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16/09/2020 | FRANCE | N°19-11514

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11514


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 683 F-D

Pourvoi n° G 19-11.514

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

Mme O... E..., épouse S..., do

miciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-11.514 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, sectio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 683 F-D

Pourvoi n° G 19-11.514

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

Mme O... E..., épouse S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-11.514 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'association Aforest, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme E..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Aforest, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 novembre 2018), Mme E... épouse S... a été engagée par l'association Aforest à compter du 3 septembre 2002, en qualité d'assistante informatique.

2. Par lettres des 17 décembre 2014 et 21 janvier 2015, l'association a proposé à la salariée une modification de son contrat de travail, consistant en un transfert du poste qu'elle occupait à Metz vers le Luxembourg. La salariée, qui a refusé cette modification, a été licenciée pour motif économique le 9 avril 2015.

3. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour contester la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur un motif économique et de la débouter de ses demandes de paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise de documents de fin de contrat, alors « que le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en s'étant bornée à constater que le fait de regrouper le poste unique d'infographiste basé à Metz au sein du département existant depuis 2008 au Luxembourg ''constitue une optimisation des moyens existants au sein de l'entreprise, ce qui devrait permettre, à terme, une meilleure rentabilité et participer à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise'', motifs impropres à caractériser l'existence, à l'époque du licenciement, d'une menace pesant sur la compétitivité de l'employeur, et que cette réorganisation était indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5. Il résulte de ce texte qu'une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi.

6. Pour juger le licenciement de la salariée fondé sur un motif économique réel et sérieux, l'arrêt retient que le fait de regrouper le poste unique d'infographie basé à Metz au sein du département existant depuis 2008 de conseil ingénierie et développement au Luxembourg constitue une optimisation des moyens existants au sein de l'entreprise, ce qui devrait permettre, à terme, une meilleure rentabilité et participer à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.

7. En se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'association ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement ayant dit la demande de la salariée recevable, l'arrêt rendu le 13 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne l'association Aforest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Aforest et la condamne à payer à Mme S..., la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme E... épouse S...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement reposait sur un motif économique, d'avoir débouté Mme S... de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de remise de documents de fin de contrat, de frais irrépétibles, et de l'avoir condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;

Aux motifs propres que sur le licenciement économique, aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que le juge prud'homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ; qu'aux termes de l'article L. 1233-6, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, Mme S... a été licenciée pour motif économique par lettre du 9 avril 2015, en ces termes : « Le motif de notre décision est le suivant : Un Département Conseil ingénierie Développement a été créé dans notre filiale luxembourgeoise Aforest Lux depuis quelques années dont l'objet est notamment de créer des documents pédagogiques, des plaquettes à usage commercial, et toutes sortes de documents pour les entreprises. Ce département est en plein développement et nécessite un renfort de personnel. Parallèlement, nous ne pouvons que constater une baisse de votre activité à Metz et une réorganisation s'impose donc pour éviter des diffiultés économiques et sauvegarder la compétitivité de notre structure. Ce motif nous a conduit à supprimer votre poste d'infographiste. Nous vous avons informée de cette situation par courrier en date du 17 décembre 2014 et nous vous avons proposé une modification de votre contrat de travail qui consistait à transférer votre poste d'infographiste vers notre filiale Aforest Lux à Bascharage au Luxembourg. Nous vous avons par ailleurs précisé que vous bénéficierez du statut de travailleur luxembourgeois avec tous les avantages qui y sont attachés. Vos nouveaux horaires auraient été les suivants : 8h00-12h00 3h00-17h00 soit 40 heures par semaine. Votre salaire brut mensuel se serait élevé à 2305,23 € assorti de 25 jours par année calendaire. Par courrier en date du 5 janvier, vous nous avez répondu : « je vous informe que je ne suis pas en accord avec vos propositions concernant les modifications de mon contrat de travail. Celles-ci influant négativement sur mon niveau de vie. Le 7 janvier, vous avez eu une conversation avec notre Directeur Général, M. C..., et vous lui avez indiqué que vous perdiez 150 € par mois. Vous avez été reçue en entretien par Madame G..., Directrice des Ressources Humaines et des Services Administratifs, le 20 janvier qui vous a indiqué que la Direction avait reconsidéré votre situation notamment en ce qui concerne vos frais de déplacement qui ne seraient plus indemnisés par le droit luxembourgeois. Un nouveau courrier en date du 21 janvier 2015 vous été remis le 27 janvier dans lequel nous vous proposions a nouveau ce poste d'infographiste au Luxembourg avec un salaire cette fois de 2478 € brut mensuel assorti des mêmes modalités que celles proposées dans notre courrier du 17 décembre 2014. Par courrier en date du 28 janvier 2015, vous avez également refusé en indiquant que « je me retrouverai dans les mêmes conditions financières tout en voyant mon temps de travail augmenter, ainsi que mon temps de trajet, contrairement à mon nombre de jours de congés qui se voit amputé de 19 jours de congés annuels. Et je n'évoque pas les coûts supplémentaires engendrés (heures de garde des enfants liés aux changements d'horaires et d'amplitude, par exemple). » Après consultation du comité d'entreprise et dans le cadre de notre obligation de reclassement ce poste vous a été reproposé par courrier remis le 10 mars 2015 aux mêmes conditions. Vous avez refusé cette proposition par courrier en date du 16 mars 2015. Aucune autre solution de reclassement n'a pu être trouvée » ; que l'association Aforest produit une note au comité d'entreprise relative au projet de licenciement économique individuel concernant Mme S... ; qu'elle justifie ainsi le licenciement économique de Mme S... par une réorganisation d'un de ses services supports, l'infographie, située au siège à Metz, soit un regroupement de cette activité au sein du département Conseil Ingénierie et Développement créé en 2008 à Aforest Lux ; qu'elle explique ainsi qu'une de ses activités en plein développement consiste à créer des documents pédagogiques, que ce département a besoin de ressources notamment d'infographistes et que parallèlement le poste situé à Metz n'est plus justifié ; qu'elle ajoute que la centralisation des moyens est un des factures de compétitivité et doit être renforcée ; qu'à cet égard, le fait de regrouper le poste unique d'infographie basé à Metz au sein du département existant depuis 2008 de Conseil Ingénierie et Développement à Bascharage au Luxembourg constitue une optimisation des moyens existants au sein de l'entreprise, ce qui devrait permettre, à terme, une meilleure rentabilité et participer à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que la cause économique du licenciement étant dès lors suffisamment établie par l'association Aforest, Mme S... sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur l'obligation de reclassement, l'employeur a l'obligation de chercher à reclasser le salarié dans un emploi disponible de même catégorie ou, à défaut de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification de son contrat de travail, les offres de reclassement devant être écrites et précises ; qu'en l'espèce, la proposition de reclassement faite à Mme S... concerne justement le poste d'infographiste situé au Luxembourg, objet de la modification de son contrat de travail, que Mme S... a refusé ; que l'association Aforest a proposé ce poste vacant à la salarié après aménagement des conditions financières, soit augmentation du salaire de 2 305 € à 2 478 € brut, que Mme S... a cependant à nouveau refusé ce poste en raison d'une moindre qualité de vie (mêmes conditions financières mais plus de temps de trajet et moins de jours de congés et coûts supplémentaires de garde d'enfants liés aux changement d'horaire et d'amplitude) ; que ces refus de la salariée pour des raisons inhérentes à sa personne, ne remettent cependant pas en cause le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, soit recherche d'un emploi disponible de même catégorie, une offre écrite et précise et à des conditions modifiées par rapport à la proposition de modification du contrat de travail initial ; qu'elle sera ainsi intégralement déboutée de ses demandes et le jugement confirmé ; que sur la délivrance de bulletin de paie, attestation Pôle emploi et certificat de travail correspondant à l'arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard, la présente décision n'ayant pas fait droit aux demandes de Mme S..., il n'y a pas lieu d'ordonner la délivrance de documents rectifiés ; que sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, Mme S... qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel comme de première instance et que l'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 ;

