LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président,
Décision n° 10283 F-D
Pourvoi n° S 18-24.352
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
Mme R... X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 18-24.352 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Chambre nationale des commissaires de justice, section huissiers de justice, établissement d'utilité publique, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Chambre nationale des huissiers de justice,
3°/ la chambre départementale des huissiers de justice de l'Oise, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. I... V..., pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. R... X...,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la chambre départementale des huissiers de justice de l'Oise, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de Me Le Prado, avocat de la Chambre nationale des commissaires de justice, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté Me X... et Me I... V..., ès qualité de mandataire liquidateur de l'office ministériel de Me X..., de l'ensemble de leurs demandes ;
aux motifs propres que « concernant la responsabilité de la chambre nationale des huissiers de justice, les premiers juges ont justement retenu qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, la chambre nationale garantit leur responsabilité professionnelle, qu'aux termes de l'article 74 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 relatif à leur statut, les modalités de fonctionnement de cette garantie sont précisées par le règlement intérieur de la chambre nationale, et que selon les articles 30 et 30-6 de ce règlement approuvé par arrêté ministériel du 3 février 1986, celle-ci contracte les assurances nécessaires à la garantie de l'ensemble des risques mis à la charge des chambres départementales et qu'elle met en oeuvre sa garantie lorsque, à l'occasion de l'activité professionnelle des huissiers de justice, un état prévisionnel des créances accompagné des pièces justificatives lui est adressé par l'intermédiaire des chambres départementales ; que les premiers juges ont ensuite justement relevé qu'aucune déclaration comportant un état prévisionnel n'avait été adressée par la chambre départementale de l'Oise à la chambre nationale, de sorte que cette dernière n'était pas en mesure de procéder à une déclaration de sinistre ; que concernant la responsabilité de la chambre départementale, il a été également justement constaté qu'aucun élément ni pièce produite par Mme X... n'établissaient qu'elle avait eu connaissance, lors de ses inspections comptables, des irrégularités commises dans la comptabilité de l'étude et qu'elle aurait omis, sciemment ou par négligence ; que par ailleurs, la chambre départementale a engagé des poursuites disciplinaires à l'encontre de Mme X..., lorsque les rapports successifs établis et les contrôles effectués ont établi l'existence d'une aggravation du déficit financier de l'étude ; que le rappel à l'ordre de Mme X... a été prononcé par décision judiciaire de même que la désignation en 2005 d'un huissier de justice suppléant ; que les motifs du jugement écartant la responsabilité de la chambre départementale du chef de sa prétendue connaissance de la situation financière de l'étude, de l'introduction d'une procédure disciplinaire à l'encontre de Mme X... et de la mise en place d'un régime de suppléance sont expressément adoptés par la cour qui confirmera le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de dommages et intérêts fondées sur ces moyens ; qu'aucun élément ne permet de retenir la responsabilité de la chambre départementale dans le préjudice matériel subi par Mme X... puisque c'est le déficit imputable à Me O..., estimé à 705 000 francs en 1995 par le premier rapport puis à 550 000 francs par le second établi par Mes C... et M... qui est à l'origine des premières difficultés rencontrées dès 1993 par l'étude dont la situation n'a pu ensuite être redressée, malgré l'emprunt de 600 000 francs contracté par Mme X... et le versement de provisions auxquelles M. O... a été condamné, qui ont été injectées dans la trésorerie de l'étude ; que l'insuffisance de l'activité par rapport aux charges de l'étude a ensuite accru les difficultés financières de l'étude ; que Mme X... ne produit pas de document détaillé, comportant le nom des créanciers de l'étude avec indication du montant des créances qui lui auraient été présentées en sa qualité de successeur dans l'étude et qu'elle aurait réglées ; que les rapports établis par Me P... et Mme Y... puis par Mes C... et M... ont permis de déterminer la part de déficit de trésorerie imputable à M. O... mais ils n'ont pas fourni la liste des créanciers, tiers