CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10353 F
Pourvoi n° E 19-12.868
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
M. X... M...-Z..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-12.868 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en son nom propre et venant aux droits de la société Entenial,
2°/ à Mme C... D... , divorcée M...-Z..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. U... M...-Z..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme K... M...-Z..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Mmes D... et M...-Z... on formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X... M...-Z..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, de Me Carbonnier, avocat de Mmes D... et M...-Z..., et après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... M...-Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la liquidation et le partage de l'indivision existant entre M. M...-Z... et Mme D... et, pour y parvenir, ordonné qu'à la requête du Crédit Foncier de France, il soit procédé à la vente sur licitation, en un seul lot, de la maison d'habitation située sur la commune de Hoedic, sur une mise à prix de 180.000 €, et d'AVOIR dit que la vente sur licitation devra s'opérer en présence de de M. X... M...-Z... et de Mme C... D... , mais aussi de U... M...-Z... et K... M...-Z... ;
AUX MOTIFS QUE M. M... Q... doit être débouté de sa demande relative à l'usage du droit de retrait de l'article 1699 du code civil, lequel n'existe qu'en matière de cession de créances et non de transfert de l'universalité de patrimoines à l'occasion d'opérations de fusion-absorption ;
ALORS QUE le retrait litigieux peut être exercé quelle que soit la manière dont s'est opéré le transfert d'une créance d'un patrimoine à un autre, notamment en cas de transmission à titre universel ; qu'en excluant la possibilité pour X... M...-Z... d'exercer le retrait litigieux pour la créance détenue à son encontre par la société Comptoir des Entrepreneurs, devenue la société Entenial, par suite de la fusion-absorption de cette dernière par le Crédit Foncier de France, quand le circonstance que la créance ait été transmise à titre universel ne pouvait s'opposer à l'exercice du retrait, la cour d'appel a violé l'article 1699 du code civil, ensemble les articles L. 236-1 et L. 236-3 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la liquidation et le partage de l'indivision existant entre M. M...-Z... et Mme D... et, pour y parvenir, ordonné qu'à la requête du Crédit Foncier de France, il soit procédé à la vente sur licitation, en un seul lot, de la maison d'habitation située sur la commune de Hoedic, sur une mise à prix de 180.000 €, et d'AVOIR dit que la vente sur licitation devra s'opérer en présence de de M. X... M...-Z... et de Mme C... D... , mais aussi de U... M...-Z... et K... M...-Z... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le créancier personnel d'un indivisaire a la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur et poursuivre la saisie et la vente de biens indivis ; que suite à la donation du 29 décembre 2011 intervenue en cours de procédure, Mme D... divorcée M...-Z... a fait donation de la nue-propriété de ses droits indivis sur l'immeuble de l'île d'Hoëdic dont la vente est sollicitée ; que ce démembrement qui rend l'indivision complexe ne fait pas obstacle à la demande de licitation de l'article 815-17 du code civil au vu des articles 817 et 818 du même code ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la banque dispose d'une inscription d'hypothèque judiciaire définitive pour la moitié indivise de cette propriété située à Hoëdic, aujourd'hui cadastrée section [...] , puisque la banque CFF a entendu cantonner son inscription d'hypothèque, alors qu'elle avait déclaré qu'elle disposait d'une créance en capital, intérêts et accessoires, s'élevant à la somme de 289.098,73 €, selon décompte arrêté au 31 juillet 2007 ; que rien ne s'oppose donc à ce qu'il soit fait droit aux demandes formulées par le CFF : ordonner la liquidation et le partage de l'indivision existant entre M. M...-Z... et Mme D... et ordonner qu'à la requête du CFF, en présence des deux propriétaires indivis, il soit procédé, à la barre du tribunal de grande instance de Lorient, aux enchères publiques et à la vente sur licitation, en un seul lot, de l'immeuble situé sur la commune de Hoedic, constitué d'une maison d'habitation, actuellement cadastrée section [...] , pour une mise à prix de 180.000 € (outre les frais), que les formalités de publication demandées soient ordonnées et que les frais de licitation soient mis à la charge de l'adjudicataire par une clause spéciale du cahier des charges ;
ALORS QUE si les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur, le juge ne peut cependant, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que C... D... divorcée M...-Z... a fait donation à ses deux enfants, U... et K... M...-Z... de la nue-propriété de ses droits indivis sur l'immeuble de l'île d'Hoëdic dont la vente était sollicitée ; qu'il résultait de ces constatations qu'elle demeurait usufruitière du bien immobilier, de sorte que le Crédit Foncier de France, créancier poursuivant, dont la faculté de substitution ne pouvait excéder les propres droits de X... M...-Z..., son débiteur, ne pouvait en solliciter la vente contre sa volonté ; qu'en retenant, pour ordonner la vente sur licitation, que le démembrement de propriété intervenu n'y faisait pas obstacle, la cour d'appel a violé les articles 815-5 et 815-17 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par de Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mmes D... et M...-Z...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la liquidation et le partage de l'indivision existant entre M. X... M...-Z... et Mme C... D... , et d'AVOIR ordonné qu'à la requête du Crédit Foncier de France, il soit procédé à la vente sur licitation, en un seul lot, de l'immeuble située à Hoëdic, cadastré section [...] sur la mise à prix de 180.000 €,
