CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10306 F
Pourvoi n° X 19-16.725
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020
Mme U... K..., épouse J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-16.725 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. B... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme K..., après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme K... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a fixé la date des effets du divorce au 27 juillet 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES Qu'en application de l'article 262-1 dernier alinéa du Code civil, « à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer » ; que l'épouse demande de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 5 novembre 2012, en précisant que son époux a demandé le report des effets à la date de la séparation de fait des époux (juillet 2012) pour la spolier et ne pas faire entrer en communauté le rachat des parts sociales de son associé, E... P..., intervenu le 31 octobre 2012 pour la somme de 11.650 €, le capital social de la société Le Réseau des Talents passant de 7.500 € à 3.750 €, suite à l'annulation de la cession des parts sociales ; que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration ; qu'il incombe à celui qui s'oppose au report des effets du divorce à la date de la cessation de cohabitation de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux ; que seule l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune et allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de leur collaboration au sens de l'article 262-1 du Code civil ; qu'en l'espèce, la cessation de la cohabitation entre les époux est établie depuis le départ par l'époux du domicile conjugal le 27 juillet 2012 et l'appelante ne démontre pas que les époux auraient continué de collaborer après leur séparation ; qu'en conséquence, la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens sera fixée au 27 juillet 2012 et la décision déférée de sera confirmée de ce chef ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE Qu'aux termes de l'article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que Monsieur J... sollicite que la date des effets du divorce soit fixée au 27 juillet 2012, date à laquelle il indique avoir quitté le domicile conjugal ; que Madame K... s'oppose à cette demande et sollicite pour sa part que la date des effets du divorce soit fixée à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit au 5 novembre 2012 ; qu'il appartient à celui qui s'oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux ; que, dans la mesure où Madame K... ne rapporte pas cette preuve, la date des effets du divorce sera fixée au 27 juillet 2012 ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 19), Madame K... avait dénoncé la fraude à la loi commise par Monsieur J..., qui avait eu l'intention frauduleuse d'éluder la règle fixée par l'article 262-1 du Code civil par un moyen efficace (départ volontaire du domicile conjugal le 27 juillet 2012), afin de faire échapper au patrimoine commun le rachat des parts de son associé et donc de spolier son épouse ; qu'en se bornant à énoncer que « l'appelante ne démontre pas que les époux auraient continué de collaborer après leur séparation », sans rechercher comme elle y était expressément invitée, si Monsieur J... n'avait pas commis une fraude à la loi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « fraus omnia corrumpit » et de l'article 262-1 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de chef, d'avoir condamné Monsieur B... J... à verser à Madame U... K... une prestation compensatoire sous forme de capital d'un montant de 180.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE, sur la disparité, selon l'article 270 du Code civil, « le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ; que Monsieur J... ne contestant pas le principe d'un droit à prestation compensatoire, il y a lieu de retenir l'existence d'une disparité dans la situation respective des époux résultant de la rupture du mariage, ouvrant droit au principe d'une prestation compensatoire au profit de l'épouse ; que, sur l'évaluation de la disparité, l'article 271 du Code civil dispose que « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en compte notamment :
