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09/09/2020 | FRANCE | N°19-14.111

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 septembre 2020, 19-14.111


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10182 F

Pourvoi n° F 19-14.111




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La société Caisse de crédit mutuel Valdo

ie-Giromagny, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-14.111 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commercial...

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10182 F

Pourvoi n° F 19-14.111

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La société Caisse de crédit mutuel Valdoie-Giromagny, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-14.111 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. G... Y..., domicilié [...] ,

2°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société [...] ,

3°/ au procureur général près la cour de Besançon, domicilié en son parquet général, 1 rue Megevand, 25000 Besançon,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Caisse de crédit mutuel Valdoie-Giromagny, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... et de la société [...] , après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caisse de crédit mutuel Valdoie-Giromagny aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse de crédit mutuel Valdoie-Giromagny et la condamne à payer à M. Y... et à la société [...] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Caisse de crédit mutuel Valdoie-Giromagny

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR limité la condamnation in solidum de M. Y..., et de la selarl [...] venant aux droits de la SCP [...] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny à la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et D'AVOIR débouté la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny du surplus de ses prétentions.

AUX MOTIFS, sur la recevabilité, QUE « La mise enjeu de la responsabilité du commissaire à l'exécution du plan de cession, dont la fonction a été supprimée par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises, nécessite de la part de celui qui la recherche, conformément à l'article 1382 devenu 1240 du code civil, d'administrer la preuve que ce dernier a commis une faute professionnelle dans l'exercice de sa mission laquelle lui a directement causé un préjudice certain, né et actuel.

La Caisse, qui reproche au commissaire à l'exécution du plan tout à la fois d'avoir manqué aux engagements pris à son égard et à ses obligations de prudence et de conseil, verse au dossier de la cour principalement les pièces suivantes :

1 - l'avis d'admission de ses créances en date du 20 mars 2000 pour 2.188.950,71 F (333.703,40 €) à titre privilégié spécial outre intérêts à compter du 18 janvier 1993 et 17.154,02 F (2.615,11 €) à titre chirographaire ;

2 - un projet d'état de collocation du 13 décembre 2000 suite à la vente de l'immeuble de [...] pour 820.000 F proposant de lui attribuer l'intégralité du disponible net soit 808.238 F (123.215,10 €) ;

3 et 4 - la justification qu'un acompte de 408.328 F (62.249,20 €) lui a été versé le 19 janvier 2001 par la SCP [...] à valoir sur sa créance privilégiée dans l'attente de la radiation de son inscription hypothécaire;

5 - trois projets de collocation que la SCP [...] lui a adressés le 13 août 2004 "permettant de désintéresser en totalité la Caisse" sous réserve de la mainlevée amiable de ses inscriptions hypothécaires en lui versant :

- 103.035 € sur la vente de Vence,
- 88.980 € sur la vente de Bourogne,

- 18.473,29 € sur la vente d'Argelès-sur-Mer,

et précisant qu'une somme de 123.215,09 € lui ayant déjà été versée début 2001 sur la vente [...], sa créance totale s'élève à 333.703,38 € dont un solde impayé de 210.488,29 €;

6 - la lettre du 31 août 2004 par laquelle son avocat, Me C..., a refusé ces projets car M. Y... n'avait pas tenu compte des intérêts ce qui portait sa créance à 504.766,37 € arrêtée au 31 août 2004, (soit un solde impayé de 381.551,28 €) ;

- une lettre de Me C... en date du 8 août 2005 interrogeant M. Y... sur l'utilité pour elle de renouveler ses inscriptions hypothécaires arrivant à expiration au début du mois de septembre au cas où une distribution peut être espérée au courant du mois d'août 2005 ;

7, 8 et 9 - un nouveau projet d'état de collocation que la SCP [...] lui a adressé le 24 août 2005 suite au courrier du 31 août 2004 lui proposant de lui verser:

- 99.401 € sur la vente de Vence,

- 87.240 € sur la vente de Bourogne,

- 51.332 € sur la vente d'Argelès-sur-Mer,

soit un total de 237.973 € correspondant à l'intégralité des prix de vente des immeubles majorés des intérêts et diminués des frais et précisant (10) que le solde de la créance de 143.578,28 € sera inscrit au passif chirographaire;

11a - une lettre de Me C... du 4 octobre 2005 avec rappelle 6 invitant M.Y... à lui faire parvenir le règlement dans la mesure où sa "mandante vous a fait parvenir son accord de mainlevée amiable de ses inscriptions hypothécaires" ;

11 b - la réponse de M. Y... du 12 octobre 2005 indiquant qu'un règlement est en cours d'établissement et l'invitant à actualiser sa créance chirographaire définitive ce qui est fait le 24 novembre 2005 (11 c) pour la somme de 554.759 € outre intérêts au taux de 12,25 % l'an à compter du 1er novembre 2005 et frais de procédure (non détaillés) ;

11 d et 11 e - un rappel de Me C... du 9 février 2006 en l'absence de versement et la réponse de M. Y... du 14 février l'informant que la répartition est bloquée par la liquidation amiable de la SCI du Crépon (dont personne n'indique de quoi il s'agit) ;

