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09/09/2020 | FRANCE | N°19-10.632

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 septembre 2020, 19-10.632


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10186 F

Pourvoi n° Z 19-10.632






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

M. K... T..., domicilié [...] ,

a formé le pourvoi n° Z 19-10.632 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Caisse d'ép...

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10186 F

Pourvoi n° Z 19-10.632

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

M. K... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-10.632 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. G... H..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. T..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T... ; le condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. T....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré l'appel principal infondé, D'AVOIR débouté M. T... et M. H... de toutes leurs demandes, D'AVOIR condamné M. T... et M. H... à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon les sommes suivantes : - au titre du prêt bancaire aux entreprises d'un montant initial de 45 734,71 euros à 4,95 % sur 7 ans, une créance hors accessoires de 21 254,99 euros, - au titre du prêt aux conditions du marché d'un montant initial de 38 112,25 euros à 6,30 % sur 7 ans, une créance hors accessoires de 18 378,79 euros, D'AVOIR dit que la condamnation à hauteur de 21 254,99 euros portera intérêts au taux contractuel de 7,95 % jusqu'à parfait paiement, depuis le 8 février 2005, D'AVOIR dit que la condamnation à hauteur de 18 378,79 euros portera intérêts au taux contractuel de 9,30 % jusqu'à parfait paiement, depuis le 8 février 2005 et D'AVOIR ordonné l'application de l'article 1154 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la nullité alléguée des actes de prêt, il est soutenu par les appelants que les prêts ont été consentis à la société emprunteuse SMVCH le 12 avril 2000, alors que la qualité de gérant du représentant de la société emprunteuse, M. T..., est en date du 13 avril, ainsi que cela résulte de l'extrait K-bis de la société emprunteuse produit en pièce n° 2 ; que la banque soutient que les prêts n'ont été consentis et régularisés que le 13 avril, ce qui ne résulte pas du contrat de prêt produit en pièce n° 1-2 ; que même si l'argumentation de M. T... est habile et quelque peu contradictoire avec le fait que dans l'acte de prêt, la société emprunteuse qu'il représente indique qu'il est dûment habilité en vertu des statuts (page 1), faisant de lui un gérant apparent, il n'en demeure pas moins que ce contrat de prêt a été exécuté par les deux parties, pendant plusieurs années, puisque le redressement judiciaire date de juin 2004 ; que l'exception de nullité du contrat de prêt ne peut donc être invoquée, sauf à éluder cette exécution réciproque ; que l'argumentation est la même pour invoquer la nullité des actes de cautionnement, alors même que le contrat de prêt est parfaitement régulier, et que ces actes sont en date du 13 avril 2000 ; que les actes de cautionnement ont donc été conclus postérieurement à un acte de prêt parfaitement régulier, alors même que les cautions ne pouvaient méconnaître la nature et l'importance des obligations de la société cautionnée, en leur qualité de gérant et d'associé pour l'un et d'associé pour l'autre ; que, s'agissant de l'absence alléguée des mentions manuscrites, M. H... se fonde sur les articles L. 314-26, L. 312-1, L. 311-1 sixièmement, L. 312-2 ancien, L. 314-15 et L. 314-16 du code de la consommation pour soutenir que son cautionnement est nul ; que le prêt cautionné a été souscrit en vue de financer une activité professionnelle, par rachat des comptes courants associés des vendeurs, refinancement de trois prêts du Crédit agricole et remboursement du découvert consenti par le Crédit agricole sur le compte de la société, la société emprunteuse ayant pour objet principal l'achat et la vente des produits alimentaires et de charcuteries ; qu'il ne s'agit donc ni d'un crédit à la consommation, ni de crédit immobilier, mais d'un prêt destiné à financer une activité professionnelle commerciale, sans qu'il soit possible d'appliquer les dispositions des articles L. 313-7 et L. 313-8 anciens du code de la consommation ; qu'au surplus, le premier juge sera confirmé en ce qu'il a retenu que le montant des deux prêts consentis excède le plafond de 21 500 euros au-delà duquel les prêts sont exclus du champ d'application du code de la consommation ; que les cautions ne peuvent donc invoquer les dispositions de l'article L. 313-8 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'époque de la signature du contrat de cautionnement, et ne sauraient contourner cette impossibilité en invoquant une jurisprudence du 9 février 2017, qui statue purement et simplement sur l'article L. 145-7-1 du code de commerce, en matière de baux commerciaux, et dont la cour suprême indique que, « d'ordre public », cet article s'applique aux baux en cours au jour de son entrée en vigueur ; qu'il ne peut s'en déduire aucunement que la loi nouvelle résultant de l'article L. 312-1 nouveau, entrée en vigueur postérieurement aux actes de cautionnement litigieux, devrait s'appliquer rétroactivement s'agissant du plafond des prêts soumis au code de la consommation ; que, s'agissant de l'obligation de mise en garde, elle a donné lieu à toute une discussion sur le caractère averti des cautions ; que le prêteur fournit un extrait du Bodacc, dont il résulte que M. H... est gérant d'une société