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16/09/2020 | FRANCE | N°19-13.148

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 16 septembre 2020, 19-13.148


SOC.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 septembre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. CATHALA, président



Décision n° 10636 F

Pourvoi n° J 19-13.148






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

Mme W... P..., épouse Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvo

i n° J 19-13.148 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Magentis Antilles-Guyane, société...

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10636 F

Pourvoi n° J 19-13.148

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

Mme W... P..., épouse Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 19-13.148 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Magentis Antilles-Guyane, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme P..., de la SCP Richard, avocat de la société Magentis Antilles-Guyane, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme P....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en toutes ses dispositions, d'AVOIR en conséquence dit que les demandes de Mme Q... étaient prescrites et de l'AVOIR condamnée aux entiers dépens ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Selon l'article L. 1471-1 du code de travail issu de la loi 2013-504 du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 17 juin 2013, «roule action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ». Ce texte est à combiner avec l'article 2222 du Code civil qui dispose que« la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'est pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. ». Au jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, le délai antérieur quinquennal de prescription n'était pas acquis. Par contre, le nouveau délai de prescription débutant à compter du 17 juin 2013 était acquis au 18 juin 2015. Mme W... Q... ayant été licenciée depuis le 7 novembre 2012, n'a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre que le 26 octobre 2015. Les pourparlers dont elle fait état s'agissant d'un nouveau contrat ne résultent que d'un message électronique du 14 novembre 2014 et ne peuvent donc être pris en compte. Force est ainsi de constater que Mme W... Q... est irrecevable en son action, celle-ci étant prescrite. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il apparaisse inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens ».

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, aux termes du jugement adopté, « Vu la loi du 14 juin 2013 ; Vu les articles L. 1471-1 et L. 3245-1 du Code du Travail ; Vu les pièces versées aux débats ; Vu la jurisprudence en la matière ; L'article L 1471 -1 du Code du Travail indique que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; L'article L 3245-1 du Code du Travail : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de 1'exercer » ; Lorsqu'une instance a été introduite avant le 16 juin 2013, l'action est poursuivie et jugée conformément à l'ancienne loi ; Madame P... épouse Q... W... bien qu'ayant été licenciée depuis le 7 novembre 2012, a saisi le conseil de céans en date du 26 octobre 2015 ; Aussi, elle tombe sous le coup de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi et subi les nouveaux délais de prescription en matière prud'homale ; En effet, Madame P... épouse Q... W... avait jusqu'au 7 novembre 2014 pour ester en justice son employeur aux fins de contestation de son licenciement qu'elle estime non fondé ; Le Conseil ne peut donc que déclarer sa demande irrecevable pour cause de prescription ».

ALORS, en premier lieu, QU'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer ; qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement du salaire était soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ; qu'en déclarant irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes de la salariée aux motifs que le nouveau délai de prescription débutant à compter du 17 juin 2013 était acquis au 18 juin 2015, alors que la salariée avait formé, non seulement des demandes au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat, mais également des demandes en rappels de salaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1471-1 du code du travail et 2222 du code civil dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;

ALORS, en deuxième lieu, QU'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer ; qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement du salaire était soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ; que le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en déclarant irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes de la salariée aux motifs que le nouveau délai de prescription débutant à compter du 17 juin 2013 était acquis au 18 juin 2015, sans préciser la date à laquelle la salariée avait connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer son action, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard l'article L. 3245-1 du code du travail du code du travail et 2222 du code civil dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;

ALORS, en troisième lieu, QUE qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer ; qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement du salaire était soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ; que le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en déclarant, par motifs adoptés, irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes de la salariée aux motifs que, la salariée ayant été licenciée le 7 novembre 2012, elle avait jusqu'au 7 novembre 2014 pour ester en justice, la cour d'appel a violé, par motifs adoptés, les articles L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail, et 2222 du code civil dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 21 V de la loi n° 213-504 du 14 juin 2013.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en toutes ses dispositions, d'AVOIR en conséquence dit que les demandes de Mme Q... étaient prescrites et de l'AVOIR condamnée aux entiers dépens ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, précités au premier moyen

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, précités au premier moyen

ALORS, en premier lieu, QU'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que l'action en réparation du préjudice subi du fait d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter du jour de la révélation de la discrimination ; qu'en déclarant irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes de la salariée aux motifs que le nouveau délai de prescription débutant à compter du 17 juin 2013 était acquis au 18 juin 2015, alors que la salariée avait formé, non seulement des demandes au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat, mais également des demandes de dommages et intérêts au titre de la discrimination, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1471-1 du code du travail et 2222 du code civil dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;

ALORS, en deuxième lieu, QU'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que l'action en réparation du préjudice subi du fait d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter du jour de la révélation de la discrimination ; que le point de départ du délai de prescription est le jour de la révélation de la discrimination ; qu'en déclarant irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes de la salariée aux motifs que le nouveau délai de prescription débutant à compter du 17 juin 2013 était acquis au 18 juin 2015, sans préciser la date à laquelle était intervenue la révélation de la discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard l'article L. 1134-5 du code du travail et 2222 du code civil dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;

ALORS, en troisième lieu, QU'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que l'action en réparation du préjudice subi du fait d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter du jour de la révélation de la discrimination ; qu'en déclarant, par motifs adoptés, irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes de la salariée aux motifs que, la salariée ayant été licenciée le 7 novembre 2012, elle avait jusqu'au 7 novembre 2014 pour ester en justice, la cour d'appel a violé, par motifs adoptés, les articles L. 1471-1 et L. 1134-5 du code du travail et 2222 du code civil dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-13.148
Date de la décision : 16/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°19-13.148 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre 4


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 16 sep. 2020, pourvoi n°19-13.148, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13.148
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