CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10361 F
Pourvoi n° U 19-13.410
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
Mme Q... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-13.410 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. W... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M. F... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme N..., de Me Bouthors, avocat de M. F..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme N... (demanderesse au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré et d'avoir dit que M. F... disposerait d'une créance sur l'indivision d'un montant de 88.950 euros au titre des dépenses d'acquisition de l'immeuble indivis ;
Aux motifs que « les époux sont convenus en adoptant la séparation de biens qu'ils contribueraient aux charges du mariage dans la proportion de leurs facultés respectives et que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'aucun compte ne serait fait entre eux à ce sujet.
Faute de stipuler que la présomption d'exécution de la contribution aux charges du mariage est irréfragable, cette clause n'interdit pas à l'un ou l'autre des conjoints de rapporter la preuve contraire en démontrant par tous moyens que sa contribution aurait excédé ses facultés contributives.
Si la part de financement comptant effectuée par un époux marié sous le régime de la séparation de biens dans le cadre de l'achat indivis d'un immeuble constituant le logement de la famille peut participer à l'obligation de contribuer aux charges du mariage c'est sous réserve de s'assurer que celle-ci n'est pas disproportionnée par rapport à la clause du contrat de mariage prévoyant que chaque époux contribue au jour le jour aux charges du mariage et qu'il n'est pas fait de compte entre eux.
Les époux F...-N... ont acheté le 8 septembre 2004, indivisément chacun pour moitié, pour le prix de 266 786 euros, une maison d'habitation comprenant des biens mobiliers, située [...] , dans laquelle ils ont établi le logement de la famille. Le montant des droits d'enregistrement était de 12485 euros, tel que mentionné dans l'acte d'achat.
Cet achat a été financé au moyen de deux emprunts bancaires souscrits auprès de la Caisse d'Epargne pour un montant total de 190 500 euros, et le solde par des apports personnels.
Les époux y ont fait réaliser des travaux d'aménagement, à hauteur de 16 400 euros et la maison a été vendue au prix de 280 000 euros le 12 août 2011.
W... F..., qui soutient avoir apporté personnellement 109 159 euros lors de cet achat, se prétend ainsi créancier de cette somme envers l'indivision. Il prétend parallèlement que Q... N... aurait apporté 23 387 euros.
Il démontre, en produisant les relevés du compte commun et le justificatif des numéros de ses comptes personnels ainsi que ceux de Q... N..., avoir, le 28 avril 2004, alimenté le compte commun de la somme de 14 300 euros, avec lesquels un acompte de 13 600 euros a été versé le 30 avril 2004, puis avoir alimenté ce compte entre le 2 août et le 8 septembre 2004 par des virements ou des encaissements de chèques pour un total de 75 350 euros (31 500 le 2 août 2004 + 14 300 le 10 août 2004 + 3 500 le 18 août 2004 + 2 000+ 7450 et + 15600 le 23 août 2004 + 1 000 le 30 août 2004 ), dont la simultanéité avec l'achat du bien immobilier permet de considérer qu'ils ont été affectés à son paiement et non aux dépenses de la vie courante.
Il justifie ainsi avoir apporté personnellement 88 950 euros (13 600 +
75 350) pour le paiement du prix.
Il n'est pas contesté que le 17 juin 2004, il a viré la somme de 16 050 euros (4 290 + 4 460 euros + 7 300 euros) sur le compte de Q... N..., laquelle, le 2 août 2004, a viré 20 490 euros sur le compte commun.
Le simple transfert de fonds du patrimoine d'un époux séparé de biens au patrimoine de son conjoint ne suffit pas à établir une obligation de restitution de cette somme. Ainsi que l'a fort justement relevé le premier juge, M. F... n'explique pas les raisons de ce virement qui ne peut se comprendre autrement que par une intention libérale et ce montant ne saurait dès lors être pris en compte au titre des sommes qu'il a personnellement apportées.
Les époux travaillaient tous les deux, aucun justificatif de revenus n'est versé. Il est fait état d'un revenu pour M. F... de 2000 euros par mois et Mme N..., en qualité d'enseignante, travaillait à temps partiel et déclarait percevait un revenu mensuel de 1239 euros. Elle déclare que M. F... percevait 2109 euros par mois.
