètement ainsi établi avait pour conséquence l'obligation pour Monsieur X... de démolir la construction indûment édifiée sur le fonds du Conseil général, et de reconstruire à ses frais le mur mitoyen entre sa propriété et celle du Conseil général, le tout sous astreinte (même arrêt, p. 5) ; que, pour liquider l'astreinte provisoire ainsi ordonnée, et fixer une nouvelle astreinte, le juge de l'exécution énonce que, si le procès-verbal d'huissier du 27 novembre 2017 démontre que le mur du bâtiment érigé par Monsieur X... est distant de plusieurs centimètres du mur du garage des Archives départementales, ces constatations n'avaient pas empêché les différentes juridictions précédemment saisies d'affirmer que l'empiètement était malgré tout constitué, car « l'espace constaté entre les deux murs est lié aux soubassements déjà existants dans le bâti des Archives départementales et qui sont indépendants du vide initial entre le mur mitoyen et le mur de la collectivité locale » (jugement, p. 3) ; qu'en se fondant, pour apprécier l'exécution par Monsieur X... des obligations mises à sa charge par le jugement du 24 avril 2014 et l'arrêt du 30 juin 2015, sur l'emplacement du mur appartenant au département par rapport au mur reconstruit par Monsieur X... , en tenant compte de l'existence de prétendus soubassements dans le bâti des Archives départementales qui auraient pour effet de créer un vide de plusieurs centimètres entre les deux murs, distinct du vide initial entre le mur mitoyen et le mur du département, quand ni le tribunal de grande instance, ni la cour d'appel, lorsqu'ils avaient prononcé la condamnation de Monsieur X... sous astreinte, ne s'étaient prononcés sur l'existence d'un tel vide en soubassement, et sur les conséquences à en tirer au regard de l'emplacement du mur à reconstruire, la cour d'appel, qui a modifié la décision qui lui était soumise, a violé l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 3°) il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour liquider l'astreinte provisoire ordonnée par le jugement du 24 avril 2014, confirmé par l'arrêt du 30 juin 2015, et fixer une nouvelle astreinte, la cour d'appel énonce que Monsieur X... tire prétexte de l'existence d'un espace entre les murs pignons des constructions de chacune des parties, mais que le département répond que son mur présente des disparités en soubassement de nature à expliquer l'existence de vides entre les constructions en dépit de la persistance de l'empiétement, et elle observe « que cet argument avait déjà été invoqué dans l'instance au fond ayant abouti à l'arrêt du 30 juin 2015 sans convaincre alors la cour de l'absence d'empiétement » (arrêt p. 3) ; qu'en statuant ainsi, quand il ne ressort pas des motifs du jugement du 24 avril 2014 du tribunal de grande instance de NANTES que cet argument aurait alors été soumis au juge, ni qu'il l'aurait écarté, la cour d'appel a dénaturé ce jugement, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis,
ALORS QUE 4°) il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour liquider l'astreinte provisoire ordonnée par le jugement du 24 avril 2014, confirmé par l'arrêt du 30 juin 2015, et fixer une nouvelle astreinte, la cour d'appel énonce que Monsieur X... tire prétexte de l'existence d'un espace entre les murs pignons des constructions de chacune des parties, mais que le département répond que son mur présente des disparités en soubassement de nature à expliquer l'existence de vides entre les constructions en dépit de la persistance de l'empiétement, et elle observe « que cet argument avait déjà été invoqué dans l'instance au fond ayant abouti à l'arrêt du 30 juin 2015 sans convaincre alors la cour de l'absence d'empiétement » (arrêt p. 3) ; qu'en statuant ainsi, quand il ne ressort pas des motifs de l'arrêt du 30 juin 2015 de la cour d'appel de RENNES, que cet argument aurait alors été soumis au juge, ni qu'il l'aurait écarté, la cour d'appel a dénaturé cet arrêt du 30 juin 2015, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis.