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02/09/2020 | FRANCE | N°19-12.092

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 septembre 2020, 19-12.092


sCIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 septembre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10312 F

Pourvoi n° M 19-12.092




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

M. P... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-12.092

contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BCM et associés, société d'exercic...

sCIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10312 F

Pourvoi n° M 19-12.092

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

M. P... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-12.092 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BCM et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. M... W... Y..., pris en qualité d'administrateur provisoire de la succession X...,

2°/ à la société la Paix, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La société BCM et associés a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. T..., de Me Haas, avocat de la société BCM et associés, représentée par M. M... W... Y..., pris en qualité d'administrateur provisoire de la succession X..., après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T... et le condamne à payer à la société BCM et associés la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. T..., demandeur au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la vente par licitation des immeubles appartenant en indivision à l'indivision successorale de P... I... X... et de G... NZ... et à P... K... T... sis à Saint-Martin (971), cadastrés lieudit « [...] » section [...] d'une contenance de 2ha 98a 75ca et lieudit « [...] » section [...] d'une contenance de 97a et 50ca ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, conformément aux dispositions de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ; que par acte authentique du 11 janvier 1985, M. A... U... C... X... et son épouse, S... N... H..., ont vendu à M. P... K... T... la nue-propriété d'une parcelle de terre située à [...], [...], cadastrée section [...] d'une contenance de 3ha84a01ca, pour y réunir l'usufruit au décès du survivant des deux époux ; qu'il n'est pas contesté que cette parcelle a par la suite été divisée en deux parcelles cadastrées section [...] et [...] ; que, par arrêt définitif du 03 décembre 2012, la cour d'appel de Basse-Terre a déclaré la vente intervenue le 11 janvier 1985 entre M. A... U... C... X... et M. P... K... T... opposable à l'indivision successorale de P... I... X... et G... NZ... à concurrence des seuls droits indivis de A... U... C... X... au sein de cette indivision ; que l'acte de vente du 11 janvier 1985 indiquait que la parcelle en cause avait été attribuée à M. A... U... C... X... par acte de partage du 8 novembre 1963 intervenu entre L... SE... X... , A... U... C... X..., A... LN... X..., E... Q... X..., HN... X..., enfants de M... I... J... X... , et la société anonyme North American Holdings Limited ; que l'acte précisait qu'ils avaient acquis l'immeuble à hauteur de 37/90èmes par acte sous seing privé du 25 octobre 1931 enregistré le 4 novembre 1931 et à hauteur de 53/90èmes par acte sous seing privé du 28 septembre 1932, enregistré le 3 octobre 1932 ; qu'il ressort de l'arrêt de la Cour d'Appel de Fort-de-France du 3 avril 1987 que M... I... J..., petit-fils de P... I... X..., a acquis les 37/90èmes de la succession de ce dernier à la suite de différentes cessions intervenues entre 1892 et 1930 et qu'il a vendu cette part indivise de ses droits dans la succession à ses enfants par acte enregistré le 4 novembre 1931 ; que, par acte du 28 septembre 1932, il a également vendu à ses enfants les 53/90èmes restants des droits indivis de la succession à ses enfants, disposant ainsi de l'intégralité de la succession de P... I... X... ; que, par arrêt du 3 avril 1987, la cour d'appel de Fort-de-France a dit que la vente par M... I... J... X... à ses enfants et à leur mère portant sur les 53/90èmes de l'actif successoral était inopposable aux autres cohéritiers comme constituant, à leur égard, la vente de la chose d'autrui ; que, par arrêt de cassation partielle sans renvoi du 20 juillet 1989, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'Appel de Fort-de-France du 03 avril 1987 en ce qu'il a dit qu'à compter du 4 novembre 1931, les consorts X..., avaient eu la possibilité de prescrire la propriété de la part de leur père, soit les 37/90èmes de la succession, sur des biens qui restaient à déterminer ; que, par arrêt définitif du 16 février 2004, la cour d'appel de Basse-Terre a jugé inopposable aux héritiers de la succession X... la vente par les héritiers d'V... X..., petit-fils de P... I... X..., de leurs droits indivis dans la succession au profit de M... I... J... X... suivant acte du 4 juin 1930, ainsi que la vente par F... X... à M... I... J... X... de ses droits correspondant à 8/90èmes des droits indivis de la succession, suivant acte du 6 septembre 1928 ; que l'extrait du registre de la Conservation des hypothèques produit en pièce 16 du dossier de la SELARL BCM & Associés permet de constater que par acte du 4 juin 1930, R... X... et la veuve d'R... X... agissant en qualité de représentante de ses enfants mineurs, ont cédé à M... I... J... X... leurs droits indivis représentant ensemble 8/45èmes, soit 16/90èmes de la succession de P... I... X... ; que par ce même acte, Mme O... veuve d'V... X... a cédé à M... I... J... X... ses droits indivis représentant 4/45èmes, soit 8/90èmes de la succession de P... I... X... ; que cette vente portant sur 24/90èmes ayant été déclarée inopposable aux héritiers de la succession X..., ainsi que la vente par F... X... à M... I... J... X... de ses droits correspondant à 8/90èmes des droits indivis de la succession, suivant acte du 6 septembre 1928, il apparaît, au regard des décisions précédemment rappelées, que M... I... J... X... , père de A... U... C... X..., ne disposait pas en propre de 37/90ème de la succession de P... I... X... et de son épouse, G... NZ... , mais seulement de 5/90èmes ; que M... I... J... X... a eu 7 enfants, dont A... U... C... X... qui a cédé la parcelle à M. P... K... T... ; que l'acte de partage du 8 novembre 1963, produit en pièce 3 du dossier de M. P... K... T..., indique qu'B... D... X... et I... X... ont cédé leurs droits indivis sur les parcelles vendues par leur auteur, M... I... J... X... , à la société North American Holdings-Limited, soit 1/7ème de ces parcelles chacun ; que, par acte de partage du 8 novembre 1983, dont aucun élément ne permet de retenir qu'il aurait été remis en cause, M. A... U... C... X... a donc reçu l'ensemble des droits dont disposait son auteur, M... I... J... X... , sur les parcelles cadastrées section [...] et [...], soit 5/90èmes, et il ne pouvait dès lors disposer librement que de cette quote-part ; qu'il est constant que conformément aux dispositions de l'article 883 du code civil, la cession d'un bien indivis par un seul indivisaire n'est pas nulle mais qu'elle est inopposable aux coïndivisaires et que son efficacité est subordonnée au résultat du partage ; que, néanmoins, la jurisprudence retient que l'attribution préférentielle, procédé d'allotissement qui met fin à l'indivision, ne peut être ordonnée que tant que le partage n'a pas été ordonné, selon une autre modalité incompatible, par une décision judiciaire devenue irrévocable ; qu'en l'espèce, le partage de tous les biens dépendant de la succession de P... I... X... et de son épouse, G... NZ... , ainsi que leur licitation, ont été ordonnés par arrêt irrévocable de la cour d'Appel de Fort-de-France de 1987 ; que cette décision s'oppose donc à l'attribution préférentielle des parcelles en cause au profit des héritiers de M. A... U... C... X... dans le cadre du partage de la succession X..., sauf accord amiable de l'ensemble des coïndivisaires ; que, sur ce point, compte tenu de la faiblesse des droits de M. A... U... C... X... dans l'indivision successorale et du nombre d'héritiers déjà répertoriés, une telle attribution est exclue ; qu'il existe donc bien une indivision sur les parcelles cadastrées section [...] et [...] entre M. P... K... T... , qui détient 5/90èmes des droits indivis en sa qualité de cessionnaire, et l'indivision successorale de P... I... X... et de son épouse, G... NZ... , représentée par la SELARL [...] (BCM & Associés), prise en la personne de Me M... W... Y..., qui