victimes de l'escroquerie commise par M. O... qui auraient été dédommagés par Mme X... ; que les documents produits démontrent qu'elle n'est pas parvenue elle-même à établir cette liste, en raison notamment de la panne informatique qu'elle a subie l'obligeant à remplacer le matériel informatique, et de la situation inextricable dans laquelle elle s'est trouvée, selon les auteurs des rapports ; que la chambre départementale n'était pas en mesure dès lors d'adresser une déclaration de sinistre à la chambre nationale, comme elle en a informé Mme X... début 1996 ; que l'échange de courriers entre Mme X..., la chambre nationale et la chambre départementale, par lesquels Mme X... demande en vain à l'une et l'autre l'envoi de formulaires en vue de la déclaration de sinistre, et par lesquels les chambres se renvoient mutuellement la charge d'adresser ces documents à Mme X..., pour regrettable qu'il soit, n'est pas à l'origine des préjudices matériels et moraux subis ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Mme X... et Me V..., ès qualités » ;
et aux motifs adoptés que « sur la responsabilité de la chambre nationale des huissiers de justice ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, la chambre nationale garantit leur responsabilité professionnelle, y compris celle encourue en raison de leurs activités accessoires prévues à l'article 20 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 relatif au statut des huissiers de justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; que l'article 74 du décret précité dispose que les modalités de fonctionnement de la garantie de responsabilité professionnelle des huissiers de justice sont précisées par le règlement intérieur visé par l'article suivant, lequel impose à la chambre nationale des huissiers de justice siégeant ou non en comité mixte d'établir son règlement intérieur qui ne devient exécutoire qu'après avoir été approuvé par le Garde des Sceaux, ministre de la justice ; que par suite le règlement intérieur de la CNHJ du 8 novembre 1957, modifié et approuvé par arrêté ministériel du 3 février 1986, seul applicable au litige, précise en son article 30 que la chambre nationale contracte les assurances nécessaires à la garantie de l'ensemble des risques mis à la charge des chambres départementales, et en son article 30-6 que dans les quinze jours de la réception d'un état prévisionnel (initial ou complémentaire) des créances accompagné de pièces justificatives, la chambre nationale fait parvenir une provision à la chambre départementale pour lui permettre d'indemniser immédiatement les requérants ; qu'il s'ensuit que la CNHJ est en état de mettre en oeuvre sa garantie lorsque, à l'occasion de l'activité professionnelle des huissiers de justice, elle reçoit des créanciers eux-mêmes un état de créances justifiées lui permettant de les indemniser via les chambres départementales ; qu'en l'espèce, Mme X... ne démontre aucune faute de la CNHJ dans la mise en oeuvre de sa garantie professionnelle dans la mesure où elle ne produit aucun élément probant quant à la réception par la chambre national d'un état prévisionnel des créances ; qu'en effet elle verse aux débats un courrier daté du 4 mai 1994 aux termes duquel elle attire l'attention de la CNHJ quant aux irrégularités entachant la gestion des dossiers de son prédécesseur, Me O..., et lui adresse une « déclaration de sinistre » s'en remettant, par ignorance, aux « bons soins » et aux « conseils » du destinataire ; que néanmoins, un tel courrier ne peut s'analyser en une déclaration de sinistre telle qu'entendue par le règlement intérieur de la CNHJ ; que c'est d'ailleurs ce que lui a répondu la chambre nationale par courrier du 4 juillet 1994 en précisant que seule la CDHJ de l'Oise avait qualité pour la saisir aux fins de déclaration d'un sinistre « bourse commune » ; que c'est également ce que lui confirmait le groupe Axa Uni Europe, assureur de la CNHJ aux droits duquel vient la SA Axa France Iard, qui, par courrier du 14 février 1996, indiquait que la chambre départementale était la seule compétente pour décider de l'ouverture d'un dossier de sinistre ; qu'ainsi, faute de démontrer une quelconque déclaration de sinistre auprès des autorités compétentes, Me X... ne peut arguer de ce que l'inexécution par la CNHJ de son obligation de garantie ait été constitutive d'une responsabilité fondée sur la mauvaise foi ou sur la rupture d'équilibre contractuel ; qu'elle ne peut pas davantage prétendre n'avoir reçu les imprimés promis par la CNHJ pour actionner sa responsabilité, dans la mesure où, d'une part, ces documents n'étaient pas textuellement prévus pour la mise en oeuvre de la garantie effective qu'elle recherchait et