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09/09/2020 | FRANCE | N°18-18810

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 septembre 2020, 18-18810


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 624 F-D

Pourvoi n° T 18-18.810

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

Mme N... U..., domiciliée [...]

, a formé le pourvoi n° T 18-18.810 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'op...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 624 F-D

Pourvoi n° T 18-18.810

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

Mme N... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 18-18.810 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Service interentreprises de santé au travail BTP Savoie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme U..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Service interentreprises de santé au travail BTP Savoie, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 avril 2018), Mme U... a été engagée le 14 mai 2001 en qualité d'adjointe administrative, assistante de direction par l'association Service interentreprises de santé au travail BTP Savoie (l'association). A compter de septembre 2002, elle a occupé les fonctions de directrice de l'association. Elle a été licenciée le 15 octobre 2015 par lettre signée du président de l'association.

2. Contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la procédure de licenciement était régulière et de la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes à ce titre, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article 19 des statuts de l'association STIS, « le conseil d'administration nomme un directeur (
) sur proposition du président » ; que le directeur ne peut dès lors être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d'administration qui l'a nommé, le manquement à cette règle, insusceptible de régularisation, ayant pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; en déboutant Mme U..., employée en qualité de directrice, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand elle avait elle-même constaté que son licenciement avait été prononcé par M. X..., président de l'association, et non par le conseil d'administration qui l'avait nécessairement nommée, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article 1134, devenu l'article 1103, du code civil, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ la nomination par le conseil d'administration étant une obligation, l'employeur ne saurait être dispensé de faire prononcer le licenciement par le conseil d'administration aux motifs que la nomination n'aurait pas été effectuée de manière régulière ; en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants qui privent sa décision de base légale au regard des articles 1134, devenu 1103, du code civil et L. 1232-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134, devenu l'article 1103, du code civil :

5.Selon ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

6. Pour juger que la procédure de licenciement de la salariée était régulière et la débouter en conséquence de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que celle-ci ayant accédé au poste de directrice sans être nommée par le conseil d'administration, sur proposition de son président, en application de l'article 19 des statuts de l'association, elle pouvait dès lors être licenciée sans que n'intervienne une décision du conseil d'administration.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'aux termes de l'article 19 des statuts de l'association, le conseil d'administration, sur proposition du président, nomme le directeur, ce dont il résultait que la salariée ne pouvait être démise de ses fonctions que sur décision du conseil d'administration et que le manquement à cette règle, insusceptible de régularisation, rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de report de l'ordonnance de clôture et déboute Mme U... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice distinct en raison du caractère vexatoire de son licenciement, l'arrêt rendu le 24 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne l'association Service interentreprises de santé au travail BTP Savoie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Service interentreprises de santé au travail BTP Savoie et la condamne à payer à Mme U... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et M. Pietton conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme U....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la procédure de licenciement de Mme U... était régulière et de l'avoir déboutée en conséquence de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme N... U... a été embauchée le 16 avril 2001 comme assistante de direction, assimilée au poste de secrétaire de direction ;
Que l'avenant du 7 janvier 2002 mentionne que Mme N... U... exerce les fonctions d'assistante de direction, statut ETAM ;
Qu'aucun avenant au contrat de travail de Mme N... U... la nommant directrice, statut cadre, n'est produit aux débats, et où il serait mentionné une décision du conseil d'administration la nommant à ce poste ;
Que Mme N... U... a accédé au poste de directrice sans qu'elle ne soit nommée par le conseil d'administration, sur proposition de son président, en application de l'article 19 des statuts de l'association ; que dès lors elle pouvait être licenciée sans que n'intervienne une décision du conseil d'administration ;
Que la lettre de convocation à l'entretien préalable du 29 septembre 2015 et la lettre de licenciement du 15 octobre 2015 ont été signées par le président de l'association, M. X... ;
Que l'entretien préalable a été conduit par M. L..., vice-trésorier, sur délégation de pouvoir du président de l'association M. X... ;
Que l'employeur a le pouvoir de se faire représenter lors de l'entretien préalable à condition que celui qui le représente dispose de la connaissance du fonctionnement de l'association, tient un rôle important, et a des compétences techniques ;
Que si le poste de vice-trésorier n'existe pas dans les statuts de l'association, la SIST BTP Savoie établit que M. P... L... a, en sa qualité d'administrateur, obtenu une délégation de pouvoir du président, pour assurer la gestion comptable courante du service et notamment la signature des chèques en 2002, 2006, 2011 ;
Que la SIST BTP Savoie justifie également que M. L... est gérant depuis 2005 de la société [...] ;
Que la procédure de licenciement est régulière ;

ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE
« Sur l'irrégularité de la procédure :

- Capacité à agir, les éléments fournis aux débats font apparaître notamment que :
- les statuts de l'association, en son article 15, confèrent au président une délégation permanente de pouvoir pour assurer la gestion de l'association et la représenter dans tous les actes de la vie civile,
- l'article 19 de ces mêmes statuts rattache clairement le directeur à l'autorité hiérarchique du président,
- ces mêmes statuts ne réservent aucune compétence au conseil d'administration en matière disciplinaire,
- les statuts (article 15) prévoient que le président peut déléguer ses pouvoirs à un ou à plusieurs membres du bureau ou du conseil d'administration, soit un administrateur,
- il n'est pas contesté que M. L... était administrateur de l'association SIST BTP 73 aux moments des faits,
- M. L..., de plus, était titulaire d'un pouvoir précis de la part du président de la structure pour conduire l'entretien préalable au licenciement de Mme U...,
- le fait que la fonction de vice trésorier ait ou non une existence statutaire est indifférente au regard de la capacité dont est investie la personne qui exerce le pouvoir disciplinaire,
- les lettres de convocation à l'entretien préalable et de licenciement ont été signées par le président de l'association SIST BTP 73,
- la procédure de licenciement s'est effectuée en conformité aux articles L.1232-1 à 4 et L.1232-6 du code du travail,
Qu'il y a lieu de considérer que la procédure de licenciement est régulière.

1/ ALORS QU'aux termes de l'article 19 des statuts de l'association STIS, « le conseil d'administration nomme un directeur (
) sur proposition du président » ; que le directeur ne peut dès lors être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d'administration qui l'a nommé, le manquement à cette règle, insusceptible de régularisation, ayant pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en déboutant Mme U..., employée en qualité de directrice, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand elle avait elle-même constaté que son licenciement avait été prononcé par M. X..., président de l'association, et non par le conseil d'administration qui l'avait nécessairement nommée, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article 1134, devenu l'article 1103, du code civil, ensemble l'article L.1232-6 du code du travail ;

2/ ALORS QUE la nomination du directeur ne peut donc être prononcée que par le conseil d'administration ; qu'en retenant, pour débouter Mme U... de sa demande tendant à voir constater que son licenciement ne pouvait être prononcée que par l'organe qui l'avait nommée, qu'elle ne démontrait pas, en l'absence d'avenant à son contrat de travail, qu'elle aurait été nommée en qualité de directrice par le conseil d'administration de sorte qu'elle pouvait être licenciée sans que n'intervienne une décision de ce dernier, quand il incombait à l'employeur de justifier que sa nomination ne serait pas intervenue dans les formes requises par les statuts, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

3/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la nomination par le conseil d'administration étant une obligation, l'employeur ne saurait être dispensé de faire prononcer le licenciement par le conseil d'administration aux motifs que la nomination n'aurait pas été effectuée de manière régulière ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants qui privent sa décision de base légale au regard des articles 1134, devenu 1103, du code civil et L. 1232-6 du code du travail ;

4/ ALORS QUE Mme U... avait justifié (conclusions p. 7 à 9) de ce que M. L..., présenté en qualité de vice-trésorier alors que ce poste n'existait pas dans l'entreprise, ne pouvait avoir valablement représenté l'employeur au cours de l'entretien préalable dès lors que les statuts de l'association l'excluaient formellement ; qu'aux termes de l'article 15 desdits statuts, la possibilité d'une délégation de pouvoir accordé par le président de l'association n'était en effet ouverte qu'« à un ou plusieurs membres du Bureau ou du Conseil d'administration ou au Directeur », de sorte que, faute pour l'association d'avoir démontré que M. B... aurait été membre du bureau ou du conseil d'administration, il ne pouvait le représenter ; qu'en se bornant à conclure à la régularité de la procédure de licenciement sans répondre au moyen des écritures du salarié tiré de l'absence de possibilité de conférer à l'intéressé une délégation de pouvoir pour représenter l'employeur au cours de l'entretien préalable au licenciement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme U... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée en conséquence de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'association du service interentreprises de santé au travail du BTP Savoie reproche à Mme N... U... de s'être fait rembourser des notes de frais de bouche qui lui étaient personnels et des frais kilométriques indus, et d'avoir ainsi manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail entraînant la perte du lien de confiance ;
Qu'il n'est pas contesté que Mme N... U... avait en charge le contrôle des frais professionnels des salariés de l'association qu'elle adressait à son employeur en même temps que les siens avec les factures justificatives ;
Que l'association du service interentreprises de santé au travail du BTP Savoie n'exerçait pas de contrôle sur ces frais, sauf rares exceptions, faisant confiance à la directrice ;

