CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10684 F
Pourvoi n° S 19-15.547
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. D... T...,
2°/ Mme G... B..., épouse T...,
tous deux domiciliés [...],
ont formé le pourvoi n° S 19-15.547 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Eurotitrisation, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Crédit immobilier de France développement, en qualité de représentante du Fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme T..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Eurotitrisation, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme T... et les condamne à payer à la société Eurotitrisation, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France développement, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller referendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. et Mme T...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à annulation du commandement de payer délivré aux époux T... et, en conséquence, d'AVOIR déclaré recevable la procédure de saisie immobilière initiée par la société Crédit Immobilier de France Développement à l'encontre de l'immeuble des époux T... et renvoyé les parties devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ;
AUX MOTIFS QUE, sur la nullité du commandement de payer et sur la qualité à agir de la banque, selon les dispositions de l'article R. 321-3, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l'acte de transmission à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable ; qu'en vertu des articles 114 et suivants du code de procédure civile, cette mention est prescrite à peine de nullité, pouvant être couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ; qu'il résulte cependant des dispositions spécifiques des articles L. 123-9, alinéa 1er, L. 237-2 et R. 123-69 du code de commerce qu'en cas de fusion-absorption, la dissolution de la société absorbée est opposable aux tiers par sa mention au registre du commerce et des sociétés avec l'indication de sa cause, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, de la forme juridique et du siège des personnes morales ayant participé à l'opération ; que la dissolution-absorption de la société créancière n'éteint pas la dette que le tiers a contractée à son égard ; qu'il est constant que les formalités prescrites par l'article 1690 du code civil en matière de transfert ne sont pas requises en cas de fusion entre deux sociétés, laquelle opère transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante ; qu'en l'espèce, c'est par acte authentique reçu par Me N... le 6 novembre 2007, que la société Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain a consenti un prêt aux époux T... d'un montant de 605.582 € destiné à financer l'acquisition d'un appartement en vente future d'achèvement à usage locatif ; que par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 juillet 2015, la société Crédit Immobilier de France Développement, personne morale distincte précisant venir aux droits de la société Crédit Immobilier Rhône Alpes Auvergne, a prononcé la déchéance du terme ; que la société Crédit Immobilier de France Développement produit néanmoins au dossier un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et ordinaire du 24 décembre 2007 de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne aux termes duquel a été adoptée, à l'unanimité, une résolution approuvant le projet de fusion avec la société Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain emportant modification des statuts ; qu'elle verse par ailleurs aux débats un extrait Kbis du 16 décembre 2015 mentionnant l'existence d'une fusion avec absorption de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, société dont le siège social est situé au [...] , avec date d'effet au 15 juin 2015, après avoir préalablement déposé une déclaration de régularité et de conformité du 1er juin 2015, constatant la réalisation de la fusion ; que les règles spéciales dérogeant aux règles générales, la fusion-absorption est donc parfaitement opposable aux époux T... par la seule mention au RCS dûment justifiée par l'appelante ; qu'au surplus, si les époux T... soutiennent que l'absence d'information préalable à la délivrance du commandement de payer de la transmission de créance leur aurait causé un grief, il ressort des échanges de mails produits aux débats par la banque qu'au 19 juin 2014 au plus tôt, les emprunteurs communiquaient régulièrement avec le service contentieux de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, Mme V... ayant transmis à Mme T... un état détaillé des deux prêts à cette date, puis postérieurement aux termes de divers échanges de courriels ; que de plus, il résulte des termes du courrier de déchéance du terme du 8 juillet 2015 que la société Crédit Immobilier de France Développement intervient aux droits de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, avec laquelle les époux T... a été destinataire, le 21 août 2015, d'une dénonciation de procès-verbal de saisie attribution, à la requête de la société Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne ; qu'en conséquence, l'appelante rapporte la preuve qu'elle avait qualité pour agir depuis la publication au RCS, à la suite de la transmission de tout le patrimoine des sociétés absorbées qui ont alors cessé d'exister, l'acte de fusion-absorption, régulièrement publié, étant parfaitement opposable aux époux T..., qui ne peuvent prétendre avoir subi un quelconque grief de l'absence de mention de la transmission aux termes du commandement de payer ; que le commandement de payer est régulier et n'est donc pas entaché d'un vice de forme causant aux époux T... un grief justifiant son annulation (v. arrêt, p. 5 à 7) ;
