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17/09/2020 | FRANCE | N°19-11.622

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 septembre 2020, 19-11.622


CIV. 3

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 septembre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10335 F

Pourvoi n° A 19-11.622




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

M. R... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-11.

622 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. V... X...,

2°/ à Mme W... C..., épouse X...,

dom...

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10335 F

Pourvoi n° A 19-11.622

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

M. R... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-11.622 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. V... X...,

2°/ à Mme W... C..., épouse X...,

domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. N..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme X..., après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... et le condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. N....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, confirmant le jugement, condamné M. N... à couper le cerisier à une hauteur de 2 mètres maximum ou à le déplacer, avant la fin du mois de novembre, sous astreinte de 500 euros par mois de retard, et débouté M. N... de sa demande en dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon l'article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu'a la distance de deux mètres de la ligne séparative de deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il revient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Comme l'avait déjà relevé le juge de première instance, il n'est pas justifié des exigences du plan d'aménagement de la ZAC concernant la hauteur de plantations et haies à respecter, entre deux propriétés et dès lors, la règle légale, rappelée ci-dessus, doit être mise en oeuvre. Les époux X... communiquent diverses photographies et deux constats d'huissier de justice pour étayer leurs réclamations. Un constat dressé par Me J... , le 17 novembre 2015 illustre l'importance des hauteurs de haies, au delà des exigences posées par le code civil, il relève que le cerisier est à 1.48 mètre de la clôture grillagée et que les thuyas sont à 30 ou 40 crus de la clôture grillagée. Par un autre constat en date du 6 novembre 2017, Me J... , laissant monsieur X... positionner un niveau, de manière verticale, au dessus de la borne OGE séparative des propriétés, a constaté que la clôture métallique verte, est visible juste derrière. Même si le grillage est à cet endroit distendu, les piquets eux, sont un bon indice de la limite séparative. Rien ne permet d'affirmer, comme le fait monsieur N... sans démonstration, que cette clôture soit positionnée en dedans de sa propriété, faussant ainsi de manière significative, la distance de plantation qu'on lui reproche de ne pas respecter. Concernant le cerisier, pas davantage qu'en première instance, monsieur N... n'établit l'existence d'une prescription trentenaire dont il pourrait se prévaloir et il ne conteste pas les clichés photographiques produits par son voisin, afin de démontrer qu'en 1989, le terrain était nu, sans cet arbre fruitier. Il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance qui a fait une exacte appréciation des éléments de la cause, étant observé cependant que monsieur et madame X..., admettent dans leurs conclusions, qu'une taille a été faite en été 2017 et qu'il conviendra à l'avenir que monsieur N... s'assure de conserver, par une taille régulière cette mise en conformité, qu'une croissance naturelle des végétaux viendra remettre en cause » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Aux termes de l'article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. En application de l'article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Par ailleurs conformément à l'article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. Sur la taille de la haie, D'une part, malgré les protestations sans preuves de Monsieur R... N... sur la limite de propriété, les demandeurs démontrent, plan et photos de la borne séparative à l'appui, que leur clôture est posée à P aplomb du milieu de la borne séparative implantée sur leur parcelle et que la haie appartient en totalité à Monsieur R... N..., Cette haie n'est donc pas plantée à plus de 50 cm de la limite de propriété et ne doit donc pas dépasser deux mètres. Monsieur R... N... est donc tenu de la tailler également sur toute la largeur pour te elle ne dépasse pas la clôture. D'autre part, il apparaît que le 15/12/2014 les demandeurs ont accepté la taille de la haie à 2 m40 le long du chemin du Bathieul et à 2 m de l'arête de la toiture en direction de la boîte