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09/09/2020 | FRANCE | N°19-12.582

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 septembre 2020, 19-12.582


CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10392 F

Pourvoi n° U 19-12.582




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

Mme G... B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-12.58

2 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel S...

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10392 F

Pourvoi n° U 19-12.582

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

Mme G... B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-12.582 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Lydie Ouzilou Reymonet et Cyrille Perbost, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme B..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Lydie Ouzilou Reymonet et Cyrille Perbost, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme B... dirigées contre la SCP [...], visant à voir engager la responsabilité de cette dernière et à obtenir sa condamnation, solidairement avec le Crédit Agricole, à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Aux motifs propres que « G... B... reproche au notaire d'avoir procédé au remboursement anticipé du prêt, sans son accord ; qu'il est constant qu'en garantie du remboursement du prêt de 60 000 euros souscrit le 6 juillet 2006, la banque avait inscrit un privilège de nantissement du fonds de commerce ; que la cession du droit au bail, élément majeur du fonds de commerce nanti, impliquait, comme cela était clairement mentionné page 6 du compromis de cession sous conditions suspensives du 20 octobre 2010, que « l'état des privilèges et nantissements à requérir ne relève pas d'inscription, sauf accord des créanciers inscrits » ; que le notaire a donc procédé, comme il le devait, à la levée de l'état des privilèges et nantissement, et sollicité du créancier nanti le montant des sommes restant dues en vue du remboursement anticipé du prêt, ainsi qu'un engagement de mainlevée du nantissement ; qu'il a rappelé, pages 8 et 9 de l'acte de cession, au paragraphe « Remise du prix », l'état des nantissements sur le fonds de commerce et le montant des sommes à prélever sur le prix de vente ; que G... B..., informée de la nécessité de rembourser le prêt, ne rapporte pas la preuve d'une faute du notaire » (arrêt, pp. 4-5) ;

