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09/09/2020 | FRANCE | N°18-22.097

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 septembre 2020, 18-22.097


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10195 F

Pourvoi n° R 18-22.097






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

Mme X... G..., domici

liée [...] , a formé le pourvoi n° R 18-22.097 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K......

COMM.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10195 F

Pourvoi n° R 18-22.097

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

Mme X... G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 18-22.097 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K... H..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la Société marseillaise de crédit (SMC), société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme G..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la Société marseillaise de crédit, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme G... et la condamne à payer à la société Crédit logement et à la Société marseillaise de crédit, chacune, la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme G...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR déclaré prescrite l'action en dénégation de signature formée par Mme G....

AUX MOTIFS, sur la demande d'expertise formée par Mme G..., QUE « Mme G... conteste avoir signé le contrat de prêt, soutenant que son ex-époux, M. H..., aurait falsifié sa signature avec la complicité d'un banquier qui serait l'un de ses amis ; qu'elle prétend que son ex-époux aurait reconnu ce fait dans le cadre de la procédure de divorce ; qu'elle sollicite, avant-dire droit, l'instauration d'une expertise graphologique; que la Société Marseillaise de Crédit oppose, à titre principal, la prescription de l'action en dénégation d'écriture formée par Mme G... et sollicite la réformation du jugement de première instance en ce qu'il a retenu que Mme G... était en droit d'invoquer pour sa défense la dénégation de sa signature sans qu'aucune prescription ne puisse y faire obstacle en vertu du principe selon lequel I' exception de nullité est perpétuelle ; que M. H... conclut à irrecevabilité de la demande en nullité pour cause de prescription et au rejet de la mesure d'instruction; que la SA Crédit Logement, caution, s'oppose à toute mesure d'instruction qu'elle estime dilatoire ; que la Société Marseillaise de Crédit rappelle, à juste titre, que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qu'il a pas encore été exécuté; que tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où les fonds, objet du contrat de prêt, ont été débloqués et le contrat exécuté pendant plus de quatre ans ; que c'est donc à tort que le premier juge a considéré que la règle selon laquelle l'exception de nullité est perpétuelle en application de l'article 1185, devenu l'article 1386-1 du code civil, pouvait s'appliquer au cas d'espèce; qu'il s'ensuit que la banque est fondée à invoquer le moyen tiré de la prescription de l'action en dénégation d'écriture formée par Mme G...; que Mme G..., à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas qu'elle n'aurait pris connaissance du contrat de prêt et du tableau d'amortissement que dans le cadre de la première instance et par l'intermédiaire de la SA Crédit Logement ; qu'en effet la question de la prise en charge de remboursement de cet emprunt a été débattue devant le juge aux affaires familiales dès 2009, ainsi que cela résulte de l'ordonnance de non-conciliation du 17 juin 2009 ; que dès lors, il n'y a pas lieu de reporter le point de départ du délai de prescription de cinq ans qui sera fixé au jour de la conclusion du contrat de prêt, soit le 6 juin 2006, date de son acceptation; que Mme G... ayant attrait en la cause la Société Marseillaise de Crédit par assignation du 22 décembre 2011, son action en dénégation de signature est irrecevable comme étant prescrite ; qu'il s'ensuit que sa demande de vérification de signature, par le biais d'une mesure d'instruction, sera en conséquence rejetée».

ALORS QUE la dénégation d'écriture constitue une défense au fond pouvant dès lors être proposée en tout état de cause et sur laquelle la prescription est sans incidence ; que pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande en vérification de signature formée par Mme G..., l'arrêt retient que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté et qu'il y a lieu de fixer le point de départ du délai de prescription de cinq ans au 6 juin 2006, date d'acceptation de l'offre de prêt de sorte que l'action en dénégation formée par assignation du 22 décembre 2011 est irrecevable comme prescrite ; qu'en statuant ainsi quand la prétention de Mme G..., qui contestait avoir signé cette offre, tendait seulement au rejet de la demande en paiement du solde de prêt, formée contre elle par la société Crédit Logement , subrogée dans les droits de la banque prêteuse, constituait un moyen de défense sur lequel la prescription n'exerce aucune influence, la cour d'appel a violé les articles 71 et 72 du code de procédure civile, ensemble l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme G..., solidairement avec M. H... à payer à la société Crédit Logement une somme de 224 581,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2011, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