aux lettres, en précisant, qu'à défaut de respect de cet accord avant mi juin 2015, il deviendrait caduc. Le défendeur a écrit le 5/9/2015 qu'il avait fait taillé sa haie ( facture du 21/5/2015) "dessus et un côté de chez Monsieur X..." comme l'indique Monsieur P... paysagiste. Contrairement à ce qu'indiquent les défendeurs, la haie a bien été taillée de leur côté également à cette époque, même si on ignore à quelle hauteur. Le 25/9/2015, les demandeurs, selon écrit de leur conseil, maintiennent que la taille n'est pas conforme à l'accord et acceptent sur la base de leur courrier du 15/12/2014 des "modalités différentes de celles du code civil et de ce qui est prévue par la ZAC". Le 17/11/2015, un constat d'huissier est dressé et la haie mesure entre 2.90 m et 3.47 m selon les points. Il est donc évident que la taille au 17/11/2015 ne respectaient ni l'accord ni la hauteur maximum de 2 rn exigée par le code civil. Monsieur R... N... indique qu'il a taillé sa haie le 2/5/2016 mais n'en rapporte pas la preuve, se contentant de l'affirmer. Les photos produites par le demandeur démontre une taille que ce dernier estime être trop haute mais sans non plus en apporter la preuve. L'accord à "2 m40 le long du chemin du Bathieul et à 2 m de l'arête de la toiture en direction de la boîte aux lettres" n'est, du fait de l'assignation, plus en vigueur. Monsieur V... X... et Madame W... X... née C... ne démontrent cependant pas que la hauteur prévue par les règlements particuliers de la ZAC est de 1.20 m, puisqu'ils ne produisent aucune pièce en ce sens, et notamment ce règlement. La seule hauteur légale qui s'applique, en l'absence de règlement particulier, est donc celle du code civil, à savoir deux mètres. En conséquence, Monsieur R... N... est condamné à couper la haie séparant les deux propriétés sur toute sa largeur à une hauteur maximum de 2 m, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, compte tenu de la saison propice qui commence. Pour assurer la bonne exécution de la mesure ordonnée, il y a lieu de prévoir une astreinte que les éléments de la cause justifient de fixer à 500 euros par mois de retard. Il va de soi qu'en cas de besoin, Monsieur V... X... et Madame W... X... née C... l'autoriseront à mettre le temps de l'élagage une échelle de leur côté pour satisfaire à la demande qui est la leur. Sur la taille de l'arbre, Il convient de relever que la taille du cerisier n'apparaît pas dans les échanges entre les parties avant le 28/8/2015. Cet arbre d'après les photos produites par les demandeurs n'existait pas en Mai 1989. D'ailleurs dans son courrier, Monsieur R... N... indique que l'arbre existait en 2007 lorsqu'il a acquis la propriété, mais ne démontre pas sa date de plantation. Il se contente d'affirmer que" le cerisier est manifestement âgé de plus de 30 ans" sans produire aucune preuve permettant de justifier de la prescription trentenaire au sens de l'article 672 du code civil susvisé. D'ailleurs la prescription trentenaire ne serait acquise qu'au bout de trente après que l'arbre ait atteint une hauteur de plus de 2m (Cass civ 8/12/1981) et non du jour de sa plantation. Monsieur R... N..., le 5/9/2015, indique qu'il convient que les branches dépassent chez son voisin et s'engage, du fait de l'époque peu favorable à la coupe, la première quinzaine de "juin prochain", à savoir juin 2016. L'huissier en novembre 2015 constate que les branches du cerisier dépasse de 2 m 30 sur la propriété des requérants et que le tronc de ce cerisier est à 1m48 de la limite séparative. Monsieur R... N... indique qu'il a taillé les branches du cerisier le 2016/2016 mais n'en rapporte pas la preuve, se contentant de l'affirmer. Les demandeurs produisent une photo du 22/6/2016 à 8 h17 montrant un jeune homme arnaché dans le cerisier, un outil à la main, laissant supposer que Monsieur R.... N... a tenu sa promesse à une semaine près de couper les branches avant le 15/6/2016. Cependant, Monsieur V... X... et Madame W... X... née C... formulent la demande de voir ce cerisier déplacer aux fins de respecter la limite de propriété. A 1m48 de la clôture, le cerisier ne peut dépasser 2 m de haut, ce qui revient à le couper au niveau du tronc. Monsieur R... N... aura donc le choix pour se mettre en conformité soit de couper son cerisier à 2 m de haut maximum, soit de le déplacer. Monsieur R... N... est condamné à mettre en conformité le cerisier selon les prescriptions &tende civil, avant la fin du mois de novembre, compte tenu de la saison propice au déplacement. Pour assurer la bonne exécution de la mesure ordonnée, il y a lieu de prévoir une astreinte que les éléments de la cause justifient de fixer à 500 euros par mois. En vertu de l'article L 131-3 du code des -procédures civiles d'exécution le-juge d'instance se réserve la liquidation de ces astreintes » ;