Aux motifs éventuellement adoptés qu'une baisse d'activité susceptible de mettre en péril l'entreprise oblige à une réorganisation, un licenciement d'un salarié ; qu'avant le licenciement économique, l'entreprise a l'obligation de tout mettre en oeuvre pour reclasser, former et adapter les postes des salariés ; que l'association Aforest a déterminé la salariée concernée, a convoqué Mme E... à l'entretien préalable, lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle, a effectué l'entretien préalable dans les formes, a notifié le licenciement en respectant les délais de réflexion, a informé la Direccte ; que le licenciement est bien pour motif économique ;

Alors 1°) que le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en s'étant bornée à constater que le fait de regrouper le poste unique d'infographiste basé à Metz au sein du département existant depuis 2008 au Luxembourg « constitue une optimisation des moyens existants au sein de l'entreprise, ce qui devrait permettre, à terme, une meilleure rentabilité et participer à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise », motifs impropres à caractériser l'existence, à l'époque du licenciement, d'une menace pesant sur la compétitivité de l'employeur, et que cette réorganisation était indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

Alors 2°) que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement est impossible ; que le refus d'un poste par un salarié ne dispense pas l'employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement existantes ; que la cour d'appel s'est bornée à constater que la proposition de reclassement faite à Mme S... sur le poste d'infographiste situé au Luxembourg, avait été refusée par Mme S... et que ses refus pour raisons personnelles ne remettaient pas en cause le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, soit la recherche d'un emploi disponible de même catégorie, une offre écrite et précise à des conditions modifiées par rapport à la proposition de modification du contrat de travail initial ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir constaté que l'employeur établissait que le reclassement de Mme S... était impossible, ni qu'il rapportait la preuve de l'absence de postes disponibles de la même catégorie, la salariée ayant soutenu que « d'autres postes pouvant être occupés par [elle] existaient au sein de l'entreprise ou de son groupe », qu'un poste d'assistante de direction, pourvu en contrat en durée indéterminée en mars 2015, disponible, était de la même catégorie que le sien et compatible avec ses compétences (conclusions d'appel p. 9), ni même l'absence de postes disponibles d'une catégorie inférieure, autres que le seul poste proposé à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-11514
Date de la décision : 16/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 13 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2020, pourvoi n°19-11514


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11514
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