11 f - un nouveau rappel de Me C... du 17 mai 2006 et la réponse immédiate de M. Y... du 23 mai l'informant que la clôture ne pourra pas intervenir dans un avenir proche car les titres de la SCI du Crépon ne peuvent pas être réalisés et que plainte a été déposée ;

11 g - un courrier par lequel M. Y... informe Me C... le 13 mai 2008 que le boni de liquidation de la SCI du Crépon ne lui a toujours pas été versé par la SCP Guyon-Daval ;

11h à 11 j - trois rappels de Me C... des 26 août 2008, 6 novembre 2008 et 19 février 2009 suivis des réponses immédiates de M. Y... des 2 septembre 2008, 13 novembre 2008 et 26 février 2009 lui confirmant que la situation est inchangée ;

11 k - un rappel de Me C... du 10 décembre 2010 au sujet d'un projet de répartition de la semaine passée et la réponse de M. Y... du 22 décembre 2008 lui rappelant qu'il s'agit d'une répartition complexe et qu'une premier dividende de 5 % du montant admis à titre chirographaire sera versé prochainement;

12 - le jugement du tribunal de commerce de Belfort en date du 1er octobre 2013 prononçant la clôture des opérations de redressement judiciaire de la SA Begey Transports et autres ;

13 - un courriel de l'étude notarial U... à M. Y... en date du 5 novembre 2013

démontrant que la Caisse n'a rien perçu des ventes Vence, Bourogne et Argelès-sur-Mer;

14 à 16 - un courriel de Me C... du 8 novembre 2013 récapitulant les péripéties de ce dossier auquel il est répondu le 19 décembre 2013 par M. Y... indiquant qu'il a demandé au tribunal la réouverture de la procédure;

17 à 19 - les jugements du tribunal de commerce de Belfort en date des 7 janvier 2014 donnant acte à la SCP [...] du désistement de sa demande de réouverture des opérations de redressement judiciaire, et du Il mars 2014 rétractant purement et simplement son jugement du 1er octobre 2013 sur tierce opposition formée par la Caisse au motif qu'il "apparaît que la Caisse n'a pas touché en sa qualité de créancier hypothécaire le montant de 237.000 € correspondant au total des sommes issues de la vente des biens de Vence, Bourogne et Argelès" ;

Il est ensuite admis par les parties que diverses actions ont été engagées contre des créanciers chirographaires qui avaient indûment perçu des dividendes de sorte que la Caisse a finalement perçu:

- le 6 novembre 2015, les sommes de 51.332 € en règlement du solde de sa créance hypothécaire sur l'immeuble d'Argelès et de 38.668 € en règlement partiel de celle sur l'immeuble de Vence,

- le 22 mars 2016, un montant de 41.486,10 € en règlement du solde de sa créance hypothécaire sur l'immeuble de Vence.

La Caisse a ainsi finalement perçu l'intégralité des prix de vente des immeubles hors celui de Bourogne.

Il n'est rien reproché à M. Y... quant à la vente de l'immeuble de [...],

- outre que le commissaire à l'exécution du plan de cession n'est, contrairement à l'opinion des premiers juges, tenu d'aucune obligation de répondre à tous les courriers qui lui sont adressés par les créanciers, aucune faute ne saurait être reprochée à M. Y... quant à sa réactivité par rapport aux nombreuses sollicitations de la Caisse,

- le commissaire à l'exécution du plan n'étant pas davantage tenu d'alerter ou de conseiller les créanciers sur la manière de veiller à la protection de leurs intérêts, c'est encore à tort que les premiers juges ont reproché à M. Y... un tel manquement ce d'autant plus qu'il ressort de la pièce n° 20 sus-visée que la Caisse était parfaitement informée de l'expiration, au début du mois de septembre 2005, de ses inscriptions hypothécaires et de la nécessité de les renouveler, ce qu'elle a d'ailleurs fait, de manière efficace pour deux d'entre elles (Argelès et Vence) alors que pour la troisième relative à l'immeuble de Bourogne, sa requête déposée dès le 26 août 2005 a été définitivement rejetée par décision du conservateur des Hypothèques en date du 6 octobre 2005 (pièce n° 16 des appelants) pour un motif ignoré mais manifestement non imputable à M. Y....

Or à cette date aucune distribution n'était encore intervenue sans faute du commissaire à l'exécution du plan.

L'immeuble de Bourogne, exclu du plan de cession (pièce des appelants n° 21), a été vendu sur adjudication publique le 8 janvier 2002 pour un prix de 87.000 € (pièces n° 22 et 23) lequel a été remis par l'adjudicataire à Me Belin, avocat de M. Y....

En l'espèce le tribunal n'a pas affecté une quote-part du prix de cession aux créanciers inscrits sur cet immeuble.

Le commissaire à l'exécution du plan et le liquidateur ont l'obligation de verser à la Caisse des dépôts et consignations toutes les sommes qu'ils perçoivent dans l'exercice de leur mission. Dès leur dépôt, ces sommes, qui sont insaisissables, échappent aux poursuites individuelles des créanciers postérieurs et sont affectées au règlement des créanciers selon leur rang.