Et aux motifs adoptés que « sur les demandes reconventionnelles de Madame B... à l'encontre de la SCP [...] [
] en sa qualité d'officier public et de professionnel du droit, le notaire est tenu à un devoir de conseil qui se distingue d'une simple obligation d'information et qui lui impose d'éclairer les parties en leur expliquant la portée et les effets des engagements qu'ils souscrivent ainsi que les risques de l'acte auquel il prête son concours, qu'il doit même le cas échéant leur déconseiller de passer ; que de surcroît il appartient au notaire de rapporter la preuve de ce qu'il s'est acquitté de son devoir de conseil ; qu'il n'est pas contestable que le droit au bail cédé par Monsieur et Madame B... suivant acte notarié du 20 janvier 2011 constitue un des éléments du fonds de commerce sur lequel portait le nantissement consenti au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes ; que cela ressort des conditions particulières du contrat de prêt qui prévoit en son article 3.1 que le nantissement du fonds de commerce consenti frappe tous les éléments corporels et incorporels qui composent le fonds et vise notamment le droit au bail ; que l'acte de cession de droit au bail reçu le 20 janvier 2011 par Maître S... en présence de Monsieur et Madame B... et signé par eux comporte en page 8 un paragraphe intitulé « B- Remise du prix 1° inscription de privilèges ou de nantissements » ; que ce paragraphe, qui est sans équivoque, rappelle qu'il résulte d'un état requis au greffe du tribunal de commerce de Vienne que le fonds de commerce exploité par le cédant et dont le droit au bail cédé constitue l'un des éléments est grevé de deux inscriptions à savoir un privilège de nantissement du 21 juillet 2006 au profit des anciens propriétaires du fonds pour sûreté de la somme de 19 503,94 euros payable en 16 mensualités à compter du 16 août 2006 déclarée à jour et sans cause par le vendeur et un privilège de nantissement du 20 septembre 2006 au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, en vertu d'un acte sous seing privé, pour sûreté de la somme de 68 070,49 euros ; qu'il est précisé que par courrier en date du 10 janvier 2011, le créancier a indiqué que le montant restant dû était de 26 888,31 euros ; qu'il importe peu que ce courrier, qui est annexé à la copie authentique produite aux débats, n'ait pas été annexé à la copie remise aux époux B... dès lors que l'acte fait expressément référence au courrier et mentionne le montant restant dû réclamé par le créancier ; que Monsieur et Madame ne peuvent soutenir ne pas avoir été informés de cette réalité qui figure au paragraphe « Remise de prix » auquel ils ont nécessairement prêté attention dans la mesure où ils ont décidé de céder le droit au bail à raison de difficultés financières engendrées par les problèmes de santé rencontrés par Madame B... et font état de leur besoin de trésorerie ; que le paragraphe se termine en indiquant que si l'état complémentaire requis sur la cession révélait une ou plusieurs inscriptions de nantissement, le prix serait distribué dans les conditions légales ; qu'au regard de ces éléments, il apparaît que les époux B... étaient parfaitement informés que le Crédit agricole, créancier nanti, serait payé par anticipation par prélèvement sur le prix de vente et qu'il y ont consenti ; qu'à cet égard, il sera relevé que Monsieur et Madame B... ne justifient pas s'être ouverts ou plaints auprès de l'étude notariale de la répartition du prix de vente à laquelle il a été procédé et que cette contestation n'a été soulevée qu'en novembre 2012 en réponse à l'instance introduite en juin 2012 par le Crédit agricole à l'encontre de Madame B... aux fins d'obtenir le remboursement du solde débiteur de son compte courant professionnel ; que de surcroît s'il est vrai que le nantissement portait sur le fonds de commerce dont les époux B... n'ont cédé qu'un seul élément, à savoir le droit au bail, la discussion introduite par Madame B... sur le fait que cette cession n'impliquait ni la levée du nantissement, ni le remboursement anticipé du prêt est purement théorique dès lors qu'elle se garde bien de démontrer que les autres éléments du fonds de commerce avaient une valeur qui permettait à la garantie de conserver une réalité concrète pour le créancier ; que le notaire avait l'obligation de se rapprocher du créancier nanti à l'occasion de cette cession du droit au bail et n'a commis aucune faute en procédant par priorité et par prélèvement sur le prix de cession au remboursement de la créance de ce dernier avec le consentement des cédants ainsi que cela ressort des énonciations contenues au paragraphe « Remise de prix » de l'acte de cession du 20 janvier 2011 ; qu'en conséquence, la demande de Madame B... sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l'encontre de la SCP [...] sera rejetée » (jugement, pp. 5-7) ;

1°) Alors qu'aucune disposition n'impose le désintéressement du créancier titulaire d'un nantissement sur le fonds de commerce, lors de la cession d'un élément isolé du fonds, tel que le droit au bail ; qu'en décidant, au contraire, que la cession du droit au bail inclus dans le fonds de commerce nanti impliquait la levée du privilège inscrit par la banque, pour en déduire que le notaire n'avait commis aucune faute en sollicitant le créancier nanti et en procédant au remboursement anticipé du prêt par prélèvement sur le prix de vente, la cour d'appel a violé l'article 1380 devenu 1240 du code civil, ensemble l'article L. 142 -1 du code de commerce ;

2°) Alors que, sauf le cas où la cession du droit au bail dissimule la cession du fonds de commerce, le créancier nanti ne dispose d'aucun droit de suite ni droit de préférence sur le droit au bail cédé de manière isolée ; qu'en retenant, pour exclure la faute du notaire qui a désintéressé le créancier inscrit, par prélèvement sur le prix de cession, que le droit au bail est un élément majeur du fonds de commerce et que Mme B... ne démontrait pas que les autres éléments composant le fonds avaient une valeur permettant à la garantie de conserver une réalité concrète pour le créancier, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser la cession du fonds de commerce dans son ensemble, et par conséquent, la nécessité de désintéresser le créancier nanti, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble les articles L. 142-1 et L. 143-12 du code de commerce ;