la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation de leur régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa » ; que la disparité s'apprécie à la date à laquelle la décision prononçant le divorce est passée en force de chose jugée, soit, en l'espèce, à la date du présent arrêt, l'appel portant également sur le prononcé du divorce ; que Madame K... conteste le quantum de la prestation compensatoire qui lui a été allouée ainsi que le paiement échelonné sur huit ans ; qu'elle soutient que son époux entretient une véritable opacité tant sur ses revenus que sur son patrimoine et que la prestation compensatoire pourra prendre la forme d'un abandon de droits sur le domicile conjugal ; que Monsieur J... demande de réduire le montant de la prestation compensatoire allouée à son épouse, prétendant ne disposer d'aucune épargne pour y faire face et en précisant qu'il dispose d'un patrimoine personnel constitué après la séparation des époux ; qu'il objecte que son époux se complaît dans une forme d'oisiveté pour ne chercher à dépendre que de son époux et qu'elle dispose d'un patrimoine propre (droits en nue-propriété évalués globalement à 351.400 €) ; qu'il souligne que sa vocation successorale en constitue pas un droit prévisible au sens des articles 270 et 271 du Code civil, ajoutant que la société Le Réseau des Talents constitue son outil de travail et qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans l'évaluation de la prestation compensatoire ; que le premier juge a analysé avec justesse la situation financière de chacune des parties à laquelle la Cour renvoie la lecture, qui doit seulement être actualisée au jour où la Cour statue, au vu des pièces complémentaires communiquées en cause d'appel ; que le premier Juge a essentiellement retenu que Madame K... ne dispose pas d'une activité rémunératrice, que celle-ci du fait qu'elle n'a quasiment jamais travaillé durant la vie commune et ne s'est livrée qu'à une activité d'artiste peintre non rémunératrice, va rencontrer des difficultés pour trouver un emploi sans qualification professionnelle avérée, que la formation de coach a été effectuée trop récemment pour qu'il soit permis de déjà disposer du recul nécessaire pour évaluer les perspectives financières offertes par cette activité, qu'elle bénéficiera de droits modiques pour la retraite, alors que son époux devrait percevoir une retraite moyenne de 1.432,62 € mensuels, que les époux ont tous deux des problèmes de santé sans toutefois justifier qu'ils ont des répercussions sur leur activité ; qu'il sera seulement rappelé que :
- que Monsieur J... est titulaire d'un diplôme en pharmacie et dispose d'une formation complémentaire dans le secteur du commerce, du management et de la communication ; qu'il a également reçu une formation diplômante à l'Ecole supérieure de commerce de Paris ; qu'il a créé en 2005 l'agence musicale, devenue Le Réseau des Talents en 2009, qui a pour objet l'animation, la conception, la réalisation et la production d'évènements de promotion-markéting et de tous spectacles vivants ; qu'il est depuis le 31 octobre 2012 l'unique associé et le gérant de cette société ; qu'il a créé la SCI [...] , le 14 septembre 2012, dont il est le gérant, qui a acquis le 15 novembre 2016 un appartement de 62 m² à Suresnes qui constitue désormais son logement, au prix de 489.630 € financé par un prêt bancaire de 415.000 € par la SCI et de fonds propres de la SCI ; qu'il est âgé de 56 ans ; qu'il invoque de nouveaux problèmes de santé : prescription d'anxiolytiques et d'antidépresseur fin novembre 2017, un compte rendu d'accueil aux urgences suite à un épisode de crise de colique néphrétique le 11 janvier 2018 sans justifier d'une incidence significative au titre de la réduction de son activité professionnelle ; qu'il a déclaré avoir perçu en 2017 la somme de 67.755 € au titre de ses fonctions de gérant, soit 5.646 € par mois, laquelle inclut des avantages en nature assumés par la société Le Réseau des Talents (voiture de fonction, forfait de téléphonie mobile de l'associé gérant, loyer et dépenses afférentes au logement de l'associé gérant, contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale), soit des revenus mensuels de 4.500 € ; qu'il avait déclaré avoir perçu en 2016 la somme moyenne mensuelle de 7.084 € (soit des revenus mensuels de 6.666 €), incluant les avantages en nature et 416 € de droits d'auteur, déclarant ne pas avoir perçu ces droits en 2017 ; que, malgré une trésorerie confortable, les bénéfices de la société Le Réseau des Talents sont affectés soit au poste report à nouveau, soit directement aux rémunérations de l'intéressé, qui est le gérant et l'associé unique de cette société, lequel refuse de communiquer la valorisation des parts sociales ; qu'il a omis de déclarer l'existence de plusieurs comptes bancaires et il ressort de l'étude des fichiers Ficoba délivrés à la suite de l'ordonnance du 7 février 2017, qu'il est titulaire de quatre autres comptes en banque, ouverts durant le mariage à l'insu de son épouse et ne communique pas les relevés de certains comptes clôturés, ce qui conforte l'allégation de son épouse selon laquelle il chercherait à dissimuler une partie du patrimoine des époux ; que ses droits à la retraite actualisés s'élèvent à 1.485,05 €, l'estimation au 28 juillet 2018 mentionnant de nombreuses données non disponibles ; qu'il verse une contribution de 500 € pour l'entretien et l'éducation de son fils mineur et apporte un soutien financier à son fils majeur T... ;