AUX MOTIFS PROPRES, sur la responsabilité de la société Marseillaise de Crédit pour manquement à son devoir de mise en garde QUE « l'établissement bancaire dispensateur de crédit est tenu envers l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'opération garantie; que la responsabilité du banquier dispensateur de crédit sur le fondement de l'inexécution de son devoir de mise en garde est subordonnée à une double condition tenant , d'une part, à la qualité de l'emprunteur et, d'autre part, à l'existence d'un crédit excessif ; que la charge de la preuve du caractère excessif du crédit incombe à l'emprunteur ; que dans le cas présent, les emprunteurs étant mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts au jour de la souscription de l'emprunt, il y a lieu de prendre en compte les revenus du couple dans leur globalité ; qu'il résulte de l'avis d'imposition de l'année 2007 portant sur les revenus de l'année 2006 que M. H... a perçu un salaire annuel de 50.794 euros tandis que son épouse a bénéficié d'un revenu annuel de 1.248 euros soit un revenu total annuel de 52.042 euros et mensuel de 4.336,83 euros; que le couple avait un enfant à charge ; que par ailleurs, Mme G... a reçu de sa mère, par donation-partage du 5 juillet 2006, la moitié de la nue-propriété d'une maison d'habitation située à Marsillargues (34), [...] , évalué à 42.700 euros et la pleine propriété de la maison d'habitation en cours de construction ainsi que des écuries, un hangar agricole, un terrain attenant et une vigne, sis à [...] , d'une valeur estimée à 85.440 euros, soit un patrimoine immobilier de 128.140 euros; qu'ainsi que l'a justement relevé le premier juge, c'est en vain que Mme G... soutient qu'elle ne pouvait disposer du terrain sur lequel l'immeuble, objet du financement, a été construit, dès lors que l'acte de donation-partage précité contient une clause expresse de renonciation du donateur à son droit de retour, à l'interdiction d'aliéner ladite parcelle ou de la donner en garantie (pages 16 et 17 de l'acte) ; qu'il en résulte que c'est à bon droit qu'il a été tenu compte de ce bien pour apprécier la consistance du patrimoine de Mme G...; qu'au regard de ces éléments, Mme G... à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas qu'il existait un risque d'endettement excessif par rapport aux capacités financières du couple au jour de la souscription du crédit litigieux ».

ET AUX MOTIFS ADOPTES, QUE « si Madame G... ne percevait pas des revenus professionnels lors de la souscription du prêt, elle disposait d'un patrimoine immobilier de nature à apporter une garantie à l'établissement financier, d'autant plus que la maison financée était construite sur un bien lui appartenant en propre ; qu'en outre, c'est par une lecture erronée de l'acte de donation-partage du 5 juillet 2006 que Madame G... soutient qu'elle ne pouvait disposer du terrain sur lequel l'immeuble a été construit alors qu'une clause expresse de renonciation au droit de retour, à l'interdiction d'aliéner et de donner en garantie figure en page 16 de l'acte ».

ALORS QUE le devoir de mise en garde dont le banquer dispensateur de crédit est tenu envers un emprunteur non averti s'apprécie exclusivement en fonction de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur à la date du prêt et du risque d'endettement né de l'octroi de ce prêt ; que pour retenir l'adaptation du prêt souscrit le 24 mai 2006 aux biens et revenus de Mme G... et de son époux l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés que celle-ci a reçu de sa mère par donation-partage du 5 juillet 2006, la moitié de la nue-propriété d'une maison d'habitation évalué à 42 700 euros et la pleine propriété de la maison d'habitation en cours de construction ainsi que des écuries, un hangar agricole, un terrain attenant et une vigne, d'une valeur estimée à 85.440 euros, soit un patrimoine immobilier de 128 140 euros et que cet acte contient une clause expresse de renonciation du donateur à son droit de retour, à l'interdiction d'aliéner la parcelle ou de la donner en garantie, de sorte qu'il convient de tenir compte de ce bien pour apprécier la consistance de patrimoine de Mme G... ; qu'en statuant ainsi, en appréciant les capacités de remboursement de l'emprunteuse en prenant en compte un patrimoine immobilier dont celle-ci n'a disposé que postérieurement à la souscription du prêt litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-22.097
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°18-22.097 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 sep. 2020, pourvoi n°18-22.097, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.22.097
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