ALORS QUE, premièrement, interdiction est faite au juge de dénaturer les conclusions des parties ; qu'en retenant que M. N... affirmait, sans démonstration, que la clôture est positionnée en dedans de sa propriété, quand, aux termes de ses conclusions d'appel (p. 4, in extenso), celui-ci se proposait d'en justifier par une analyse des photographies qu'il produisait, ainsi que des éléments produits par les époux X..., les juges du fond ont dénaturé les conclusions d'appel de M. N... et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, faute de s'être prononcés sur l'analyse menée par M. N..., à partir des photographies qu'il produisait et des éléments versés aux débats par les époux X..., aux fins de justifier de ce que le grillage séparatif n'est pas implanté sur la ligne séparative (conclusions d'appel, p. 4, in extenso), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 671 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, il appartient au propriétaire demandeur à une action en arrachage et élagage de rapporter la preuve de ce que l'arbre excédant deux mètres est planté à moins de deux mètres de la ligne séparative des fonds ; qu'à ce titre, il lui appartient, lorsque cela est contesté, d'établir que la mesure a bien été effectuée à partir de la ligne séparative des fonds ; qu'au cas d'espèce, en défense, M. N... faisait valoir que la distance de 1m48 dont se prévalaient les époux X..., s'agissant du cerisier, ne pouvait être retenue dès lors qu'elle avait été mesurée à partir du grillage séparatif, lequel n'est pas implanté sur la ligne séparative ; qu'aussi bien, appartenait-il aux époux X..., de justifier de l'implantation du grillage sur la ligne séparative des fonds ; qu'en retenant toutefois que M. N... ne rapportait pas la preuve de ses dires, pour se satisfaire d'un « bon indice », tiré d'un constat d'huissier en date du 6 novembre 2017, aux termes duquel ce dernier affirmait pourtant ne pouvoir déterminer si le grillage était « précisément placé dans l'alignement entre les deux bornes situées à chaque extrémité de la limite séparative » (p. 12, § 1er), les juges du fond ont violé les articles 671 et 1315, devenu 1353, du code civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, la distance existant entre les arbres et la ligne séparative des héritages doit être déterminée depuis cette ligne jusqu'à l'axe médian des troncs d'arbre ; qu'en se bornant à indiquer qu'un constat d'huissier dressé le 17 novembre 2015 relève que le cerisier est planté à 1m48 de la clôture, sans préciser si la distance a été mesurée jusqu'à l'axe médian du tronc ou jusqu'à l'écorce extérieure de l'arbre, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 671 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, confirmant le jugement, condamné M. N... à couper le cerisier à une hauteur de 2 mètres maximum ou à le déplacer, avant la fin du mois de novembre, sous astreinte de 500 euros par mois de retard ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon l'article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu'a la distance de deux mètres de la ligne séparative de deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il revient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Comme l'avait déjà relevé le juge de première instance, il n'est pas justifié des exigences du plan d'aménagement de la ZAC concernant la hauteur de plantations et haies à respecter, entre deux propriétés et dès lors, la règle légale, rappelée ci-dessus, doit être mise en oeuvre. Les époux X... communiquent diverses photographies et deux constats d'huissier de justice pour étayer leurs réclamations. Un constat dressé par Me J... , le 17 novembre 2015 illustre l'importance des hauteurs de haies, au delà des exigences posées par le code civil, il relève que le cerisier est à 1.48 mètre de la clôture grillagée et que les thuyas sont à 30 ou 40 crus de la clôture grillagée. Par un autre constat en date du 6 novembre 2017, Me J... , laissant monsieur X... positionner un niveau, de manière verticale, au dessus de la borne OGE séparative des propriétés, a constaté que la clôture métallique verte, est visible juste derrière. Même si le grillage est à cet endroit distendu, les piquets eux, sont