1°) ALORS QUE le commandement valant saisie immobilière délivré par la société absorbante doit mentionner l'acte par lequel la société absorbée lui a transmis la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable ; qu'en considérant, pour dire n'y avoir lieu à annulation du commandement de payer valant saisie immobilière, que la fusion-absorption de la société Crédit Immobilier de France Financière Rhône Alpes Auvergne avec la société Crédit Immobilier de France Développement était opposable aux époux T... par la seule mention au RCS dûment justifiée par cette dernière société, à la suite de la transmission de tout le patrimoine des sociétés absorbées qui avaient alors cessé d'exister, ce dont il ne résultait pas que les actes de transmission de la créance de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne à la société Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain, puis à la société Crédit Immobilier de France Développement, avaient été portés à la connaissance des époux T... dans des conditions leur permettant d'en vérifier la régularité au moment où le commandement de payer leur avait été délivré, la cour d'appel a violé l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ALORS QUE l'absence d'indication quant à l'acte de transmission constitue un vice de forme, de sorte que la nullité peut être prononcée si l'existence d'un grief est démontrée ; qu'en se bornant à ajouter, pour dire n'y avoir lieu à annulation du commandement de payer valant saisie immobilière, que les époux T... ne pouvaient prétendre avoir subi un quelconque grief de l'absence de mention de la transmission aux termes du commandement de payer, sans rechercher si les époux T... avaient été en mesure de savoir si la mise en demeure émanant de la société Crédit Immobilier de France Développement était ou non fondée et s'ils avaient alors nécessairement eu connaissance de la transmission des créances et, partant, dans la négative, s'ils n'avaient pas été privés de la possibilité de se défendre utilement ou de solder leur dette, le vice de forme entachant le commandement de payer leur ayant ainsi causé un grief tiré de la perte du temps utile de défense et de conciliation pendant la première phase de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 115 du code de procédure civile ;
et AUX MOTIFS QUE, sur la désignation des biens, le commandement de payer valant saisie doit informer précisément le débiteur de la menace qui pèse sur son immeuble ; que cet acte comporte donc plusieurs types de mentions, prescrites à peine de nullité ; qu'il s'agit de nullités de forme soumises à la démonstration d'un grief, conformément aux dispositions de l'article R. 311-10 du code des procédures civiles d'exécution qui énoncent que la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre 1er du code de procédure civile ; qu'en outre, en vertu des règles édictées par l'article R. 321-3,5° du code des procédures civiles d'exécution, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte la désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu'exigée par les règles de la publicité foncière ; que l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière, dispose, en outre, que tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale ; qu'en l'espèce, il résulte des termes du commandement de payer du 7 février 2017 qu'il porte sur les biens désignés de la façon suivante : « Dans un ensemble immobilier dénommé [...], sis [...] », Le lot n° 6 consistant en un garage portant le numéro 6 au sous-sol du bâtiment avec les 2/1000èmes de la propriété au sol et des parties communes spéciales du bâtiment, et les 2/1000èmes de la propriété au sol et des parties communes générales de l'ensemble immobilier, Le lot n° 27 consistant en un appartement portant le numéro 1 au rez-de-chaussée du bâtiment comprenant : au niveau du rez-de-chaussée : une entrée, un WC, salle de bains, une cabine, deux chambres dont une avec salle d'eau, escalier d'accès au niveau supérieur, au premier étage, une salle de séjour avec coin cuisine équipée, une chambre avec salle d'eau, balcon. Et la jouissance exclusive et particulière d'un jardin privatif, Avec les 74/1000èmes des parties communes spéciales du bâtiment, et le 70/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales de l'ensemble immobilier. L'ensemble est cadastré : [...] - [...] – 11a68ca. Ledit ensemble a fait l'objet d'un état descriptif de division et d'un règlement de copropriété par acte de Me S... N..., notaire à Cluses (74), du 6 mars 2007 publié à la conservation des hypothèques de Thonon-les-Bains le 3 mai 207, Volume 2007 [...]. (
) Propriétés bâties : [...] – [...] – Lot n° 27. [...] – [...] – Lot n° 06 » ; qu'il découle des termes de l'acte authentique du 6 novembre 2007 que le bien donné en garantie est désigné comme suit : « [...] – [...] – 09 a 51 ca. AE – 869 – [...] – 62 ca. [...] – [...] – 03 a 33 ca. Contenance totale 13 a 46 ca. Les biens et droits immobiliers ci-après désignés : lot n° 6 et lot n° 27 » ; que dès lors, il en résulte que la contenance et la désignation cadastrale issues du commandement de payer ne correspondent pas à l'acte authentique du 6 novembre 2007 liant les parties ; qu'il apparaît qu'une modification cadastrale est intervenue le 26 juin 2008 aux termes de laquelle les parcelles cadastrées [...] , [...] et [...] étaient devenues la parcelle [...] , qui le 26 janvier 2011 a, elle-même, été divisée en parcelles [...] , [...] et [...] mais que la société Crédit Immobilier de France Développement a omis, dans le cadre du commandement de payer, de faire état du procès-verbal de cadastre du 25 juin 2008 et de l'acte du 23 décembre 2010 portant division, tous deux publiés ; que toutefois, ainsi que cela résulte des dispositions de l'article R. 311-10 du code des procédures civiles d'exécution qui renvoient à la section IV « Les exceptions de nullité », sous-section 1 « La nullité des actes pour vice de forme » du code de procédure civile, régissant les nullités pour vice de forme, il est nécessaire pour celui qui invoque la nullité du commandement de payer de démontrer l'existence d'un grief causé par l'irrégularité soulevée ; qu'or, en l'espèce, les époux T... invoquent l'erreur quant à la contenance et la désignation cadastrale des biens afin de justifier la nullité du commandement de payer aux termes de leurs dernières écritures, mais ils ne démontrent pas, ni même n'allèguent l'existence d'un quelconque grief causé par ces irrégularités ; que dès lors, le commandement de payer est régulier et n'est donc pas entaché d'un vice de forme causant aux époux T... un grief justifiant son annulation (v. arrêt, p. 7 à 9) ;