- Que Madame K... a suivi une formation en architecture d'intérieur au début des années 1990 à l'école I..., mais elle n'est pas diplômée ; qu'elle a débuté une activité artistique, en tant qu'artiste-peintre en 1991 et a installé son atelier de peinture dans une pièce du domicile conjugal ; qu'elle est inscrite comme demandeur d'emploi de longue durée sur les années 2013 à 2017 ; qu'elle a suivi une formation de coaching ; qu'elle est âgée de 53 ans ; qu'elle a cessé son activité de surveillante d'études (4 h/semaine depuis le 4 septembre 2017), lui procurant 135 € par mois le 3 juillet 2018 à l'expiration de son contrat à durée déterminée ; qu'elle ne possède plus les titres l'Oréal qui ont été investis dans l'acquisition du domicile conjugal ; qu'elle a eu un grave accident de ski en février 2018 (donnant lieu à des arrêts de travail) et a dû suivre des séances de kinésithérapie ; qu'elle a déclaré avoir perçu en 2017 la somme totale de 1.106 € ;
Qu'il sera ajouté que la durée du mariage aura été de 29 ans dont plus de 22 ans de vif mariage et que les époux sont propriétaires en indivision du domicile conjugal à Puteaux, évalué entre 1.000.000 € et 1.050.000 €, ont l'un et l'autre versé une déclaration sur l'honneur, en date du 16 mars 2017 pour l'époux et du 31 octobre 2018 pour l'épouse ; que Monsieur J... est en mesure de régler la prestation compensatoire en capital dans la mesure où il est propriétaire en indivision du bien immobilier acquis avec son épouse ; qu'au vu de l'ensemble des éléments produits de part et d'autres, il y a lieu de fixer le montant de la prestation compensatoire due par l'époux à son épouse sous forme de capital à la somme de 180.000 € ; que le jugement déféré sera réformé sur le quantum de la prestation compensatoire et sur les modalités de versement de celle-ci ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, qui tend à compenser la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respective des époux, le juge doit examiner notamment les besoins de l'époux auquel elle est versée, les ressources de l'autre époux, ainsi que les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; qu'en l'espèce, Madame K... avait justifié l'octroi d'une prestation compensatoire d'un montant de 350.000 euros en se fondant, notamment, sur « les choix faits d'un commun accord entre les époux que Madame K... se consacre à l'éducation des enfants » et « par les sacrifices que Madame K... a consentis sur le développement de sa propre carrière » ; qu'en se bornant, pour évaluer la prestation compensatoire due par Monsieur J..., à examiner la qualification professionnelle des époux, leur situation professionnelle, leur âge, leur état de santé, leurs droits à la retraite, leur patrimoine et la durée du mariage, sans prendre en compte les conséquences des choix professionnels faits par Madame K... pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, Qu'il incombe au juge chargé de se prononcer sur l'octroi et le montant d'une prestation compensatoire, de solliciter en tant que de besoin, de la part de chacun des époux, la production de tous justificatifs de leurs charges et ressources, ainsi que de toutes les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire ; que, pour fixer à 180.000 euros le montant de la prestation compensatoire allouée à Madame K..., la Cour d'appel, qui s'est bornée à constater que Monsieur J... « est titulaire de quatre autres comptes en banque, ouverts durant le mariage à l'insu de son épouse et ne communique pas les relevés de certains comptes clôturés, ce qui conforte l'allégation de son épouse selon laquelle il chercherait à dissimuler une partie du patrimoine des époux », quand il lui incombait d'ordonner à l'époux de produire tous justificatifs à cet égard et, au besoin, de tirer les conséquences de son refus, la Cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 1075-2 du Code de procédure civile, ensemble les articles 271 et 272 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant, à énoncer, pour réformer le jugement déféré sur le quantum de la prestation compensatoire, « qu'au vu de l'ensemble des éléments produits de part et d'autre, il y a lieu de fixer le montant de la prestation compensatoire due par l'époux à son épouse sous forme de capital à la somme de 180.000 € », s'en expliquer sur les éléments qui justifiaient de diminuer le quantum de la prestation compensatoire fixé par le premier juge, dont elle a relevé qu'il avait analysé avec justesse la situation financière de chacune des parties, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 500 euros par mois le montant de la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l'éducation d'X... ;