3°) Alors que, subsidiairement, le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique ; que l'information doit être délivrée de manière claire, précise et en des termes accessibles ; que, pour écarter tout manquement du notaire à son obligation de conseil et d'information, l'arrêt retient que l'acte de cession mentionne dans un paragraphe intitulé « Remise du prix » l'état des nantissements portant sur le fonds de commerce, le solde du prêt restant dû à l'un des créanciers inscrits, ainsi que l'éventualité d'une distribution du prix, dans les conditions légales, dans l'hypothèse où l'état complémentaire révèlerait une ou plusieurs autres inscriptions postérieures à la cession ; qu'il relève encore que le compromis de cession mentionnait clairement, parmi les conditions suspensives, que « l'état des privilèges et nantissements à requérir ne relève pas d'inscription, sauf accord des créanciers inscrits » ; qu'en se prononçant de la sorte, par des motifs impropres à établir que le notaire avait expressément attiré l'attention de Madame B... sur le fait que la cession du seul droit au bail emporterait remboursement anticipé du crédit par prélèvement sur le prix de cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article1240 du code civil ;

4°) Alors que, encore subsidiairement, pour exclure toute faute du notaire dans l'accomplissement de son devoir de conseil, la cour d'appel relève que les cédants ont, compte tenu des difficultés financières à l'origine de la cession et de leur besoin de trésorerie, nécessairement prêté attention à la « réalité » qui figure au paragraphe « remise de prix » de l'acte de cession; qu'en se prononçant de la sorte, par des motifs inopérants au regard des obligations du notaire, tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée et les effets des actes qu'il établit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

5°) Alors que, en tout état de cause, le juge ne peut statuer par voie d'affirmation sans analyser, au moins sommairement, les éléments sur lesquels il se fonde ; qu'en opposant à Mme B... la circonstance qu'elle ne justifiait pas s'être plainte auprès de l'étude notariale de la répartition du prix et que cette contestation n'avait été élevée qu'en novembre 2012, en réponse à l'instance en paiement introduite par la banque, sans s'expliquer sur les pièces versées aux débats, notamment les courriers du 29 janvier 2011 (pièces n°10 et 10.1), d'où il résultait que Mme B... avait, dès le mois de janvier 2011, contesté le remboursement anticipé du prêt, effectué par le notaire par prélèvement sur le prix de cession, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme B... dirigées contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes visant à voir engager la responsabilité de cette dernière et à obtenir sa condamnation, solidairement avec la SCP de notaires, à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Aux motifs propres que « Le 10 janvier 2011, le Crédit agricole a communiqué au notaire le décompte des sommes dues au titre du prêt ; que G... B... ne démontre pas en quoi le Crédit agricole, en sa qualité de créancier inscrit sur le fonds de commerce, a manqué à ses obligations ; que le jugement doit donc être confirmé » (arrêt, p. 5) ;

Et aux motifs adoptés que « Madame B... ne peut sérieusement reprocher à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes d'avoir imposé le remboursement anticipé de son prêt sans son accord préalable et écrit alors qu'il résulte des mentions de l'acte de cession du droit au bail qu'elle a consenti au titre de la répartition du prix de vente au règlement de la somme de 26 888,31 euros à cette dernière en sa qualité de créancier nanti sur le fonds de commerce » (jugement, p.7) ;

1°) Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en se bornant, pour la débouter de ses demandes à l'encontre de la banque, à relever que Mme B... ne démontrait pas en quoi la CRCAM Sud Rhône Alpes avait manqué à ses obligations en sa qualité de créancier inscrit sur le fonds de commerce, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (conclusions, p. 7), si la banque avait commis une faute, au regard des stipulations de l'article 7 du contrat de prêt, en acceptant un remboursement anticipé du prêt sans avoir reçu de demande écrite en ce sens de l'emprunteuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil ;

2°) Alors que, en tout état de cause, la cassation à intervenir sur le premier moyen, en ce que l'arrêt a exclu la faute du notaire en retenant à tort que Mme B... avait été parfaitement informée de la nécessité de rembourser le prêt, entraînera par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en tant qu'il a débouté Mme B... de ses demandes dirigées contre la banque, en énonçant qu'il résultait des stipulations de l'acte de vente que Mme B... avait consenti au remboursement anticipé du prêt.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-12.582
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-12.582 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 sep. 2020, pourvoi n°19-12.582, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12.582
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