3°) ALORS QU'outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte, à peine de nullité, la désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu'exigée par les règles de la publicité foncière ; que le commandement de payer est nul si le débiteur démontre l'existence d'un grief causé par l'irrégularité soulevée ; qu'en retenant qu'il résultait de la comparaison entre les termes du commandement de payer du 7 février 2017 et de ceux de l'acte authentique du 6 novembre 2017 que la contenance et la désignation cadastrale issues du commandement ne correspondaient pas à l'acte authentique liant les parties, mais que ces irrégularités n'entachaient pas le commandement de payer, les époux T... ne démontrant, ni même alléguant, l'existence d'un quelconque grief, sans dire en quoi cela ne résultait pas de ce que les époux T... faisaient état de la « difficulté » résultant des irrégularités litigieuses, s'agissant de « précisions s'avér(an)t indispensables », la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 321-3,5° et R. 311-10 du code des procédures civiles d'exécution.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à annulation de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation délivrée aux époux T... et, en conséquence, d'AVOIR déclaré recevable la procédure de saisie immobilière initiée par la société Crédit Immobilier de France Développement à l'encontre de l'immeuble des époux T... et renvoyé les parties devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ;
AUX MOTIFS QUE, sur la validité de l'assignation, en vertu des termes de l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation ; que l'assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience ; que selon les dispositions de l'article 643, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586, alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; que cette extension du délai de comparution est applicable à l'assignation à comparaître à une audience d'orientation ; qu'en outre, selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que le non-respect des délais de comparution est soumis par conséquent au régime des nullités pour vice de forme, nécessitant que soit rapportée la preuve d'un grief par celui qui l'invoque ; qu'en l'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées au dossier que, par acte transmis le 29 mai 2017 aux autorités britanniques et reçu le 14 juin 2017 par les emprunteurs, l'appelante a assigné les époux T... devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains à l'audience d'orientation qui s'est tenue le 22 août 2017 ; que l'assignation a donc été délivrée dans un délai de deux mois et huit jours avant l'audience d'orientation, ce qui n'est pas contesté par les parties, de sorte que si la banque a respecté le délai prévu par l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, elle n'a pas tenu compte de la prorogation légale prévue par l'article 643 du code de procédure civile ; que cependant, si les époux T... soutiennent qu'une telle violation entraîne la nullité du commandement de payer valant saisie, il y a lieu de relever qu'ils ne versent au dossier aucune pièce objective permettant de démontrer que le non-respect des délais de l'article 643 du code de procédure civile leur a causé un quelconque grief dont ils n'allèguent même pas l'existence ; qu'au surplus, il ressort des pièces produites par les époux T... que Me O..., huissier de justice, leur a transmis préalablement à la signification de l'assignation, aux termes d'une lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2017, une copie du document établie en français et en anglais, de sorte qu'ils ont disposé d'un temps suffisant pour préparer leur défense, ces derniers ayant constitué avocat le 21 juin 2017 et déposé leurs premières écritures le 28 juillet 2017 ; qu'en conséquence, la demande formulée par la banque est parfaitement recevable (v. arrêt, p. 9 à 11) ;
ALORS QUE l'irrégularité tenant à la délivrance d'une assignation au mépris des délais impartis constitue une irrégularité de fond qui n'est pas soumise à l'exigence d'un grief ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à annulation de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation délivrée aux époux T..., que l'assignation avait été délivrée dans un délai de deux mois et huit jours avant l'audience d'orientation, de sorte que si la banque avait respecté le délai prévu par l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, elle n'avait pas tenu compte de la prorogation légale prévue par l'article 643, alinéa 2, du même code, mais que la demande formulée par la banque était recevable et qu'il n'y avait pas lieu à annulation de l'assignation dès lors que les époux T... devaient rapporter la preuve d'un grief, ce qu'ils ne faisaient pas, quand telle nullité ne supposait pas la preuve d'un grief, la cour d'appel a violé l'article 643 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre