CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10368 F
Pourvoi n° W 19-13.757
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
L'association Centre méditerranéen de formation aux métiers du maraîchage (CMFMM), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-13.757 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant :
1°/ à la région Occitanie, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole Perpignan Roussillon, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de l'association Centre méditerranéen de formation aux métiers du maraîchage, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la région Occitanie, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Centre méditerranéen de formation aux métiers du maraîchage aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Centre méditerranéen de formation aux métiers du maraîchage et la condamne à payer à la région Occitanie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour l'association Centre méditerranéen de formation aux métiers du maraîchage.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré nul l'appel formé par l'association Centre méditerranéen de formation aux métiers du maraîchage à l'encontre de la décision du 21 septembre 2017 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Perpignan ;
AUX MOTIFS QUE la Région Occitanie, partie intimée, soulève in limine litis la nullité de l'appel, aux motifs que celui-ci a été formé par l'association Centre Méditerranéen de Formation aux Métiers du Maraîchage représentée par son président en exercice, lequel serait dépourvu du pouvoir de représenter cette association en justice ; que selon l'article 117 du code de procédure civile, « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : - le défaut de capacité d'ester en justice ; - le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; - le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice » ; qu'il résulte des dispositions des articles 118 et 119 du même code que ces irrégularités peuvent être proposées en tout état de cause et sans que la partie qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; qu'en l'espèce, l'appel à l'encontre de la décision rendue le 21 septembre 2017 a été interjeté au nom de l'association Centre Méditerranéen de Formation aux Métiers du Maraîchage prise en la personne de son président en exercice ; qu'il est de principe qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par la personne tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association et dans le silence des statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement décidée que par l'assemblée générale ; qu'or, en l'espèce, les statuts de l'association versés aux débats ne contiennent aucune stipulation déterminant l'organe compétent pour décider d'agir en justice et la personne habilitée à représenter en justice l'association ; que l'association Centre Méditerranéen de Formation aux Métiers du Maraîchage ne saurait à ce titre invoquer l'article 6 in fine des statuts qui prévoit que « le Président dirige l'association et la représente », cette mission de représentation générale de l'association ne pouvant être considérée comme une habilitation expresse donnée par les statuts au président de l'association pour la représenter en justice et agir en son nom en justice ; que dès lors, dans le silence des statuts sur ce point, il revient au président de l'association de justifier qu'il a été autorisé par une assemblée générale à agir en justice au nom de l'association ; qu'aux termes de ses conclusions, l'association Centre Méditerranéen de Formation aux Métiers du Maraîchage reconnaît elle-même que son président n'a pas été autorisé par une délibération spéciale de l'assemblée générale de l'association à agir en justice au nom de celle-ci dans la mesure où elle considère qu'il tient ce pouvoir directement des statuts ; que dans ces conditions, à défaut pour l'appelante de justifier que son président en exercice disposait du pouvoir spécial d'agir en justice, incluant notamment celui d'exercer une voie de recours, et à défaut pour elle de justifier de la régularisation de cette irrégularité en cours d'instance, l'appel formé le 6 octobre 2017 par l'association Centre Méditerranéen de Formation aux Métiers du Maraîchage est entaché d'une nullité de fond et doit être déclaré nul ;
1. ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction en toute circonstance ; qu'en l'espèce, la Région Occitanie, qui seule invoquait la nullité de l'appel, soutenait qu'en application de ses statuts, seul le conseil d'administration de l'association CMFMM, et non son président, avait le pouvoir de décider d'une action en justice, sans jamais soutenir qu'une autorisation de l'assemblée générale de l'association était nécessaire (conclusions du 20 mars 2018, p. 3-5 et dispositif p. 14 ; arrêt p. 4) ; que pour sa part, l'association CMFMM soutenait que selon les statuts, son président, et non son conseil d'administration, avait le pouvoir de la représenter dans la vie civile en général, ce qui incluait les actions en justice, sans jamais évoquer l'assemblée générale de l'association (conclusions du 29 octobre 2018, p. 5-7 ; arrêt p. 4) ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que dans le silence des statuts quant à une habilitation expresse du président de l'association à agir en justice, seule l'assemblée générale pouvait décider de l'action, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE le juge est tenu de respecter l'objet du litige tel qu'il est tracé par les conclusions des parties, qu'il ne peut dénaturer ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'association CMFMM exposait qu'il n'était pas besoin que le conseil d'administration habilite spécialement le président à agir en justice, et qu'il n'existait pas de clause expresse désignant le conseil d'administration, non plus que le président, pour représenter l'association en justice, sans jamais évoquer une quelconque compétence de l'assemblée générale ; qu'en retenant « qu'aux termes de ses conclusions, l'association Centre Méditerranéen de Formation aux Métiers du Maraîchage reconnaît elle-même que son président n'a pas été autorisé par une délibération spéciale de l'assemblée générale de l'association à agir en justice au nom de celle-ci dans la mesure où elle considère qu'il tient ce pouvoir directement des statuts », la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions du CMFMM, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3. ALORS QU'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former ou poursuivre une action en justice, l'habilitation statutaire à représenter une association en général doit être regardée comme habilitant à la représenter en justice ; qu'au cas d'espèce, en décidant au contraire qu'en l'absence, dans les statuts de l'association CMFMM, de stipulation habilitant expressément le président à la représenter en justice, une autorisation de l'assemblée générale était nécessaire, en sorte que l'appel était nul, quand il était constant que l'article 6 in fine des statuts prévoyait que « le président dirige l'association et la représente », ce qui suffisait à lui donner le pouvoir de la représenter en justice, la cour d'appel a violé l'article 117 du code de procédure civile, ensemble les articles 1er et 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016).