CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10676 F
Pourvoi n° C 19-15.833
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
M. X... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-15.833 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au responsable du service des impôts des particuliers de Paris 16e Auteuil, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques,
2°/ au responsable du service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques des Yvelines et du directeur général des finances publiques,
3°/ à Mme I... O..., épouse E..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. E..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du service des impôts des particuliers de Paris 16e Auteuil et du responsable du service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. E... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. E...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. E... visant au prononcé de la nullité du commandement de payer du 11 mai 2015, puis fixé la créance de M. le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de Pais 16, arrêtée au 9 novembre 2017, à 20.429.521,22 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le fond. Ainsi que l'a indiqué le juge de première instance, aux termes de l'article L 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Dans le cas présent il est fait commandement de payer la somme de 19.461.119,66 € arrêtée au 18 juillet 2014 outre intérêts, et sont mentionnés sur le commandement dans les termes qui suivent, les : "Extrait de rôle n°97/53111 mis en recouvrement le 31/07/1997 représentant l'impôt sur le revenu 1991 (solde) : 5 736 197,40 € Majoration 10% : 579 165,31 €, Extrait de rôle n°97/53112 mis en recouvrement le 30/09/1997 représentant l'impôt sur le revenu 1992 (solde) : 826 184,13 € Majoration 10% : 83 001,13 €, Extrait de rôle n°97/53113 mis en recouvrement le 30/09/1997 représentant l'impôt sur le revenu 1993 (solde) : 4 452 804,96 € Majoration 10% : 443 976,11 €, Extrait de rôle n°00/53111 mis en recouvrement le 30/04/2000 représentant l'impôt sur le revenu 1995 (solde) : 27.600,94 € Majoration 10% : 00,00 €, avec un taux d'intérêt : taux légal. " En application de l'article R 221 -1 du Code des procédures civiles d'exécution il doit être fait "mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux d'intérêt" ; Or, en application de l'article 1568 du Code général des impôts, les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit des rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit des avis de mise en recouvrement. L'émission du rôle constitue bien le titre exécutoire collectif dont le contribuable est informé par l'envoi de l'avis d'imposition. Dans le cas d'espèce, les avis d'imposition et les 4 extraits de rôles n°97/53111, 97/53112, 97/53113 et 00/53111 sont annexés au commandement. Le commandement qui n'a pas à reproduire les titres mais doit seulement indiquer tous les éléments permettant l'identification de ceux-ci, le commandement, pour le principal de la créance, répond aux exigences de l'article R 221-1 du Code des procédures civiles d'exécution. Ces titres existent et leur contestation relève de la compétence du juge de l'impôt. Il sera ajouté au jugement que M. X... E... n'ayant pas eu gain de cause devant les juridictions administratives de sa contestation des impositions personnelles mises à sa charge, il s'en déduit que le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites constate l'existence d'une créance en principal certaine, liquide et exigible. Par ailleurs l'indication du taux d'intérêts légal permet le calcul des intérêts réclamés et dans ces conditions, dès lors que M. X... E... a pu vérifier le décompte des sommes qui lui étaient réclamées, notamment le décompte des intérêts moratoires (pièces 24 de l'intimé), l'absence de décompte détaillé dans le commandement de payer qui n'est tout au plus qu'une irrégularité de forme, ne fait pas grief. Enfin, le titre servant de fondement aux poursuites autorise le recouvrement direct des frais de l'exécution forcée, lesquels sont à la charge du débiteur en vertu de l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, sans que l'huissier soit préalablement obligé d'en faire vérifier le montant puisque c'est au débiteur de les contester. La cour est saisie de la contestation de ces frais mais cette contestation ne peut entraîner en conséquence, la nullité du commandement qui sera donc définitivement écartée. Sur les frais et sur le montant de la créance. sur les frais. M. X... E... prétend que le