Mais le versement à la Caisse des dépôts et consignations du prix de la vente aux enchères publiques des actifs de la procédure collective n'équivaut pas à la consignation du prix au sens de l'article 2154-1 devenu 2435 du Code civil, dès lors qu'aucune quote-part de celui-ci n'est affectée au droit du créancier inscrit.

Il s'ensuit que, dans la mesure où la Caisse, qui n'étant pas remboursée ne pouvait pas s'en dispenser, n'avait pas régulièrement renouvelé l'inscription de son hypothèque sur l'immeuble de Bourogne avant l'expiration du délai fixé par les articles 2434 et 2435 du Code civil, sa créance a perdu son privilège de sorte que le projet de collocation adressé à son conseille 24 août 2005 est devenu obsolète.

M. Y... n'ayant jamais pris l'engagement de consigner les fonds ni n'ayant dissuadée la Caisse de renouveler ses inscriptions, aucune faute ne saurait dès lors lui être reprochée qui serait en lien avec la perte de son privilège sur le prix de vente de l'immeuble de Bourogne.

Ainsi, il résulte de ce qui précède qu'à ce jour la Caisse a été entièrement remplie de ses droits de créancier hypothécaire sur les immeubles de [...], Vence et Argelès et que les appelants, qui n'ont pas commis de faute, ne sont en rien responsables de la perte de ses droits sur le prix de vente de celui de Bourogne ».

ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige dont ils sont saisis, lequel est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que pour débouter la Caisse de sa demande en paiement de 19 246,90 euros correspondant au solde du prix de vente du bien immobilier situé à Vence lui revenant en sa qualité de créancière hypothécaire, l'arrêt retient que le règlement de 41 484,10 euros qu'elle a perçu le 22 mars 2016 soldait la créance privilégiée qu'elle détenait sur l'immeuble de Vence de sorte que la Caisse a finalement perçu l'intégralité des prix de vente des immeubles hormis celui de Bourogne ; qu'en statuant ainsi quand la Caisse soutenait n'avoir pas été remplie de ses droits de créancier hypothécaire sur ce bien, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

ET ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que dans ses écritures notifiées le 17 octobre 2018, la Caisse faisait valoir (p 19 in fine et p 20 § 2) qu'elle avait été colloquée à hauteur de 99 401 euros sur la vente de l'immeuble de Vence [
] et que compte tenu du règlement des sommes de 38 668 euros et de 41 486,10 euros, il lui restait dû une somme de 19 246,90 euros sur le prix de vente de cet immeuble ; que dans le dispositif de ses écritures (conclusions p 22 § 11) la Caisse a donc sollicité la condamnation de M. Y... au paiement de la somme de106 486, 90 euros, laquelle incluait le solde dû au titre de la vente de l'immeuble de Vence ainsi que 87 240 euros au titre de la vente de l'immeuble de Bourogne ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions dirimantes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

ALORS QUE D'AUTRE PART le commissaire à l'exécution du plan engage sa responsabilité à raison des fautes qu'il commet dans l'exécution de sa mission ; qu'en l'espèce, la Caisse faisait valoir que M. Y..., commissaire à l'exécution du plan de la société Transports Begey Georges était à l'origine de la perte de sa qualité de créancier hypothécaire inscrit sur le bien immobilier situé à Bourogne dès lors qu'elle avait consenti, à la demande de Me Y..., à donner mainlevée amiable de son inscription en contrepartie de l'annonce du règlement de sa créance, de sorte qu'elle n'avait pu utilement procéder au renouvellement de l'inscription de sa sûreté, ce qui expliquait le rejet définitif de sa demande intervenu le 6 octobre 2005 ; que pour exclure toute faute de la part de M. Y... en lien avec la perte de son privilège sur le prix de vente de l'immeuble concerné, l'arrêt se borne à retenir que la requête en renouvellement a été définitivement rejetée par une décision du conservateur des hypothèques, pour un motif ignoré, mais manifestement non imputable à M. Y... ; qu'en statuant ainsi sans préciser la nature de ce motif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil.

ALORS ENFIN QUE le commissaire à l'exécution du plan engage sa responsabilité à raison des fautes qu'il commet dans l'exécution de sa mission ; qu'en l'espèce, la Caisse reprochait à Me Y..., commissaire à l'exécution du plan de la société Transports Begey Georges, d'avoir commis une faute en ne respectant pas son obligation de loyauté à son égard, en lui ayant fourni des informations erronées sur l'accomplissement de ses tâches, notamment en lui indiquant que les fonds issus des ventes étaient détenus par le notaire ayant procédé à la vente des biens hypothéqués ; que pour débouter la Caisse de son action en responsabilité la cour d'appel retient que le commissaire à l'exécution n'est pas tenu d'alerter ou de conseiller les créanciers sur la manière de veiller à la protection de leurs intérêts ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à exclure un manquement à l'obligation de loyauté pesant sur le commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-14.111
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-14.111 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 sep. 2020, pourvoi n°19-14.111, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14.111
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