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09/09/2020 | FRANCE | N°19-10.191

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 septembre 2020, 19-10.191


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10180 F

Pourvoi n° V 19-10.191




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La société Fibre excellence Tarascon, don

t le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-10.191 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant...

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10180 F

Pourvoi n° V 19-10.191

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La société Fibre excellence Tarascon, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-10.191 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. B... L..., prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Papeterie des Chatelles,

2°/ à la société Factofrance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en son nom personnel et venant aux droits de la société Cofracrédit,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Fibre excellence Tarascon, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Factofrance, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société [...] , ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fibre excellence Tarascon aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fibre excellence Tarascon et la condamne à payer à la société [...] , en qualité de liquidateur de la société Papeterie des Chatelles, la somme de 3 000 euros et à la société Factofrance la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Fibre excellence Tarascon

La société Fibre Excellence Tarascon fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la cession de créances du 10 avril 2014, signifiée aux débiteurs cédés par cette dernière, les 6 et 10 octobre 2014, était inopposable aux sociétés GE Factofrance (dénommée depuis Factofrance) et Cofacrédit ainsi qu'à la société [...] , mandataires judiciaires, ès qualités, et que les sociétés GE Factofrance et Cofacrédit ne pouvaient faire de paiement libératoire qu'entre les mains de la société [...] , mandataires judiciaires, ès qualités, et d'avoir en conséquence débouté la société Fibre Excellence Tarascon de ses fins et prétentions, d'avoir ordonné à la société Cofacrédit de verser à la société [...] , mandataires judiciaires, ès qualités, le solde disponible au contrat d'affacturage n°[...], soit la somme de 26.146,49€ et d'avoir ordonné à la société GE Factofrance de verser à la société [...] , mandataires judiciaires, ès qualités, le solde disponible, liquide et exigible du contrat d'affacturage n°[...], calculé sur le montant créditeur de 222.723,50€, déduction faite de la somme de 26.017,20€ au titre de la créance D... contestable et incertaine, soit la somme nette de 196.706,30€ ;

AUX MOTIFS QUE par acte du 10 avril 2014, la société Papeterie des Chatelles a cédé et transporté à la société FET, pour un montant maximal de 250.000 euros et à titre de garantie de paiement pour les livraisons de pâte à papier exécutées en vertu de la convention liant les parties, le solde disponible que présentera le fonds de garantie prévu aux contrats d'affacturage signés le 24 décembre 2012 avec la société GE Factor et à la même date avec la société Cofacrédit, après clôture des comptes et désintéressement complet de ces sociétés d'affacturage ; que s'agissant d'une cession de créances de droit commun, l'opération est soumise aux dispositions des articles 1689 et suivants du code civil et non pas à celles des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, concernant les cessions dites « Dailly », l'article 4 de l'acte précisant ainsi que la présente cession sera signifiée aux débiteurs cédés conformément aux dispositions du code civil ; que l'article 1690 du code civil énonçant que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que, soit par la signification du transport faite au débiteur, soit par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique, il appartient donc à la société FET, dans la perspective de prouver l'efficacité de la cession en litige, vis-à-vis des tiers, de justifier de l'accomplissement auprès des sociétés GE Factor et Cofacrédit, débiteurs cédés, de l'une ou de l'autre de ces formalités, la cour rappelant à cet égard que les tiers peuvent être définis comme ceux qui, n'ayant pas été partie dans l'acte de cession, ont tout intérêt que le cédant demeure créancier ; que s'il est constant que les débiteurs cédés n'ont pas été amenés à accepter le transport de créances par acte authentique, il résulte également des conclusions et pièces versées au dossier que ce n'est que le 6 octobre 2014, soit près de six mois après la date de l'acte de cession de créances et en tout état de cause postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Papeterie des Chatelles, datée du 23 septembre 2014, que la société FET, cessionnaire, a fait signifier aux débiteurs cédés, l'acte objet du litige ; que faute de signification effectuée dans les conditions énoncées par l'article précité, la société Papeterie des Chatelles étant réputée demeurée propriétaire, à l'égard des créanciers de la procédure collective, des fonds de garantie détenus par les sociétés d'affacturage, c'est à bon droit que Me L... a mis en demeure ces dernières, par lettre recommandée en date du 21 septembre 2015, de lui verser, ès qualités, les soldes disponibles des comptes de garantie des deux contrats d'affacturage, la mission de protection et de reconstitution du gage commun des créanciers du mandataire judiciaire commandant en effet à ce dernier de faire valoir les droits acquis par lesdits créanciers, dès la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, droits faisant obstacle à la sortie du patrimoine de la société débitrice des créances en litige, par l'effet d'une cession de créances non notifiée avant cette date ; que le jugement doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'après avoir dit que les sociétés GE Factofrance et Cofacrédit ne peuvent faire de paiement libératoire qu'entre les mains de Me L..., ès qualités, il a débouté ces dernières de leurs fins et prétentions et en ce qu'il a ordonné qu'il a ordonné à la société Factofrance et à la société Cofacrédit de lui verser le solde disponible, liquide et exigible des comptes de garantie de leurs contrats d'affacturage respectifs ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'effet de la cession de créance, aux termes d'un contrat intervenu le 10 avril 2014, la société Fibre Excellence Tarascon s'est engagée à fournir de la pâte à papier à Papeterie des Chatelles ; qu'afin d'obtenir des garanties de paiement pour les livraisons qui seront exécutées en vertu dudit contrat à Fibre Excellence Tarascon, il fut convenu également le 10 avril 2014, par acte de cession de créance (articles 1689 et suivants du code civil) que Papeterie des Chatelles cède à FE Tarascon les créances dues sur les fonds de garantie constitués auprès des sociétés d'affacturage GE Factofrance (contrat n°[...] signé le 24/12/2012) et Cofacrédit (contrat n°[...] signé le 24/12/2012), pour un montant maximum de 250.000€, sous la condition suspensive d'un défaut de paiement des sommes dues par Papeterie des Chatelles ; que l'article 1689 du code civil dispose que : « dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre » ; que ladite cession de créance, réalisée sous seing privé signée entre les parties, et non par acte authentique, précisait qu'elle serait signifiée aux débiteurs cédés, conformément aux dispositions du code civil, qui dispose en son article 1690 que « le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique » ; qu'il résulte des dispositions des articles 1689 et 1690 du code civil que la cession de créance, pour être efficace, nécessite l'accomplissement de deux formalités : - d'une part, la remise du titre, c'est-à-dire l'instrument de preuve qui constate la créance, - d'autre part, la signification de la cession au débiteur cédé, par exploit d'huissier ; que ladite cession de créance, signée entre les parties, sous seing privé, en date du 10 avril 2014 a bien été matérialisée par sa remise au cessionnaire ; que pour produire tous ses effets ladite cession de créance comportait en son §4 la mention « la présente cession sera signifiée aux débiteurs cédés conformément aux dispositions du Code civil » ; que les dispositions de l'article 1690 ont été édictées afin de rendre opposable la cession au débiteur cédé et aux tiers ; qu'en date du 6 octobre 2014, conformément à l'article 658 du CPC, sommation était faite par huissier de justice, par laquelle la société Fibre Excellence Tarascon faisait dénonciation d'une cession de créances comportant sommation de payer à la société Cofacrédit sur le solde disponible que présentera le fonds de garantie prévu au contrat d'affacturage n°[...], signé avec GE Factor en date du 24/122012 après clôture des comptes et désintéressement complet de GE Factor ; qu'en date du 10 octobre 2014, conformément à l'article 658 du CPC, sommation était faite par huissier de justice, par laquelle la société Fibre Excellence Tarascon faisait dénonciation d'une cession de créance comportant sommation de payer à la société GE Factofrance sur le solde disponible que présentera le fonds de garantie prévu au contrat d'affacturage n°[...], signé avec GE Factor en date du 24/12/2012 après clôture des comptes et désintéressement complet de GE Factor ; qu'aux termes de son jugement du 23 septembre 2014, le tribunal de commerce d'Epinal a constaté l'état de cessation de paiement de la société Papeterie des Chatelles et ouvert une procédure de redressement judiciaire, qu'il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 septembre 2014 ; qu'au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Papeterie des Chatelles, cette dernière restait propriétaire à l'égard des tiers du solde des comptes de garantie ouverts dans les livres des sociétés de GE Factofrance et Cofacrédit, puisque l'acte de cession de créance n'avait toujours pas été signifié par la FE Tarascon ; qu'aux termes de sa déclaration de créance, la société FE Tarascon sollicitait le règlement de factures à hauteur de 247.265,23€ relatives à des livraisons effectuées et facturées entre le 30 juin 2014 et le 15 septembre 2014 soit avant la date d'ouverture de la procédure collective ; que la société FE Tarascon signifiait les 6 et 10 octobre 2014, par actes d'huissier les cessions de créances aux sociétés GE Factofrance et Cofacrédit, soit postérieurement à la date du 23 septembre 2014, date de jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Papeterie des Chatelles ; que le tribunal constatera qu'à ladite date, le solde disponible sur les fonds de garantie n'était pas sorti du patrimoine de la société Papeterie des Chatelles ; que la demande de la société FE Tarascon adressée aux sociétés GE Factofrance et Cofacrédit de lui verser le solde disponible des deux comptes de fonds de garantie, constitue une demande de paiement de créances antérieures par le débiteur, paiement strictement interdit par la règle d'ordre public de l'article L. 622-7 du code de commerce, applicable tant en redressement qu'en liquidation judiciaire ; que l'acte de cession de créances signé le 10 avril 2014 s'intitule « acte de cession de créances (articles 1689 et suivants du code civil) » et qu'il dispose en son article 4 que « la présente cession sera signifiée aux débiteurs cédés conformément aux dispositions du code civil », le tribunal de céans considérera cette cession comme une cession de droit commun soumise aux dispositions des articles 1689 et suivants du code civil, et non pas comme une cession de créance professionnelle soumise au régime des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier dont la dénomination aurait dû être « acte de cession professionnelle (soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier) » ; que ladite cession de droit commun transfère la créance le jour de l'acte, uniquement dans les rapports entre le cédant et le cessionnaire ; que tant qu'elle n'est pas signifiée au débiteur cédé, elle reste inopposable au créancier et aux autres tiers, la cession n'emportant aucun effet à leur égard (Civ. 3e, 12 juin 1985, Bull. civ III, n°95) ; qu'il appartenait à la société FE Tarascon de procéder aux formalités de l'article 1690 du code civil en tout état de cause avant l'ouverture de la procédure collective de la société Papeterie des Chatelles, ce qu'elle n'a pas fait, puisqu'elle a signifié sa cession de créance, mais seulement après la date d'ouverture de ladite procédure collective, soit les 6 et 10 octobre 2014 ; que ces significations tardives sont inefficaces et surtout inopposables à la procédure collective de la société Papeterie des Chatelles, puisque les droits acquis sur le solde des comptes par la masse des créanciers de la procédure collective (tiers à l'acte de cession de créance) au jour du jugement font obstacle, à leur égard, à la sortie de cette créance du patrimoine de la société Papeterie des Chatelles ; que si aucune disposition légale n'interdit au cessionnaire de signifier la cession de créance après l'ouverture d'une procédure collective au bénéfice du cédant, cette signification ne peut avoir pour effet de rendre la cession opposable à la masse des créanciers de la procédure et que, dans le cas contraire, cela reviendrait à effectuer un paiement, par le débiteur, de créances antérieures et donc de conférer un avantage injustifiable au profit de la société FE Tarascon au détriment des autres créanciers de la procédure en contournant les dispositions d'ordre public au livre VI du code de commerce assurant l'égalité des créanciers ; que la demande de Me L..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Papeterie des Chatelles, d'ordonner aux sociétés FE Factofrance et Cofacrédit de verser entre ses mains le solde général disponible des comptes courants ouverts dans leurs livres au nom de la Papeterie des Chatelles, au titre des deux contrats d'affacturage, est parfaitement recevable ; que la cession de créance du 10 avril 2014 a été signifiée aux débiteurs cédés par la société Fibre Excellence Tarascon les 6 et 10 octobre 2014 par le tribunal de commerce d'Epinal, le tribunal de céans dira que ladite cession de droit commun est inopposable aux sociétés GE Factofrance et Cofacrédit, et d'ailleurs à Me L..., ès qualités ; que le tribunal dira que la créance n'était pas sortie du patrimoine de la société Papeterie des Chatelles au jour de l'ouverture de la procédure collective dont elle a fait l'objet ;

1°) ALORS QUE le transfert de la créance s'opère indépendamment de sa signification au débiteur cédé et n'est donc pas affecté par l'ouverture de la procédure collective du créancier cédant ; qu'en retenant, pour ordonner aux sociétés Cofacrédit et Factofrance, débiteurs cédés, de verser à la société [...] , mandataires judiciaires, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Papeterie des Chatelles, le solde disponible des fonds de garantie pourtant cédé par cette dernière à la société Fibre Tarascon Excellence avant l'ouverture de la procédure collective dont elle a fait l'objet, que faute de signification effectuée dans les conditions par l'article 1690 du code civil, la société Papeterie des Chatelles était réputée être demeurée propriétaire à l'égard des créanciers de la procédure collective de ces fonds de garantie, la cour d'appel a méconnu l'effet translatif de la cession de créance et violé l'article 1689 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE le jugement d'ouverture interdit le paiement par le débiteur de toute créance née antérieurement audit jugement mais ne prohibe pas, en cas de cession de créance consentie par le débiteur avant le jugement d'ouverture, le paiement du cessionnaire de la créance par le débiteur cédé, tiers à la procédure collective ; que dès lors, en retenant, pour débouter la société Fibre Excellence Tarascon - à qui la société Papeterie des Chatelles avait consenti une cession de créance sur les sociétés Cofacrédit et Factofrance, avant son placement en redressement judiciaire - de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à ces dernières de lui verser la somme correspondant à la créance cédée, que cette demande constituait une demande de paiement par le débiteur de créances antérieures, prohibée par l'article L. 622-7 du code de commerce, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 622-7 et L. 631-4 du code de commerce et a ainsi derechef méconnu l'effet translatif de la cession de créance et violé, par refus d'application, l'article 1689 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-10.191
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-10.191 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 sep. 2020, pourvoi n°19-10.191, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10.191
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