montant des frais de poursuite n'est ni détaillé, ni justifié. Il ajoute que les explications données par le Trésor public dans ses conclusions du 8 décembre 2017 sont insuffisantes, en ce qu'il y est indiqué que le poste « Frais : 7.312.189,68 € arrêté au 18 juillet 2014 » est composé en réalité à hauteur de 6.989.825 € d'intérêts moratoires non ventilés par impôt exigible et à hauteur de 342.121,45 € du coût du droit proportionnel pour un acte de mise en demeure illisible notifié par huissier de justice le 30 mars 2006, sans lien avec la procédure de saisie immobilière, et qui n'a jamais été versé aux débats, lesdits frais n'étant constatés par aucun titre exécutoire, un simple récapitulatif étant insuffisant en l'absence de précision sur la nature, la date et la cause des frais incriminés. Le Trésor public fait valoir que M. X... E... n'a contesté, dans ses écritures de première instance, ni le montant ni l'imputabilité des frais liés au commandement de saisie du 30 mars 2006, arguant uniquement du fait que la créance au titre des frais ne ressortait pas d'un titre exécutoire revêtu de la formule exécutoire et n'étaient ni détaillés ni justifiés, pour dire que la demande serait nouvelle et donc irrecevable. Il demande la confirmation, les frais et intérêts étant dûment justifiés et fondés. Il actualise sa créance totale à la somme de 20.864.064,98 € dont 9.182.382,04 € de frais. Il précise que les titres exécutoires étaient annexés au commandement de payer valant saisie du 11 mai 2015 et rappelle l'application de la règle selon laquelle "l'accessoire suit le principal", les frais de poursuite ayant été calculés conformément à l'article 1912 ancien du Code général des impôts. Sur le calcul des intérêts. Les pièces produites par le Trésor public, à savoir les décomptes des intérêts moratoires au profit de l'Etat (pièces 24) document de 85 pages, permettent de répondre suffisamment aux interrogations de l'appelant qui se contente dans ses conclusions de soutenir qu'il ne lui est pas permis de connaître de détail de sa dette, sans relever les erreurs qui affecteraient ces documents, étant entendu que ses règlements ayant été affectés au remboursement des frais, il n'y a pas lieu d'établir un décompte pour les intérêts qui en tiendrait compte. Les intérêts seront retenus à hauteur de la somme de 8.923.517,36 €. Sur le calcul des frais. En application de l'article L. 118-8 du Code des procédures civiles d'exécution, "à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais d'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où les frais ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge". Il résulte de ce texte qu'il n'est nul besoin d'un titre particulier pour le recouvrement des frais. Reste à apprécier si ces frais étaient nécessaires au jour où ils ont été exposés et s'ils sont justifiés. À l'appui de sa demande formée en ce sens, le Trésor public produit ses pièces 22, 24, 32 à 36. La créance revendiquée par le Trésor public à ce titre se décompose de la façon suivante au terme de ses conclusions : - frais de commandement notifié le 30 mars 2006 : 342.121,45 € ; -frais de commandement notifié le 29 juin 2006 : 4.082,74 € - frais de saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières notifiées le 11 août 2014:500€, soit au total : 346.704,19 €. Les frais de poursuites à la charge de l'appelant, s'ils ont été calculés conformément à l'article 1912 du Code général des impôts applicable au jour de la délivrance des commandements (3 % du montant du débet) ne sont cependant pas justifiés (la pièce 22 qui comporte 8 pages n'est en effet qu'en partie lisible, les pages 7 et 8 étant totalement illisibles) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « En l'occurrence, le commandement exige le paiement de la somme globale de 19461119,66 euros, arrêtée au 18/7/14 et se décomposant comme suit:
Extrait de rôle n° 97/53111 mis en recouvrement le 31/07/1997
Représentant l'impôt sur le revenu de 1991 (solde) : 5.736.165,31 euros Majoration 10 % : 579.165,31 euros
Extrait de rôle n° 97/53112 mis en recouvrement le 30/09/1997
Représentant l'impôt sur le revenu de 1992 (solde) : 826.184,13 euros Majoration 10 % : 83.001,13 euros
Extrait de rôle n° 97/53113 mis en recouvrement le 30/09/1997
Représentant l'impôt sur le revenu de 1991 (solde) : 4.452.804,96 euros Majoration 10 % : 43.976,11 euros
Extrait de rôle n° 00/53111 mis en recouvrement le 30/04/2000
Représentant l'impôt sur le revenu de 1995 (solde) : 27.600,94 euros Majoration 10 % : 0 euros
Frais : 7. 312.189,68 euros
Taux d'intérêt : taux légal.