Il n'est pas contesté par les parties que, pour le surplus, ils aient régulièrement alimenté le compte commun pour le règlement de l'emprunt immobilier de sorte qu'à ce titre et conformément aux clauses de leur contrat de mariage, aucun compte ne sera fait entre eux.
Le financement, sur une période d'un mois, par M. F... de la somme de 75 350 euros complémentaire de celle de 13 600 euros versée le 30 avril 2004 au notaire est largement disproportionnée par rapport à la contribution qu'il pouvait effectuer au vu de ses revenus et excédait ses facultés contributives de sorte qu'elle ne saurait être considéré comme une contribution aux charges du mariage.
Mme N... fait valoir que M. F..., en finançant personnellement en majeure partie l'acquisition du bien, a entendu la gratifier au titre d'une donation rémunératoire au vu des sacrifices qu'elle a consenti pour élever l'enfant commun.
La volonté de la gratifier ne saurait être présumée du seul fait du financement opéré et il lui appartient de rapporter la preuve de l'intention libérale qui avait alors animée son conjoint.
Lors de cet achat le couple était âgé de 35 ans pour Mme N... et de 33 ans pour M. F....
Mme N..., qui est enseignante, justifie avoir sollicité la possibilité de travailler à temps partiel le 4 septembre 2000 alors qu'elle était en arrêt maternité et avoir ensuite renouvelé ce temps partiel pour des modalités variables jusqu'en 2008. En 2004 elle travaillait 15 h par semaine au lieu de 18 h pour un temps plein.
Outre le fait qu'elle ne justifie en rien de ses revenus au titre du temps partiel qu'elle avait sollicité, elle n'établit nullement qu'elle subira une diminution de ses droits à retraite en raison de ce temps partiel alors qu'elle a continué à cotiser durant cette période et qu'elle a repris son activité à temps plein.
D'autre part M. F... n'est pas contesté en ce qu'il affirme qu'il a investi, en versant ces sommes, l'intégralité de son patrimoine. Il avait reçu, préalablement à cet achat, la somme de 71 451,72 euros le 30 décembre 2003 par un chèque de 4500 euros de la part de ses parents, le 30 décembre 2003 et le 19 mai 2004 deux chèques respectivement de 15250 euros et de 4500 euros de la part de son frère et le 19 mai 2004 un chèque de 47201,72 euros de la part de l'EARL [...] alors que Mme N..., pour sa part, bénéficiait d'un important patrimoine immobilier dont la valeur n'était pas immédiatement mobilisable.
Aucun élément ne permet donc de considérer que M. F... avait été animé de l'intention de gratifier son épouse lors du financement du bien immobilier.
Il sera dès lors fait droit à sa demande de se voir reconnaître créancier de l'indivision pour la somme de 88 950 euros qu'il a personnellement apportée et la décision attaquée sera infirmée sur ce point » ;
Alors, d'une part, que les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; que si la clause de contribution au jour le jour, dans le cadre d'un contrat de mariage de séparation de biens, ne constitue pas nécessairement une présomption irréfragable interdisant de prouver que la participation de l'un ou l'autre des conjoints a excédé ses facultés contributives, de sorte qu'il disposerait d'une créance à l'encontre de son époux, il convient de rechercher quelle a été la commune intention des parties pour apprécier la portée de cette clause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme N... et M. F... s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, et qu'une clause du contrat de mariage stipulait que chacun des époux était réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'aucun compte ne serait fait entre eux à ce sujet ; qu'en jugeant que la participation de M. F... au financement du logement familial avait excédé ses facultés contributives, de sorte qu'il disposait d'une créance à l'encontre de l'indivision, sans rechercher qu'elle avait été la commune intention des parties quant à la portée de la clause de présomption d'exécution de la contribution aux charges du mariage au moment de sa rédaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 214 et 1537 du code civil ;
Alors, d'autre part, que Mme N... produisait des justificatifs de ses temps de travail partiels, en sorte que ses revenus et ses droits à la retraite en étaient nécessairement affectés, et qu'il s'agissait donc là d'un sacrifice qui aurait dû être pris en compte par les juges d'appel ; qu'en retenant que Mme N... n'établissait pas que M. F..., en finançant personnellement en majeure partie l'acquisition du bien, a entendu la gratifier au titre d'une donation rémunératoire au vu des sacrifices qu'elle a consenti pour élever l'enfant commun, sacrifices qu'elle ne démontre pas davantage, sans analyser, fût-ce sommairement, les pièces qu'elle produisait pour établir les nombreux sacrifices auxquels elle a consenti, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de créance de Mme N... au titre des frais acquittés postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation ;
Aux motifs que « Aux termes des dispositions de l'article 815-13 alinéa 1 du code civil lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
