CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10314 F
Pourvoi n° P 19-18.189
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020
M. Y... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-18.189 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. M... D..., domicilié [...] ,
2°/ à M. N... D..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Q... B..., domicilié [...] , pris en qualité de tuteur de M. N... D...,
4°/ à Mme K... D...,épouse P..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. Y... D..., après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... D... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté le désistement de M. Y... D... de son appel portant sur la décision rendue le 10 avril 2018, « lequel emporte acquiescement à la décision, l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour d'appel » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la jonction des procédures, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 18/09423 et 18/09402. que, sur le désistement d'appel, par application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ; qu'en l'espèce, le désistement des appelants portant sur le rejet de la requête de M. Y... D... tendant à être nommé subrogé tuteur, ne comporte aucune réserve de sorte que, en l'absence par ailleurs d'appel incident, il convient de constater leur désistement, lequel emporte acquiescement à la décision ; que sur le choix du mandataire judiciaire, lorsque le juge ordonne une mesure de protection, il lui appartient de l'organiser ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 449 et 450 du Code civil qu'à défaut de désignation anticipée faite par la personne à protéger en application de l'article 448 et en l'absence de conjoint de la personne protégée, partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou concubin, le juge des tutelles doit désigner, comme curateur ou tuteur, un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables à moins qu'une cause empêche de lui confier la mesure ; que le juge prend en considération les sentiments exprimés par la personne protégée, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage ; que la désignation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs est réservée à l'hypothèse où aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la tutelle ou la curatelle, dès lors que l'intérêt du majeur ne commande pas de désigner un tiers ; qu'il ressort des propos tenus contradictoirement à l'audience et des éléments du dossier que le dialogue entre la fratrie est difficile, et que le conflit familial perdure, les appelants et leur soeur restant chacun sur leurs positions respectives soutenues devant le juge des tutelles en 2018 ; que, par ailleurs, le majeur protégé tient des propos fluctuants, puisque, lors de son audition par le juge des tutelles, le 10 avril 2018, il a souhaité que ses enfants ne soient pas désignés tuteurs puis a changé d'avis devant la cour d'appel, se plaignant de M. B... mais, surtout de ne plus gérer lui-même ses comptes ; que si ces propos peuvent s'expliquer par un sentiment de persécution, ils traduisent quand même une certaine défiance envers ses enfants notamment son fils Y..., dont il convient de tenir compte ; qu'il convient donc au vu des relations familiales complexes, d'écarter en l'état la mise ne place d'une cotutelle entre la famille et le mandataire et ce d'autant plus que le dialogue entre l'actuel mandataire et les fils est difficile et risque donc de perturber le fonctionnement de la mesure de protection ; que la dissociation entre la mesure de tutelle aux biens et à la personne n'apparaît pas non plus adaptée à la situation particulière de M. N... D..., puisqu'elle implique un dialogue nécessaire, et surtout n'est nullement demandée par M. Y... D... ; qu'au vu de l'ensemble des constatations ci-dessus énoncées, l'intérêt supérieur de M. N... D... et notamment la nécessité de préserver sa sérénité quotidienne, commande de maintenir un mandataire extérieur aux membres de sa famille et donc de confirmer la décision critiquée ; qu'il convient de rappeler que la présence de ce mandataire extérieur n'influe en rien sur la relation personnelle que chaque enfant souhaite avoir avec le majeur protégé, et que les enfant peuvent bien évidemment continuer à s'impliquer dans la vie quotidienne, et la prise en charge médicale de M. N... D... tout en tenant informé le tuteur de leurs diligences ;