Socavia, créée en septembre 1990, avec des chiffres d'affaires d'environ 5 millions d'euros en 2009 et 2010, et 6 millions d'euros en 2011 ; qu'il est produit un extrait d'un site dirigeant.com, dont il résulte que M. T... est titulaire de quatre mandats, sans autre précision, et qu'il est gérant de la charcuterie K... T... à l'hôtel et d'une société Le Trésor à Ouveillan, cogérant d'une entreprise non identifiée à Lodéve et administrateur d'une entreprise non identifiée à Argelliés ; que si ces éléments ne suffisent pas à retenir leur qualité de cautions averties, il n'en demeure pas moins que cela ne peut se traduire que par une appréciation de la mise en garde qui aurait dû être prodiguée, nécessairement en fonction du patrimoine de la caution au moment de son engagement, pour pouvoir apprécier l'éventuelle disproportion et le risque d'un engagement excessif, étant précisé qu'il appartient en l'espèce aux cautions de démontrer l'insuffisance de ce patrimoine entraînant la disproportion par rapport à l'engagement de caution, à la date de cet engagement ; que force est de constater que les appelants ne fournissent aucune précision sur le patrimoine au moment de leur engagement de caution, ce qui ne permet pas de faire prospérer la demande de débouté de M. T... de ce chef, pas plus que la demande de compensation avec les sommes réclamées par la Caisse d'épargne, pas plus que la demande de dommages-intérêts de M. H... à hauteur de 40 000 euros ; que, s'agissant de l'information des cautions, la cour ne peut que confirmer le premier juge dans son rappel des textes applicables, et dans le fait que de simples captures d'écran ne permettent pas de démontrer l'existence de ces informations, pas plus que leur envoi effectif ; que sera donc confirmée la sanction encourue, à savoir la déchéance des intérêts et pénalités de retard jusqu'à la date du 8 février 2005, date de la déclaration de créance ; que, s'agissant du montant qui est dû par les cautions, le prêteur estime disposer d'une créance certaine, liquide et exigible comprenant pour chaque prêt les échéances impayées du 5 avril 2004 au 5 mai 2007, et les intérêts de retard avec pénalités arrêté au 16 mai 2013, sans préjudice des intérêts au taux contractuel majoré de trois points jusqu'à parfait paiement à compter du 17 mai 2013, conformément aux dispositions de l'article 9 des conditions générales du prêt ; qu'il est précisé que les intérêts de retard sont tout simplement calculés au jour le jour, sur chaque échéance impayée au taux du prêt majoré de trois points, selon les dispositions de l'article 7 des conditions générales ; qu'il est produit à titre de justificatif la pièce numéro 27 ; qu'il est certain que les cautions personnes physiques ne bénéficient pas de l'arrêt du cours des intérêts en cas de liquidation judiciaire, par application des articles L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce ; qu'en l'espèce, le calcul proposé en pièce 27 est contesté, émane purement et simplement des services internes du prêteur, et ne tient absolument pas compte de la sanction retenue supra, à savoir la déchéance et des intérêts des pénalités jusqu'au 8 février 2005 ; que la déclaration de créance porte sur un total de 40 527,04 euros comprenant les échéances impayées pour chaque prêt, les intérêts de retard sur les échéances impayées du 5 juillet 2004 au 28 janvier 2005 et le capital restant dû sur chaque prêt à compter du 28 janvier 2005, outre les intérêts de retard sur échéance impayée et capital restant dû à compter du 28 janvier 2005 jusqu'à complet règlement au taux de 7,95 % ; que dans la déclaration de créance récapitulative, en dernière page, il est simplement indiqué « plus mémoire », à côté d'un total général de 40 627,04 euros ; que c'est ce montant de 40 627,04 euros qui a été admis, sans autre précision, ce qui peut s'expliquer par l'arrêt du cours des intérêts par rapport au débiteur liquidé ; que la cour estime que les montants réclamés, dès lors qu'ils résultent de calculs internes qui sont contestés, sans tenir compte de la déchéance des intérêts retenus supra, n'ont pas de caractère certain ; qu'il ne sera donc prononcé condamnation que sur la base certaine des admissions prononcées, moins les intérêts, à savoir les chiffres retenus en principal par le premier juge, mais chaque somme étant majorée des intérêts dus depuis le 8 février 2005 (lendemain de la déclaration de créance), au taux contractuel majoré de trois points, soit 7,95 % pour le PBE de 300 000 francs, et 9,30 % pour le PCM de 250 000 francs ; que la capitalisation doit bénéficier au prêteur ;

ALORS QUE la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque son engagement n'est pas, à la date de sa souscription, adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti et résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'en se bornant à relever, pour exclure tout manquement de la banque à son devoir de mise en garde, que les cautions, qu'elle a tenues pour non averties, fournissaient pas d'éléments permettant d'apprécier la disproportion de leur engagement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les prêts garantis n'étaient pas inadaptés aux capacités financières de la société emprunteuse, de sorte qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi desdits prêts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-10.632
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-10.632 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 sep. 2020, pourvoi n°19-10.632, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10.632
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