En l'espèce Mme N... demande au dispositif de ses conclusions qu'il soit " dit et jugé que le montant total des factures acquittées par Mme N... concernant le domicile conjugal après l'ordonnance de non-conciliation devra être pris en compte dans les opérations de liquidation, comptes et partage" sans formuler de demande chiffrée à ce titre,
Si la cotisation d'assurance correspondant au contrat AXA pour la période du 1° octobre 2010 au 30 septembre 2011 pour un montant de 369,26 euros constitue une dépense de conservation au même titre que la facture de diagnostic sécurité piscine d'un montant de 140 euros préalable à la vente de la maison, le montant des versements qu'elle a effectué depuis son compte personnel sur le compte joint pour un montant de 278,74 euros qu'elle indique elle-même avoir été opérés pour combler différents découverts et intérêts débiteurs ne peuvent être considérés comme spécialement affectés au financement de l'immeuble indivis et ne peuvent être incluse dans les comptes d'indivision.
Il ne saurait dès lors être "dit que le montant total des factures acquittées par Mme N... concernant le domicile conjugal après l'ordonnance de non-conciliation devra être pris en compte dans les opérations de liquidation, comptes et partage" et il appartiendra au notaire commis de prendre en compte les prétentions des parties à ce titre et d'établir un procès-verbal en cas de difficultés et c'est à juste titre que le premier juge a dit n'y avoir lieu à statuer dès à présent sur cette demande.
Sa décision sera confirmée » ;
Et aux motifs présumés adoptés que « L'article 1373 du code de procédure civile dispose qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un PV reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
D'autre part, l'article 1374 prévoit que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de statuer dès à présent sur les autres demandes, dont le sort dépend pour l'essentiel du résultat des opérations du notaire.
Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d'état liquidatif qui sera établi par le notaire » ;
Alors qu'il appartient au juge de la liquidation de vérifier lui-même les éléments de preuve produits et d'évaluer le montant des créances respectives des époux ; qu'en l'espèce, Mme N... sollicitait une créance au titre des factures de conservation du domicile conjugal, qu'elle a réglées postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, et qu'elle chiffrait (conclusions, p. 10) ; qu'en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire en charge des opérations de liquidation et partage relativement à l'établissement de cette créance, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. F..., (demandeur au pourvoi incident).
Le moyen du pourvoi incident reproche à la cour d'avoir dit que sera partagée par moitié entre les parties la somme correspondant au prix de vente du véhicule dont, par confirmation du jugement entrepris, elle avait attribué la pleine propriété au mari ;
aux motifs, sur les demandes concernant le véhicule Nissan Qashqai, que le 21 janvier 2009 les deux époux ont acheté un véhicule Nissan Qashqaï qu'ils ont fait immatriculer à leurs deux noms. Ce véhicule a été payé au moyen d'un chèque de 21400 euros débité le 17 janvier 2009 du compte joint ainsi que d'un chèque de 1000 euros établi par M. F... en date du 2 janvier 2009. / Le compte joint avait été alimenté la veille par trois virements depuis les comptes personnels de M. F... à hauteur de 16400 euros et par un virement depuis un compte personnel de Q... N... d'un montant de 5000 euros. [
] / Que c'est justement que le premier juge a considéré que les époux ont tous deux participé au financement de ce véhicule à hauteur de 76,73% pour M. F... et 23,27% pour Mme N.... / L'achat de cette voiture, qui était nécessaire aux déplacements liés aux besoins quotidiens de la famille, constituait une charge du mariage et M. F... ne soutient pas plus qu'en première instance avoir contribué à ces charges du mariage au-delà de ses facultés contributives en participant à cet achat à hauteur de 16400 euros. / C'est justement que le premier juge en a déduit que M. F... et Mme N... sont tous deux créanciers de l'indivision à égalité pour la moitié de la valeur de ce bien [
]. / Aux termes des dispositions de l'article 815-9 du code civil l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité et la prescription quinquenale prévue aux dispositions de l'article 815-10 du code civil est applicable à l'indemnité due à ce titre. [
] / Mme N... sera donc redevable, envers l'indivision, d'une indemnité de jouissance pour le véhicule Nissan Qashquaï du 30 septembre 2009 au 26 avril 2017. / [M. F...] demande que cette indemnité soit égale à la différence entre la valeur d'achat du véhicule et sa valeur de revente le 5 mai 2018 soit 16400 euros. Il y a lieu de retenir la différence entre le montant d'achat et le montant pour lequel le véhicule lui a été attribué ce montant représentant la somme de 7440 euros.