AUX MOTIFS PROPRES Qu'en application des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, la contribution alimentaire destinée aux enfants est fixée en fonction des facultés contributives respectives des parents et des besoins des enfants ; qu'elle peut être modifiée en cas de survenance d'une élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants ; qu'à l'appui de sa demande tendant à porter à 800 € la contribution du père pour X..., âgé de 13 ans, Madame K... fait valoir que les revenus de Monsieur J... ont augmenté, que ses charges ont diminué et que les besoins d'X... ont augmenté depuis la dernière décision, l'intimé répliquant que les besoins de son fils sont largement couverts par la contribution de 500 € qu'il règle actuellement ; que la situation respective des parties a été évoquée précédemment ; qu'il sera ajouté que Madame K... ne règle plus d'emprunt bancaire souscrit dans le cadre de l'acquisition du domicile conjugal qui a pris fin en février 2017, ni celui souscrit pour les travaux du domicile conjugal, et ce, depuis la même date, elle règle les charges de la vie courante outre la moitié de la taxe foncière sur le domicile conjugal (36,50 € par mois), la taxe d'habitation (58 € par mois), la moitié des charges de copropriété (100 €) ; qu'elle accueille ses fils aînés au moins un week-end par mois ; que Monsieur J... ne règle plus de loyer depuis son installation en novembre 2016 dans le bien de Suresnes, acquis par la SCI [...] et ne verse plus de pension alimentaire à son fils Q... depuis juillet 2017 ; qu'il règle une pension de 300 € pour T... et les charges lui incombant au titre de l'ancien domicile conjugal ; qu'il indique régler le prêt étudiant d'T... de 555 € par mois, la somme de 203 € par mois pour les frais d'une employée à domicile, régler les frais de portable et son inscription au stade français, soit 96,32 € ; qu'X... est scolarisé en 4ème dans un collège privé à Neuilly-sur-Seine et ses besoins mensuels s'élèvent à 509 € (frais scolaires, activités extra-scolaires), outre dépenses médicales, coût des voyages scolaires et de la vie quotidienne ; que, par des motifs dont les débats devant la Cour n'ont pas altéré la pertinence et qu'il convient d'adopter, le premier juge a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l'espèce, en fixant la contribution du père pour son fils à la somme de 500 € ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE Qu'aux termes de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretient et à l'éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur et trouve notamment à s'appliquer lorsque l'enfant poursuit ses études ; que Monsieur J... propose de verser 300 euros, directement à ses enfants majeurs, Q... et T... ; qu'il indique de plus, dans le corps de ses conclusions, prendre en charge le règlement de l'emprunt étudiant souscrit par son fils Q... ; que Madame K..., dans le corps de ses conclusions, indique solliciter le maintien des dispositions de l'ordonnance du 15 février 2016 ayant fixé ce montant et cette modalité de versement, que, par conséquence, au vu de l'accord des parents, il convient de faire droit à cette demande ; que Madame K... sollicite que la part contributive pour son fils X... soit augmentée, à compter de juillet 2017, à la somme de 800 euros par mois, en raison de la hausse des frais de scolarité de l'enfant ; que Monsieur J... propose pour sa part de régler la somme de 500 euros par mois ; que l'ordonnance de mise en état du 7 février 2017 avait déclaré irrecevable la demande d'augmentation présentée par Madame K..., pour absence d'éléments nouveaux, et maintenu la part contributive du père à la somme de 500 euros par mois, telle que fixée par l'ordonnance de mise en état du 15 février 2016 ; qu'il convient de rappeler qu'en raison du principe de l'autorité de la chose jugée, une décision judiciaire ou homologuée judiciairement ne peut être révisée qu'en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation économique d'un ou des parents et/ou les besoins des enfants ; qu'il convient ainsi d'examiner la situation matérielle de chacune des parties pour déterminer s'il existe un élément nouveau depuis la dernière décision, susceptible de justifier la modification du montant de la pension alimentaire ; que Madame K... avait perçu pour 2015 un revenu annuel de 1.800 euros et établissait avoir entrepris une formation de coaching et exposé ses oeuvres dans les galeries de la région parisienne ; que, outre les charges de la vie courante, elle s'acquittait du remboursement de la moitié de l'emprunt et des charges de co-propriété, de frais de psychologue à hauteur de 200 euros par mois ; qu'elle ne justifiait pas de ses frais matériels pour l'exercice de son activité ; que Monsieur J... était gérant non salarié de la SARL Le Réseau des Talents ; qu'au 31 août 2015, l'expert comptable de la société Le Réseau des Talents a certifié que la rémunération de Monsieur J... s'était élevée à 31.500 euros, et pour l'année 2015 à 54.000 euros, soit un revenu mensuel de 4.500 euros, outre une éventuelle prime si le résultat de la société le permettait ; qu'en incluant l'avantage en nature, il avait ainsi perçu en 2015 un revenu annuel de 62.384 euros, soit un revenu mensuel de 5.198 euros ; que, s'agissant de ses charges, il justifiait par des quittances de loyer de janvier à mai 2015 régler un loyer de 1.397 euros, dont la moitié était supportée par sa société, ramenant la charge qu'il supportait à 994 euros ; qu'il réglait la moitié des échéances de crédits et des charges de copropriété ; qu'une partie de ses charges de la vie courante, tel que les frais de téléphonie et de voiture était assumée par la société ; que la situation financière actuelle des parents a été précédemment exposée ; que, lorsque l'ordonnance du 7 février 2017 a été rendue, X... était scolarisé en classe de 6ème au collège Saint-Dominique ; que Madame K... faisait état des frais suivants pour l'enfant :
- frais de scolarité, cantine (2016/2017) : 290 euros mensuels
- tennis (2016/2017) : 200 euros annuels, soit en moyenne 16,66 euros mensuels
- frais de lunettes
qu'elle mentionnait également un voyage linguistique à effectuer en mai 2017, dont le coût s'élevait à 660 euros ; que, s'il convient de prendre en compte cette dépense, elle ne saurait en revanche être intégrée dans le montant annuel des frais fixes engagés pour l'enfant dans la mesure où elle constitue une dépense exceptionnelle ; que les pièces produites par Madame K... sont les mêmes que celles fournies lorsque l'ordonnance du 7 février 2017 a été rendue, à savoir le justificatifs des frais de scolarité et de cantine pour l'année 2016/2017 pour un montant de 290 euros mensuels, une attestation de licence 2017 pour la pratique du tennis et le justificatif du paiement de la somme de 200 euros pour la pratique du tennis pour la saison 2016/2017 ; qu'elle produit un devis émis le 25 avril 2017 pour des lunettes pour l'enfant, pour un coût restant à sa charge de 301,25 euros, soit en moyenne 25,10 euros mensuels, soit une augmentation moyenne de 7 euros par rapport à la somme précédemment retenue ; que le justificatif se rapportant à l'inscription au centre de loisirs, daté du 13 mai 2015, est trop ancien pour permettre de déterminer si cette dépense est toujours engagée et cette dépense ne sera pas retenue ; qu'ainsi que cela avait déjà été indiqué dans la précédente ordonnance, la carte de réduction SNCF produite d'un coût de 65 euros, n'est plus valable, étant délivrée pour la période du 21 juillet 2015 au 20 juillet 2016 ; qu'aucun justificatif de l'achat d'une carte valide n'étant produit, cette dépense ne sera pas retenue ; qu'enfin, aucun justificatif n'est produit concernant les frais engagés pour l'achat de tickets RATP, étant relevé que Madame K... indique par ailleurs engager des frais d'essence et de voiture pour conduire l'enfant à l'école et à ses activités extra-scolaires ; que, de même, les frais de ping-pong de 29,16 euros mensuels ne sont pas justifiés, la pièce produite se rapportant à une licence 2017 pour la pratique du tennis ; que, par conséquent, Madame K... ne justifiant pas de la hausse des frais de scolarité qu'elle invoque et au vu des situations financières respectives des parties et des besoins de l'enfant, elle sera déboutée de sa demande d'augmentation de la part contributive du père qui sera fixée à la somme de 500 euros par mois ;
ALORS, D'UNE PART, Qu'en application de l'article 371-2 du Code civil, « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant » ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-conciliation du 5 novembre 2012 avait prévu que « les époux s'acquitteront par moitié des emprunts afférents au domicile conjugal » ; que la Cour d'appel, après avoir constaté que « Madame K... ne règle plus d'emprunt bancaire souscrit dans le cadre de l'acquisition du domicile conjugal qui a pris fin en février 2017, ni celui souscrit pour les travaux du domicile conjugal, et ce, depuis la même date », s'est déterminée sans prendre en considération, dans l'examen des ressources du père, la suppression de la charge financière relative aux emprunts depuis février 2017, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 36), Madame K... avait exposé que « le coût des voyages scolaires est également considérable puisqu'[elle] doit payer la somme de 230 € pour un voyage en Auvergne ainsi que 580 € pour un séjour en Espagne et qu'elle justifie (pièces n° 106, 151, 154) » et qu'il ne s'agissait pas de sorties scolaires ponctuelles puisque ces voyages étaient organisés tous les ans par le collège ; qu'en énonçant, par motifs adoptés du premier juge, que la dépense relative aux voyages d'X... constituait une dépense exceptionnelle et ne devait pas être prise en compte dans le montant annuel des frais fixes engagés pour l'enfant, sans répondre aux conclusions d'appel de Madame K... qui faisait valoir que ces voyages étaient organisés tous les ans par le collège, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.