1. ALORS QU'en constatant le désistement de M. Y... D... de son appel contre l'ordonnance du 10 avril 2018 rejetant sa requête tendant à ce qu'il soit désigné subrogé tuteur de son père, cependant qu'il ne ressort pas de la procédure que M. D... ait manifesté son intention de se désister, la cour d'appel a violé l'article 400 du code de procédure civile ;
2. ALORS, subsidiairement, QU'en constatant le désistement de M. Y... D... de son appel contre l'ordonnance du 10 avril 2018 rejetant sa requête tendant à ce qu'il soit désigné subrogé tuteur de son père, sans examiner le mémoire daté du 2 mars 2019, postérieur à l'audience des débats, par lequel M. D... demandait, à titre subsidiaire, que son recours formé le 23 avril 2018 contre la décision du 10 avril 2018 soit accueilli (mémoire du 2 mars 2019, p. 2, dernier §), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS, plus subsidiairement, QU'en constatant le désistement de M. Y... D... de son appel contre l'ordonnance du 10 avril 2018 rejetant sa requête tendant à ce qu'il soit désigné subrogé tuteur de son père, cependant que par un mémoire daté du 2 mars 2019, soit postérieurement à l'audience des débats, M. D... demandait, à titre subsidiaire et de façon claire et précise, que son recours formé le 23 avril 2018 contre la décision du 10 avril 2018 soit accueilli (mémoire du 2 mars 2019, p. 2, dernier §), la cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, en l'espèce le mémoire du 2 mars 2019, partant a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la requête de M. Y... D... « reçue le 23 avril 2018 », tendant à ce qu'il soit nommé cotuteur de son père, M. N... D... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la jonction des procédures, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 18/09423 et 18/09402. que, sur le désistement d'appel, par application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ; qu'en l'espèce, le désistement des appelants portant sur le rejet de la requête de M. Y... D... tendant à être nommé subrogé tuteur, ne comporte aucune réserve de sorte que, en l'absence par ailleurs d'appel incident, il convient de constater leur désistement, lequel emporte acquiescement à la décision ; que sur le choix du mandataire judiciaire, lorsque le juge ordonne une mesure de protection, il lui appartient de l'organiser ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 449 et 450 du Code civil qu'à défaut de désignation anticipée faite par la personne à protéger en application de l'article 448 et en l'absence de conjoint de la personne protégée, partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou concubin, le juge des tutelles doit désigner, comme curateur ou tuteur, un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables à moins qu'une cause empêche de lui confier la mesure ; que le juge prend en considération les sentiments exprimés par la personne protégée, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage ; que la désignation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs est réservée à l'hypothèse où aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la tutelle ou la curatelle, dès lors que l'intérêt du majeur ne commande pas de désigner un tiers ; qu'il ressort des propos tenus contradictoirement à l'audience et des éléments du dossier que le dialogue entre la fratrie est difficile, et que le conflit familial perdure, les appelants et leur soeur restant chacun sur leurs positions respectives soutenues devant le juge des tutelles en 2018 ; que, par ailleurs, le majeur protégé tient des propos fluctuants, puisque, lors de son audition par le juge des tutelles, le 10 avril 2018, il a souhaité que ses enfants ne soient pas désignés tuteurs puis a changé d'avis devant la cour d'appel, se plaignant de M. B... mais, surtout de ne plus gérer lui-même ses comptes ; que si ces propos peuvent s'expliquer par un sentiment de persécution, ils traduisent quand même une certaine défiance envers ses enfants notamment son fils Y..., dont il convient de tenir compte ; qu'il convient donc au vu des relations familiales complexes, d'écarter en l'état la mise ne place d'une cotutelle entre la famille et le mandataire et ce d'autant plus que le dialogue entre l'actuel mandataire et les fils est difficile et risque donc de perturber le fonctionnement de la mesure de protection ; que la dissociation entre la mesure de tutelle aux biens et à la personne n'apparaît pas non plus adaptée à la situation particulière de M. N... D..., puisqu'elle implique un dialogue nécessaire, et surtout n'est nullement demandée par M. Y... D... ; qu'au vu de l'ensemble des constatations ci-dessus énoncées, l'intérêt supérieur de M. N... D... et notamment la nécessité de préserver sa sérénité quotidienne, commande de maintenir un mandataire extérieur aux membres de sa famille et donc de confirmer la décision critiquée ; qu'il convient de rappeler que la présence de ce mandataire extérieur n'influe en rien sur la relation personnelle que chaque enfant souhaite avoir avec le majeur protégé, et que les enfant peuvent bien évidemment continuer à s'impliquer dans la vie quotidienne, et la prise en charge médicale de M. N... D... tout en tenant informé le tuteur de leurs diligences ;
AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE M. Y... D... sollicite d'être nommé cotuteur de son père, M. N... D..., conjointement avec M. Q... B..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs aux motifs notamment que la mesure de tutelle aurait privé le majeur protégé de toute information sur sa situation, de toute autonomie et de toute dignité ; que le choix d'un représentant légal extérieur à la famille a été fait pour tenir compte des conflits familiaux dont ont fait part M. M... D... et Mme K... P... née D... au cours de l'instruction de la requête en mise sous protection ; que le climat de défiance, quelles qu'en soient les raisons, ne paraît pas pour l'heure s'être apaisé, de sorte que Mme K... P... a expressément fait part de son refus que son frère soit nommé subrogé tuteur ; que M. N... D... a fait part lors de son audition en date du 10 avril 2018 de son refus de voir confier ses intérêts à l'un de ses enfants ; que, dans ces conditions, et pour préserver la sérénité de M. N... D..., il n'est pas de son intérêt d'adjoindre au tuteur professionnel un tuteur familial ; qu'il est rappelé que le tuteur professionnel veille à associer autant que possible la personne protégée à la gestion de la mesure, dans le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ; qu'en vertu de l'article 457-1 du code civil, la personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice de informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part ; qu'ainsi, il pèse sur le mandataire professionnel une obligation d'information appropriée à son état de santé du majeur protégé ainsi qu'une obligation de prise en compte de la volonté du majeur protégée, préalable à toute décision ; que le respect de ces obligations nécessite de la part du mandataire professionnel d'établir une relation personnelle et régulière avec le majeur protégé ; que l'intervention de M. B... auprès de M. N... D... paraît bien acceptée tant de la part du majeur protégé que de la famille ; qu'il paraît préférable de stabiliser une situation en voie d'apaisement, en respectant la volonté de M. N... D... de ne pas recourir à une tutelle familiale ou mixte ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la requête reçue le 23 avril 2018 de M. Y... D... ;
1. ALORS QU'en relevant que les propos de M. N... D... traduisaient « une certaine défiance envers ses enfants notamment son fils Y... dont il convient de tenir compte », après avoir relevé que les propos du majeur protégé étaient « fluctuants », puisque si, lors de son audition, le 10 avril 2018, il avait « souhaité que ses enfants ne soient pas désignés tuteurs [il] a[vait] changé d'avis devant la Cour » (arrêt, p. 4, § 3), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait qu'en dernier lieu, devant elle, M. N... D... avait manifesté son accord pour que l'un de ses enfants soit désigné tuteur ou cotuteur, partant a violé les articles 447, 448 et 449 du code civil ;
2. ALORS, subsidiairement, QU'en relevant que les propos de M. N... D... traduisaient « une certaine défiance envers ses enfants notamment son fils Y... dont il convient de tenir compte », après avoir relevé que les propos du majeur protégé étaient « fluctuants », puisque si, lors de son audition, le 10 avril 2018, il avait « souhaité que ses enfants ne soient pas désignés tuteurs [il] a[vait] changé d'avis devant la Cour » (arrêt, p. 4, § 3), les juges du second degré ont en définitive fait prévaloir la volonté exprimée anciennement par le majeur protégé et manifestant « une certaine défiance envers ses enfants », sans expliquer pourquoi ils la privilégiaient sur celle contraire et plus récente, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS, plus subsidiairement, QU'en relevant que les propos de M. N... D... traduisaient « une certaine défiance envers ses enfants notamment son fils Y... dont il convient de tenir compte », après avoir relevé que les propos du majeur protégé étaient « fluctuants » puisque si, lors de son audition, le 10 avril 2018, il avait « souhaité que ses enfants ne soient pas désignés tuteurs [il] a[vait] changé d'avis devant la Cour » (arrêt, p. 4, § 3), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que les propos de M. N... D... ne devaient pas être pris en considération, partant a violé les articles 447, 448 et 449 du code civil ;