Il en résulte que le commandement comporte le détail des sommes réclamées, le numéro du rôle, la date de mise en recouvrement, le solde restant dû et la majoration de 10% pour chaque extrait de rôle, outre le montant des irais et l'indication du taux d'intérêt, à savoir le taux d'intérêt légal. D'autre part, les extraits de rôles servant de fondement aux poursuites sont visés et annexés au commandement, à savoir les extraits numéros 97/53111, 97/53112, 97/53113 et 00/53 l i t , de sorte que Monsieur E... était suffisamment informé sur le détail des sommes réclamées composées exclusivement d'impôts et majorations. Il est vrai que le poste de FRAIS chiffré à hauteur de 7 312 189,68 euros inclut en réalité, outre les frais de recouvrement de la créance du Trésor public, les intérêts moratoires d'un montant de 6 985 825 euros, déduction faite des acomptes réglés par le débiteur. Pour autant, l'indication d'une somme globale au titre des frais et intérêts ne justifie pas. en l'absence d'un grief caractérisé, l'annulation du commandement, dès lors que cette somme est exacte, qu'elle correspond notamment aux montants des frais et intérêts et qu'en tout état de cause. Monsieur E... est en mesure de vérifier les sommes réclamées et les imputations des paiements effectués. Les montants des intérêts sont arrêtés, pour chaque période, dans les états récapitulatifs complémentaires, Pour ce qui est des frais, les titres servant de fondement aux permettent au poursuivant, en application de l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, de recouvrer les frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur. Au vu du décompte produit par le poursuivant, les frais sont justifiés et détaillés selon les différentes procédures d'exécution forcée diligentées par le Trésor public. Enfin, le bordereau de situation arrêté au 9/11/17 reprend, par extraits de rôle, les montants dus, les acomptes payés et le solde dû, soit au total 20 864 064,98 euros. En ce qui concerne les titres exécutoires, il ne s'agit pas pour le juge de l'exécution de trancher une contestation sur le titre qui relève de la compétence du juge de l'impôt, mais seulement de vérifier l'existence et le caractère exécutoire de ce titre. En application de l'article 1658 du Code général des impôts, les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d'avis de mise en recouvrement. L'émission du rôle constitue bien le titre exécutoire collectif, dont le contribuable est informé par l'envoi de l'avis d'imposition, et les 4 extraits de rôles servant de fondement aux poursuites, à savoir numéros 97/53111. 97/53.112, 97/83113 et 00/53111, sont annexés en T occurrence au commandement valant saisie. Il en résulte que le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de Paris 16 justifie de titres exécutoires en vertu desquels il justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L311-2 du Code des procédures civiles d'exécution » ;
1°) ALORS QUE le commandement de payer valant saisie immobilière doit indiquer la date et la nature du titre exécutoire en vertu duquel il est délivré ; que le commandement de payer doit également comprendre un décompte des sommes dues ; que le commandement de payer dont le décompte des sommes dues au principal ne correspond pas aux sommes dues en vertu du titre exécutoire est nul ; qu'en décidant que le commandement de payer répond, pour le principal de la créance, aux exigences légales, sans rechercher si, comme l'y invitait M. E... (conclusions du 21 janvier 2019, p. 8 § 3), les sommes visées par le commandement et celles figurant sur les titres exécutoires n'étaient pas différentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-2 et R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ALORS QUE le commandement de payer valant saisie immobilière doit comporter, à peine de nullité, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ; qu'il est constant que le commandement de payer, qui se bornait à mentionner, outre les sommes dues au principal et les majorations de retard, des frais à hauteur de 7.312.189,68 euros, ne distinguait pas les frais stricto sensu des intérêts ; qu'en décidant pourtant que le commandement de payer répondait aux exigences légales, en se fondant sur la circonstance inopérante que le commandement mentionnait le taux d'intérêt, la cour d'appel a violé l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°) ALORS QUE la régularisation du vice n'est possible que dans la mesure où elle ne laisse subsister aucun grief ; qu'en retenant que M. E... a pu vérifier le décompte des sommes qui lui était réclamées, notamment le décompte des intérêt moratoires (pièce n° 24 de l'intimé), quand la production d'un tel décompte en cours d'instance n'était pas de mesure à faire disparaître le grief résultant de l'impossibilité pour M. E... de vérifier les sommes qui lui étaient réclamées dans le délai de huit jours dont il disposait pour payer, la cour d'appel a violé l'article 114 et 115 du code de procédure civile.