Que Mme K..., salariée de l'association depuis 2001, qui avait en charge le contrôle des frais jusqu'en septembre 2006, date de son départ en congé maternité, et qui suite à l'absence de Mme N... U... en arrêt maladie à compter du 2 juillet 2015, a été chargée en septembre 2015, de vérifier les notes de frais pour faire ressortir l'éventuelle TVA, indique dans une attestation que pour le mois de février 2015, elle avait constaté une note de frais au nom de Mme T... V... pour le remboursement d'achats au Leclerc drive de Drumettaz Clarafond, ce qui n'était jamais arrivé auparavant et qu'aucun virement n'avait été fait à cette salariée, mais qu'en fait cette somme avait été virée au bénéfice de Mme N... U... ; que Mme T... V... a nié avoir fait un quelconque achat ; que ce contrôle a également porté sur avril 2015 et il a été découvert diverses autres anomalies ;
Qu'il n'y a pas prescription des faits fautifs, ceux-ci ayant été découverts lors du contrôle de Mme K... en septembre 2015, et le licenciement repose bien sur un motif disciplinaire à savoir l'exécution fautive du contrat de travail par Mme N... U... ;
Que sur la réalité des griefs reprochés à Mme N... U..., il convient de souligner : au titre de ses frais professionnels, Mme N... U... s'est fait rembourser une facture du 5 février 2015 du centre Leclerc de Drumettaz-Clarafond, proche de son domicile, facture de 149,97 € correspondant à l'achat de 8 bouteilles de champagne, de plus de 30 litres de diverses boissons non alcoolisées, de saucisson, chips, facture qu'elle avait mise au nom de Mme T... V... dans sa demande de remboursement de frais, preuve que Mme N... U... avait conscience que ces achats ne relevaient pas de frais professionnels ;
Elle s'est fait également rembourser une autre facture du 10 avril 2015 du centre Leclerc de Drumettaz-Clarfond pour un montant de 79,09 € (boissons alcoolisées et non alcoolisées dont 2 bouteilles de champagne, saumon, surimis) ;
Que l'employeur justifie que ces achats n'étaient pas des achats destinés au service, qu'ils ne se situaient pas à des dates où des réunions ou assemblées générales étaient organisées ; que lorsque des pots étaient organisés, il était d'usage de faire appel à un traiteur (Le coq en pâte) ou de se servir dans la réserve de la fédération du bâtiment et qu'il n'était pas d'usage de boire du champagne après les réunions ;
Que si une réunion de service du comité technique a eu lieu le 6 février 2015, suivie d'un déjeuner correspondant au repas de fin d'année qui aurait dû être organisé le 16 décembre 2014, les salariés (quinze) sont allés au restaurant, et n'ont pas bu les 8 bouteilles de champagne achetées le 5 février 2015 par Mme N... U... ;
Que Mme N... U... a facturé deux trajets de 30 km le 1er avril 2015 pour "Lagoon", alors que les locaux de ce prestataire de service se situent à 2 km du lieu du travail et 30 km le 10 avril 2015 pour le comité médical technique (CMT) qui se tient dans les lieux de l'association ;
Que le comportement déloyal de Mme N... U... est avéré et justifie le prononcé du licenciement pour faute ».

ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE
Respect des délais, les éléments fournis aux débats font apparaître notamment :
- qu'il n'est pas contesté que Mme U..., en sa qualité de directrice, gérait l'ensemble des frais professionnels de la structure,
- que le président signait les bordereaux de virements de remboursement des frais professionnels des salariés,
- que lesdits bordereaux de virement ne sont pas de nature à permettre la vérification détaillée des dépenses engagées par chaque salarié,
- que les documents produits aux débats par Mme U... établissent que le président n'était pas en mesure de vérifier le détail des notes de frais de chaque salarié,
- que les irrégularités à l'origine de l'engagement de la procédure de licenciement ont été constatées lors de l'arrêt maladie de Mme U... à l'occasion d'un contrôle de TVA de routine,
- que la personne chargée de la gestion des frais administratifs en l'absence de Mme U... atteste avoir découvert ces irrégularités à la mi-septembre 2015,
- que la procédure de licenciement a été engagée le 29 septembre 2015,
- que le délai de prescription des faits fautifs de 2 mois commence à courir à compter du jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ;
Qu'il y a lieu de considérer que les délais de prescription prévus par l'article L.1332-4 du code du travail ont bien été respectés ;
Que sur les motifs du licenciement, les faits et attestations versés aux débats démontrent la réalité des faits reprochés à Mme U... ;
Que Mme U... jouissait d'une grande autonomie compte tenu de sa position hiérarchique ;
Que son niveau de responsabilité lui conférait un rôle d'exemplarité à tenir vis-à-vis de ses subordonnés ;
Qu'il est démontré que Mme U... a :
- d'une part, en février 2015, imputé des frais professionnels correspondant en réalité à des dépenses personnelles, à une autre collègue en les lui attribuant à son insu,
- d'autre part, en avril 2015, fait supporter à son employeur des frais professionnels correspondant une nouvelle fois à des dépenses personnelles,
- gonflé de manière grossière le nombre de kilomètres générés par certains de ses déplacements professionnels ;
Que les détournements opérés se sont effectués avec une maîtrise parfaite des processus de vérification permettant ainsi de masquer ces pratiques ;

Qu'il s'agit incontestablement d'un manquement grave à l'exécution loyale du contrat de travail ;
Que l'employeur apporte la preuve d'une décision mesurée et réfléchie au regard de l'ancienneté de Mme U... ;
Que les faits incriminés sont de nature à rompre le lien de confiance indispensable pour un poste de direction, tant à l'égard de son employeur que des personnes placées sous sa responsabilité ;
Que la gravité des faits ne permet pas d'envisager la poursuite du contrat de travail ;
Que dès lors l'engagement d'une procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécution du préavis de 3 mois, ne peut être jugé comme disproportionné eu égard à la gravité des faits reprochés à Mme U... ;
Qu'il y a donc lieu de considérer que le licenciement de Mme U... repose sur une cause réelle et sérieuse ».

1/ ALORS QU'aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que Mme U... avait rappelé (conclusions en appel, p. 10 à 12) qu'en sa qualité de directrice, elle établissait, après que les notes de frais lui aient été remises par le personnel, un tableau Excel récapitulant celles-ci et accompagné de tous les justificatifs, ce qui permettait de procéder à une vérification détaillée des dépenses de chacun ; que le remboursement de ces notes n'intervenait qu'après contrôle et instruction de paiement du président ou du trésorier qui les validait ; qu'en déclarant qu'il n'y avait pas prescription des faits fautifs qui lui étaient imputés, dès lors que les problèmes liés aux notes de frais établies en février et avril 2015 n'auraient été découverts qu'en septembre 2015, lors du contrôle de Mme K..., sans s'expliquer sur le moyen des écritures de la salariée tirée de ce que ces frais n'avaient pu être remboursés qu'après contrôle du président de l'association ou de son trésorier et qu'il leur incombait dès lors de s'expliquer sur les raisons pour lesquelles, en février et avril 2015, ils ne se seraient pas interrogés sur ces dépenses, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ ALORS (subsidiairement) QUE les juges du fond ne peuvent se contenter d'examiner in abstracto les faits fautifs reprochés à un salarié et doivent au contraire se livrer à une appréciation in concreto en tenant compte des circonstances de fait, de l'âge, de l'ancienneté du salarié ou de l'absence de toute sanction antérieure ; qu'en se bornant à valider le licenciement pour faute de Mme U... sans rechercher si, ajoutée à ses 15 années de service, à son absence du moindre antécédent disciplinaire, le caractère dérisoire des sommes en jeu n'excluaient pas que les faits reprochés puissent justifier son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1235-1 et L.1331-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-18810
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 24 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 sep. 2020, pourvoi n°18-18810


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.18810
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