où, d'autre part, il lui était possible d'établir seule, dossier par dossier, les irrégularités qu'elle avait relevées à l'encontre de Me O... ; qu'en tout état de cause, elle ne pouvait légitimement attendre une indemnisation qui, si elle était justifiée, ne pouvait intervenir qu'aux bénéfices des requérants ; qu'en effet, il convient de relever de prime abord que la cession de son office par un huissier n'étant pas un acte professionnel au sens des textes susvisés, Me X... ne pouvait solliciter la garantie de la CNHJ du fait des conséquences dommageables pour elle de la cession de l'étude par Me O..., la responsabilité de ce dernier relevant à son égard de la responsabilité contractuelle du vendeur ; que c'est d'ailleurs pour cette raison que Me O... a été poursuivi et reconnu coupable des chefs d'abus de confiance et d'escroqueries puis condamné définitivement sur les intérêts civils à payer à Me X... la somme totale de 1 848 154,53 €, déduction faite des sommes provisionnelles qui lui avaient été allouées ; qu'en outre, il est démontré que la CNHJ a indemnisé, fût-ce pendant la période de suppléance, un sinistre résultant de la propre gestion de Me X... entre les mains de ses clients, suivant quarante-six quittances subrogatives pour un montant total de 483 803,27 € de sorte que la demanderesse ne peut arguer de ce qu'un retard d'indemnisation aurait aggravé la situation financière de son étude ; qu'au surplus, Me X... ne démontre aucune intention de nuire de la CNHJ à son encontre, dans la mesure où la demanderesse elle-même ne conteste pas avoir provoqué le sinistre objet de la déclaration de créance dans le cadre des procédures collectives, et où elle ne verse aucun élément permettant d'accréditer l'idée que l'assureur professionnel avait malicieusement gardé le silence sur son intention de garantir ou non ; que dans ces conditions, l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la CNHJ est rejeté ; sur la responsabilité de la chambre départementale des huissiers de justice : sur le traitement du sinistre réclamé par Me X... : que compte tenu de ce qui précède, et notamment de l'absence de preuve d'une déclaration de sinistre conforme aux textes réglementaires en vigueur, il y a lieu d'écarter toute demande fondée sur l'absence de prise en charge du sinistre au titre de la garantie des chambres des huissiers de justice » ;
alors 1°/ que la chambre nationale des huissiers de justice garantit la responsabilité professionnelle de ceux-ci ; que dans les quinze jours de la réception d'un état prévisionnel, initial ou complémentaire, des créances accompagné de pièces justificatives, la chambre nationale des huissiers de justice fait parvenir une provision à la chambre départementale pour lui permettre d'indemniser immédiatement les requérants ; qu'aucune disposition n'impose que la déclaration comportant un état provisionnel soit adressée à la chambre nationale par la chambre départementale ; qu'en déboutant pourtant Me X... de toutes ses demandes au prétexte « qu'aucune déclaration, comportant un état prévisionnel n'avait été adressée par la Chambre départementale de l'Oise à la Chambre nationale, de sorte que cette dernière n'était pas en mesure de procéder à une déclaration de sinistre » (arrêt, p. 6, alinéa 4), la cour d'appel a violé les articles 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, 47 du décret n° 74-222 du 29 février 1956, 30-6 du règlement intérieur de la chambre nationale des huissiers de justice approuvé par arrêté ministériel du 3 février 1986, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
alors et subsidiairement 2°/ que Me X... soulignait dans ses conclusions qu'elle avait saisi la chambre départementale des huissiers de justice dès le mois de septembre 1993 des irrégularités commises par son prédécesseur (conclusions, p. 32 et s.) ; qu'il résultait d'une lettre adressée par la chambre départementale elle-même à Me O... en date du 8 septembre 1993 (pièce n° 4, V. productions) que la chambre avait été effectivement informée des malversations commises ; qu'en retenant pourtant que la chambre départementale n'aurait pas été en mesure d'adresser une déclaration de sinistre à la chambre nationale (arrêt, p. 7, alinéa 3), sans rechercher si l'information qu'elle avait reçue de Me X... n'obligeait pas immédiatement la chambre départementale à saisir la chambre nationale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, 47 du décret n° 74-222 du 29 février 1956, 30-6 du règlement intérieur de la chambre nationale des huissiers de justice approuvé par arrêté ministériel du 3 février 1986, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