M. F... sollicite la réformation du jugement attaqué en ce qu'il lui a attribué ce véhicule pour la somme de 13960 euros et demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne souhaite pas conserver le véhicule Qasquai et qu'il souhaite le vendre. / Le jugement attaqué ne saurait être réformé en ce qu'il lui a attribué le véhicule Nissan Qashqaï alors qu'il l'avait réclamé et qu'il n'est pas contesté qu'il en a repris possession de façon effective à compter du 26 avril 2017. / Le premier juge avait considéré que la valeur de ce véhicule était de 13960 euros ce que M. F... conteste désormais en exposant qu'il avait commis une erreur dans ses écritures en demande et que ce montant est en réalité celui correspondant à la différence entre la valeur d'achat du véhicule et sa valeur lorsqu'il lui a été attribué. Un tel différentiel signifierait que la valeur de ce véhicule, lorsqu'il lui a été attribué, était de 7440 euros alors que M. F... lui-même verse aux débats une estimation de La Centrale en date du 25 juin 2017 pour un montant de 8990 euros. / La demande de réformation présentée par M. F... sera rejetée et la décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle lui a attribué le véhicule pour la valeur de 13960 euros ; [
]
Pour le surplus, le montant du prix de vente du véhicule sera partagé par moitié entre les parties» ;
et aux motifs adoptés des premiers juges que le 21 janvier 2009, les époux ont acheté un véhicule Nissan Quashqai, ainsi qu'en témoigne la facture d'achat à leurs deux noms. / Cette voiture a été payée au moyen d'un chèque de 21.400 euros débité le 17 janvier 2009 du compte commun. / Ce compte avait été alimenté la veille par trois virements depuis les comptes personnels de W... F... à hauteur de 16.400 euros, et par un virement depuis un compte personnel de Q... N..., d'un montant de 5 000 euros, sans qu'aucune intention libérale de l'un envers l'autre ne soit caractérisée s'agissant d'un versement sur un compte commun. / Q... N... et W... F... ont donc participé au paiement du prix avec des fonds personnels à hauteur respectivement de 76,73 % et de 23,27 %. / L'achat de cette voiture, nécessaire aux déplacements et aux besoins quotidiens de la famille, constituait une charge du mariage, et W... F... ne soutient pas avoir contribué aux charges du mariage au-delà de ses facultés contributives en participant à cet achat à hauteur de 16.400 euros. / Il est donc créancier envers l'indivision à égalité avec Q... N... de la moitié de la valeur de ce bien. / La voiture vaut aujourd'hui 13.960 euros suivant estimation de la Centrale. / Q... N... accepte qu'elle soit attribuée à W... F..., ainsi qu'il le réclame. / Il sera donc procédé ainsi.
alors qu'aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété s'entend du droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue ; qu'en l'état de l'attribution en pleine propriété du véhicule indivis au mari, la cour a refusé de tirer les conséquences légales de sa propre décision en ordonnant que le prix de vente dudit véhicule soit encore partagé par moitié entre les parties, violant ainsi le texte susvisé, ensemble l'article 11 du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.