AUX MOTIFS QUE « le créancier personnel d'un indivisaire a la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur et poursuivre la saisie et la vente de biens indivis ; que suite à la donation du 29 décembre 2011 intervenue en cours de procédure, Mme D... divorcée M...-Z... a fait donation de la nue-propriété de ses droits indivis sur l'immeuble de l'île d'Hoëdic dont la vente est sollicitée ; que ce démembrement qui rend l'indivision complexe ne fait pas obstacle à la demande de licitation de l'article 815-17 du code civil au vu des articles 817 et 818 du même code ; qu'il devra être procédé par le Crédit Foncier aux notifications prévues aux articles 815-14, 815-15 et 815-16 du code civil » (arrêt, p. 10) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la banque dispose d'une inscription d'hypothèque judiciaire définitive pour la moitié indivise de cette propriété située à Hoëdic, aujourd'hui cadastrée section [...] , puisque la banque Crédit Foncier de France a entendu cantonner son inscription d'hypothèque, alors qu'elle avait déclaré qu'elle disposait d'une créance en capital, intérêts et accessoires, s'élevant à la somme de 289.098,73 €, selon décompte arrêté au 31 juillet 2007 ; que rien ne s'oppose donc à ce qu'il soit fait droit aux demandes formulées par le Crédit Foncier de France : ordonner la liquidation et le partage de l'indivision existant entre M. M...-Z... et Mme D... et ordonner qu'à la requête du Crédit Foncier de France, en présence des deux propriétaires indivis, il soit procédé, à la barre du tribunal de grande instance de Lorient, aux enchères publiques et à la vente sur licitation, en un seul lot, de l'immeuble situé sur la commune de Hoëdic, constitué d'une maison d'habitation, actuellement cadastrée section [...] , pour une mise à prix de 180.000 € (outre les frais), que les formalités de publication demandées soient ordonnées et que les frais de licitation soient mis à la charge de l'adjudicataire par une clause spéciale du cahier des charges ;» (jugement, p. 6),
1°) ALORS QUE lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne ;
Que le Crédit Foncier de France, créancier personnel de Monsieur X... M...-Z... se prévalant d'une action oblique, a attrait Madame D... , divorcée M...-Z..., devant les juges du fond afin de provoquer le partage de l'indivision sur la maison familiale située à Hoëdic, et la vente judiciaire de ce bien sur une mise à prix de 180 000 euros ; que la cour d'appel a fait droit à cette action oblique, aux seuls motifs que le Crédit Foncier de France dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de Monsieur X... M...-Z... et que l'indivision, même complexe, ne fait pas obstacle à l'action oblique ;
Qu'en statuant de la sorte sans caractériser, même sommairement, les conditions d'application de l'action oblique, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1166 devenu 1341-1 du code civil ;
2°) ALORS QUE lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne ;
Que la cour d'appel a elle-même constaté que l'action en partage de l'indivision et vente judiciaire de l'immeuble portait sur une maison familiale ayant fait l'objet d'une donation au profit des enfants communs des indivisaires (arrêt, p. 10) ; qu'il s'en évinçait que l'exercice de l'action était subordonné à des considérations personnelles d'ordre familial ;
Qu'en décidant cependant de faire droit à l'action oblique du Crédit Foncier de France, tout en constatant qu'elle tendait à l'exercice de droits exclusivement attachés à la personne du débiteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1166 devenu 1341-1 du code civil ;
3°) ALORS QUE lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne ;
Que la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a elle-même constaté que Monsieur X... M...-Z... avait versé plusieurs acomptes pour désintéresser le Crédit Foncier de France et qu'il avait entrepris la vente des deux chambres meublées hôtelières financées par l'établissement de crédit pour apurer sa dette (jugement du 11 janvier 2011, p. 6) ; qu'il s'en évinçait que le débiteur accomplissait des diligences pour rembourser sa dette ;
Qu'en décidant cependant de faire droit à l'action oblique du Crédit Foncier de France, tout en constatant que le débiteur justifiait de diligences, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1166 devenu 1341-1 du code civil ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut, à la demande du créancier personnel d'un indivisaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier ;
Que la cour d'appel a elle-même relevé l'existence d'une indivision complexe sur la maison familiale d'Hoëdic en l'état d'une donation de la nue propriété au profit des enfants des indivisaires (arrêt, p.10) ; qu'il s'en évinçait que la vente de la pleine propriété de l'immeuble ne pouvait pas intervenir contre la volonté de Madame C... D... , usufruitière ;
Qu'en décidant cependant de passer outre la volonté de l'usufruitière, la cour d'appel a violé les articles 621, 815-5, 815-17 et 1166 devenu 1341-1 du code civil ;
5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l'usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d'impossibilité, par voie de licitation de l'usufruit et lorsqu'elle apparaît seule protectrice de l'intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété ;
Que la cour d'appel a elle-même relevé l'existence d'une indivision complexe sur la maison familiale d'Hoëdic en l'état d'une donation de la nue-propriété au profit des enfants des indivisaires ; qu'elle a cependant estimé que la licitation était possible au vu des articles 817 et 818 du Code civil (arrêt, p. 10) ;
Qu'en statuant de la sorte sans examiner même sommairement les conditions permettant la licitation de la pleine propriété de l'immeuble indivis, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 817 et 818 du code civil ;