alors et subsidiairement 3°/ que Me X... soulignait dans ses conclusions qu'elle avait adressé à Me H..., président de la chambre départementale, un état récapitulatif détaillé des anomalies comptables imputables à Me O... par courrier du 20 décembre 1995 (pièce n° 93, V. productions) ; qu'en retenant pourtant que la chambre départementale n'aurait pas été en mesure d'adresser une déclaration de sinistre à la chambre nationale (arrêt, p. 7, alinéa 3), sans rechercher si l'information chiffrée et détaillée qu'elle avait reçue de Me X... n'obligeait pas immédiatement la chambre départementale à saisir la chambre nationale, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, 47 du décret n° 74-222 du 29 février 1956, 30-6 du règlement intérieur de la chambre nationale des huissiers de justice approuvé par arrêté ministériel du 3 février 1986, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
alors et en tout état de cause 4°/ que la chambre nationale des huissiers de justice garantit la responsabilité professionnelle de ceux-ci ; que dans les quinze jours de la réception d'un état prévisionnel, initial ou complémentaire, des créances accompagné de pièces justificatives, la chambre nationale des huissiers de justice fait parvenir une provision à la chambre départementale pour lui permettre d'indemniser immédiatement les requérants ; qu'aucune disposition n'impose que la déclaration comportant un état provisionnel détaille client par client et dossier par dossier les insuffisances de fonds constatées ; qu'en retenant que faute de liste des créanciers, tiers victimes de l'escroquerie commise par Me O..., la chambre départementale n'aurait pas été en mesure d'adresser une déclaration de sinistre à la chambre nationale (arrêt, p. 7, alinéa 3), quand cette condition n'était nullement imposée par la loi, la cour d'appel a violé les articles 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, 47 du décret n° 74-222 du 29 février 1956, 30-6 du règlement intérieur de la chambre nationale des huissiers de justice approuvé par arrêté ministériel du 3 février 1986, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
alors et subsidiairement 5°/ que la cour d'appel a elle-même constaté que Me X... a vainement sollicité de la chambre nationale et de la chambre départementale qu'elle lui adresse les formulaires en vue d'une déclaration de sinistre client par client ; que par échange de courriers, les chambres se sont renvoyées « mutuellement la charge d'adresser ces documents à Mme X... », ce qui serait « regrettable » (arrêt, p. 7, alinéa 4) ; qu'en déboutant pourtant Mme X... de ses demandes contre les chambres en retenant que la chambre nationale n'avait pas été saisie par la chambre départementale, laquelle n'aurait pas été en mesure de lui adresser une déclaration de sinistre, quand il résultait de ses propres constatations que ce sont les chambres elles-mêmes qui avaient fait obstacle à la déclaration du sinistre, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
alors et en tout état de cause 6°/ que Mme X... soulignait dans ses conclusions qu'elle avait été destinataire, comme la chambre, de nombreuses réclamations individuelles de clients victimes des malversations de Me O... (conclusions, p. 52 à 55) ; qu'il en résultait qu'elle était en mesure, serait-ce partiellement, de dresser une liste des créanciers, tiers victimes de l'escroquerie commise par M O... ; qu'en retenant pourtant que cette liste n'aurait jamais pu être dressée, sans rechercher si, en cas d'envoi des formulaires litigieux, Me X... n'aurait pas, au moins pour partie, était en mesure de faire l'inventaire des tiers victimes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
alors et en toute hypothèse 7°/ que Mme X... soulignait dans ses conclusions que les fautes commises par les chambres nationale et départementale des huissiers de justice étaient en relation de causalité avec le préjudice subi dans la mesure où, faute d'indemnisation immédiate des clients victimes, de Me O..., elle avait été contrainte d'apurer elle-même le déficit de trésorerie de l'office engendrant des difficultés économiques insurmontables l'ayant conduite à la ruine (conclusions, p. 77 à79) ; que la cour d'appel, pour la débouter de toutes ses demandes, a retenu que c'est le déficit imputable à Me O... « qui est à l'origine des premières difficultés rencontrées dès 1993 par l'étude dont la situation n'a ensuite pas pu être redressée » (arrêt, p. 6, dernier alinéa) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si ce déficit n'aurait pas dû précisément être immédiatement pris en charge par la chambre nationale si celle-ci, ainsi que la chambre départementale, n'avaient pas obstacle à la mise en oeuvre de la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.