4. ALORS, plus subsidiairement, QU'en relevant que les propos de M. N... D... traduisaient « une certaine défiance envers ses enfants notamment son fils Y... dont il convient de tenir compte », sans se prononcer sur le certificat médical rédigé le 3 mai 2018 par le docteur A... U..., laquelle déclarait « suivre régulièrement N... D... » et certifiait : « son état de santé, en particulier cognitif, s'[étai]t dégradé depuis quelques mois dans les suites de sa mise sous tutelle. En effet, M. D..., dont les affaires (sociales, administratives, budgétaires) avaient jusque-là été gérées par son fils (duquel il est très proche) depuis le début de sa démence, a[vait] fait montre d'agitation et désorientation plus intenses depuis ce moment. Il me semble que la mise en place d'une cotutelle avec son fils pourrait améliorer ses troubles et lui permettre de retrouver certains repères » (mémoire du 22 janvier 2019, p. 4, dernier § ; mémoire du 16 octobre 2018, p. 3, avant-dernier §), ce dont il résultait que M. N... D... n'était pas en mesure d'exprimer un sentiment éclairé, ce que le juge des tutelles avait d'ailleurs constaté par une ordonnance de dispense d'audition en date du 14 septembre 2017, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5. ALORS QU'en déboutant M. Y... D... de sa demande tendant à ce qu'il soit nommé cotuteur de son père, sans se prononcer sur le certificat médical rédigé le 3 mai 2018 par le docteur A... U..., qui déclarait « suivre régulièrement N... D... » et certifiait : « son état de santé, en particulier cognitif, s'[étai]t dégradé depuis quelques mois dans les suites de sa mise sous tutelle. En effet, M. D..., dont les affaires (sociales, administratives, budgétaires) avaient jusque-là été gérées par son fils (duquel il est très proche) depuis le début de sa démence, a[vait] fait montre d'agitation et désorientation plus intenses depuis ce moment. Il me semble que la mise en place d'une cotutelle avec son fils pourrait améliorer ses troubles et lui permettre de retrouver certains repères », ce dont il résultait qu'il était dans l'intérêt de M. N... D... que M. Y... D... soit son cotuteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6. ALORS QU'en déboutant M. Y... D... de sa demande tendant à ce qu'il soit nommé cotuteur de son père, M. N... D..., aux motifs que « le dialogue entre la fratrie est difficile, et que le conflit familial perdure, les appelants et leur soeur [défavorable à la cotutelle] restant chacun sur leurs positions respectives soutenues devant le juge des tutelles en 2018 », cependant que la circonstance tirée d'un « dialogue difficile » entre MM. Y... et M... D..., d'une part, et leur soeur, Mme K... D..., d'autre part, était indifférente pour déterminer l'intérêt du père, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 449 du code civil ;
7. ALORS QU'en déboutant M. Y... D... de sa demande tendant à ce qu'il soit nommé cotuteur de son père, M. N... D..., sans se prononcer sur le moyen soulevé par M. Y... D... (mémoire du 22 janvier 2019, p. 5, § 3 ; mémoire du 16 octobre 2018, p. 3, § 6) selon lequel M. N... D... lui avait consenti deux procurations sur ses comptes bancaires en avril et mai 2017 et avait signé le 25 octobre 2017 un contrat de mission habilitant M. Y... D... à le représenter dans la gestion de ses affaires courantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8. ALORS QU'en déboutant M. Y... D... de sa demande tendant à ce qu'il soit nommé cotuteur de son père avec M. B..., sans se prononcer sur le moyen soulevé par M. Y... D... et tiré des carences de M. B... dans l'exercice de sa mission, tenant notamment à l'absence de communication aux enfants du majeur protégé de tout compte de gestion annuel de la tutelle, à l'émission au nom du majeur protégé d'un chèque sans provision, à l'état actuel d'un des comptes de M. N... D... qui, au moment de la désignation de M. B... comme tuteur présentait un solde créditeur de 31 979,58 € (mémoire du 22 janvier 2019, p. 3, § 7 s.), ou encore au fait que M. N... D... ne disposait toujours pas d'un appareil acoustique bien qu'il en ait grand besoin (arrêt, p. 2, § 5 à compter du bas de la page), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.