un bon indice de la limite séparative. Rien ne permet d'affirmer, comme le fait monsieur N... sans démonstration, que cette clôture soit positionnée en dedans de sa propriété, faussant ainsi de manière significative, la distance de plantation qu'on lui reproche de ne pas respecter. Concernant le cerisier, pas davantage qu'en première instance, monsieur N... n'établit l'existence d'une prescription trentenaire dont il pourrait se prévaloir et il ne conteste pas les clichés photographiques produits par son voisin, afin de démontrer qu'en 1989, le terrain était nu, sans cet arbre fruitier. Il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance qui a fait une exacte appréciation des éléments de la cause, étant observé cependant que monsieur et madame X..., admettent dans leurs conclusions, qu'une taille a été faite en été 2017 et qu'il conviendra à l'avenir que monsieur N... s'assure de conserver, par une taille régulière cette mise en conformité, qu'une croissance naturelle des végétaux viendra remettre en cause » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Aux termes de l'article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. En application de l'article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Par ailleurs conformément à l'article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. Sur la taille de la haie, D'une part, malgré les protestations sans preuves de Monsieur R... N... sur la limite de propriété, les demandeurs démontrent, plan et photos de la borne séparative à l'appui, que leur clôture est posée à P aplomb du milieu de la borne séparative implantée sur leur parcelle et que la haie appartient en totalité à Monsieur R... N..., Cette haie n'est donc pas plantée à plus de 50 cm de la limite de propriété et ne doit donc pas dépasser deux mètres. Monsieur R... N... est donc tenu de la tailler également sur toute la largeur pour te elle ne dépasse pas la clôture. D'autre part, il apparaît que le 15/12/2014 les demandeurs ont accepté la taille de la haie à 2 m40 le long du chemin du Bathieul et à 2 m de l'arête de la toiture en direction de la boîte aux lettres, en précisant, qu'à défaut de respect de cet accord avant mi juin 2015, il deviendrait caduc. Le défendeur a écrit le 5/9/2015 qu'il avait fait taillé sa haie ( facture du 21/5/2015) "dessus et un côté de chez Monsieur X..." comme l'indique Monsieur P... paysagiste. Contrairement à ce qu'indiquent les défendeurs, la haie a bien été taillée de leur côté également à cette époque, même si on ignore à quelle hauteur. Le 25/9/2015, les demandeurs, selon écrit de leur conseil, maintiennent que la taille n'est pas conforme à l'accord et acceptent sur la base de leur courrier du 15/12/2014 des "modalités différentes de celles du code civil et de ce qui est prévue par la ZAC". Le 17/11/2015, un constat d'huissier est dressé et la haie mesure entre 2.90 m et 3.47 m selon les points. Il est donc évident que la taille au 17/11/2015 ne respectaient ni l'accord ni la hauteur maximum de 2 rn exigée par le code civil. Monsieur R... N... indique qu'il a taillé sa haie le 2/5/2016 mais n'en rapporte pas la preuve, se contentant de l'affirmer. Les photos produites par le demandeur démontre une taille que ce dernier estime être trop haute mais sans non plus en apporter la preuve. L'accord à "2 m40 le long du chemin du Bathieul et à 2 m de l'arête de la toiture en direction de la boîte aux lettres" n'est, du fait de l'assignation, plus en vigueur. Monsieur V... X... et Madame W... X... née C... ne démontrent cependant pas que la hauteur prévue par les règlements particuliers de la ZAC est de 1.20 m, puisqu'ils ne produisent aucune pièce en ce sens, et notamment ce règlement. La seule hauteur légale qui s'applique, en l'absence de règlement particulier, est donc celle du code civil, à savoir deux mètres. En conséquence, Monsieur R... N... est condamné à couper la haie séparant les deux propriétés sur toute sa largeur à une hauteur maximum de 2 m, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, compte tenu de la saison propice qui commence. Pour assurer la bonne exécution de la mesure ordonnée, il y a lieu de prévoir une astreinte que les éléments de la cause justifient de fixer à 500 euros par mois de retard. Il va de soi qu'en cas de besoin, Monsieur V... X... et Madame W... X... née C... l'autoriseront à mettre le temps de l'élagage une échelle de leur côté pour satisfaire à la demande qui est la leur. Sur la taille de l'arbre, Il convient de relever que la taille du cerisier n'apparaît pas dans les échanges entre les parties avant le 28/8/2015. Cet arbre d'après les photos produites par les demandeurs n'existait pas en Mai 1989. D'ailleurs dans son courrier, Monsieur R... N... indique que l'arbre existait en 2007 lorsqu'il a acquis la propriété, mais ne démontre pas sa date de plantation. Il se contente d'affirmer que" le cerisier est manifestement âgé de plus de 30 ans" sans produire aucune preuve permettant de justifier de la prescription trentenaire au sens de l'article 672 du code civil susvisé. D'ailleurs la prescription trentenaire ne serait acquise qu'au bout de trente après que l'arbre ait atteint une hauteur de plus de 2m (Cass civ 8/12/1981) et non du jour de sa plantation. Monsieur R... N..., le 5/9/2015, indique qu'il convient que les branches dépassent chez son voisin et s'engage, du fait de l'époque peu favorable à la coupe, la première quinzaine de "juin prochain", à savoir juin 2016. L'huissier en novembre 2015 constate que les branches du cerisier dépasse de 2 m 30 sur la propriété des requérants et que le tronc de ce cerisier est à 1m48 de la limite séparative. Monsieur R... N... indique qu'il a taillé les branches du cerisier le 2016/2016 mais n'en rapporte pas la preuve, se contentant de l'affirmer. Les demandeurs produisent une photo du 22/6/2016 à 8 h17 montrant un jeune homme arnaché dans le cerisier, un outil à la main, laissant supposer que Monsieur R.... N... a tenu sa promesse à une semaine près de couper les branches avant le 15/6/2016. Cependant, Monsieur V... X... et Madame W... X... née C... formulent la demande de voir ce cerisier déplacer aux fins de respecter la limite de propriété. A 1m48 de la clôture, le cerisier ne peut dépasser 2 m de haut, ce qui revient à le couper au niveau du tronc. Monsieur R... N... aura donc le choix pour se mettre en conformité soit de couper son cerisier à 2 m de haut maximum, soit de le déplacer. Monsieur R... N... est condamné à mettre en conformité le cerisier selon les prescriptions &tende civil, avant la fin du mois de novembre, compte tenu de la saison propice au déplacement. Pour assurer la bonne exécution de la mesure ordonnée, il y a lieu de prévoir une astreinte que les éléments de la cause justifient de fixer à 500 euros par mois. En vertu de l'article L 131-3 du code des -procédures civiles d'exécution le-juge d'instance se réserve la liquidation de ces astreintes » ;

ALORS QUE, premièrement, il appartient au juge qui entend fixer la date à laquelle l'astreinte prend effet de le faire avec exactitude ; qu'en condamnant M. N..., s'agissant de la coupe du cerisier, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de « la fin du mois de novembre », les juges du fond, qui n'ont fixé ni le jour, ni l'année du point de départ de l'astreinte, ont violé les articles L. 131-1, L. 131-2 et R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, à supposer que le point de départ ait été fixé au 30 novembre 2017, l'astreinte ne commence à courir, en cas de confirmation du jugement non exécutoire qui en était assorti, qu'à compter du jour où l'arrêt devient exécutoire, à moins que les juges d'appel ne fixent un point de départ postérieur ; qu'en confirmant le jugement du 4 mai 2017, non assorti de l'exécution provisoire, faute de l'avoir ordonné en son dispositif, et ayant prononcé, s'agissant de la coupe du cerisier, la condamnation de M. N... sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de la fin du mois de novembre, la cour d'appel, qui a fixé un point de départ de l'astreinte antérieur à sa décision, a violé les articles L. 131-1, L. 131-2 et R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-11.622
Date de la décision : 17/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°19-11.622 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 sep. 2020, pourvoi n°19-11.622, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11.622
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