détient 85/90èmes des droits indivis ; que l'indivision successorale de P... I... X... et de son épouse, G... NZ... , est dès lors en droit, sur le fondement de l'article 815 du code civil, d'obtenir le partage de l'indivision existant avec M. P... K... T... ; que, contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement du 12 janvier 2017, l'action engagée par la SELARL BCM & Associés était bien une action en partage fondée sur les dispositions de l'article 815 du code civil et non une autorisation d'aliéner un bien indivis formée par un indivisaire titulaire d'au moins deux tiers des droits indivis sur le fondement de l'article 515-5-1 du code civil ; que l'éventuelle présence d'un mineur parmi les héritiers de la succession X... ne peut en aucun cas justifier le maintien de l'indivision entre M. P... K... T... et la succession X... sur le fondement de l'article 822 du code civil, qui ne s'applique en tout état de cause qu'en présence de descendants mineurs que le défunt laisse pour héritiers à son décès et non en présence de mineurs qui reçoivent ensuite dans la succession du défunt les droits do leur auteur en vertu de la représentation successorale ; qu'il importe peu, par ailleurs, que le partage de l'indivision successorale X... n'ait pas encore pu intervenir faute de recensement de l'ensemble des biens qui en dépendent et d'identification de l'ensemble des héritiers, ce point étant totalement distinct du partage de l'indivision existant entre l'indivision successorale X... et M. P... K... T... sur les parcelles cadastrées section [...] et [...] ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article 1377 du code de procédure civile, les parcelles en cause ne pouvant pas être facilement partagées ou attribuées, il convient de confirmer la décision du premier juge qui en a ordonné la licitation afin que le prix de vente soit partagé conformément aux droits de chacun des coïndivisaires, soit 5/90èmes pour M. P... K... T... et 85/90èmes pour l'indivision successorale de P... I... X... et de son épouse, G... NZ... , représentée par la SELARL [...] (BCM & Associés), prise en la personne de Me M... W... Y... ; que les modalités de cette licitation, qui ne sont pas contestées par les parties, seront également confirmées ; que, par ailleurs, le présent arrêt sera publié au Service de la publicité foncière ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes des articles 815 et suivants du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans une indivision et l'aliénation d'un bien dépendant de l'indivision peut être autorisée par le Tribunal de grande instance lorsqu'elle est demandée par un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis et qu'elle ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires ; qu'il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 10 septembre 2009 et de l'arrêt de la cour d'appel du 3 décembre 2012, devenus définitifs, que les parcelles [...] et [...] sis au lieudit « [...] » à [...] appartiennent pour partie à l'indivision successorale des époux X... et pour partie, à hauteur des droits indivis de A... U... C... X... au sein de cette indivision successorale, à P... K... T... suite à la vente du 11 janvier 1985 entre A... U... C... X... et P... K... T... ; qu'il existe ainsi une indivision entre la succession des époux X... et P... K... T... ; qu'il convient de remarquer que Me Y... demande non pas le partage de l'indivision, mais uniquement l'autorisation d'aliéner le bien indivis dans le cadre d'une licitation ; que, de plus, il est constant que la liste des héritiers de la succession X... n'est pas encore achevée et que Me Y... ne justifie pas que la part de A... U... C... X... dans la succession et donc, celle de P... K... T... dans l'indivision des parcelles [...] et [...] , soit de 0,79 % ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de constater ce fait ; que, toutefois, il est évident, vu la généalogie de la famille X..., que la succession X... est propriétaire de plus des deux tiers des droits indivis de l'indivision des parcelles [...] et [...] ; qu'elle est donc recevable à demander l'autorisation d'aliéner ces parcelles par licitation ; que, s'il est vrai que la masse successorale n'est pas encore définitivement fixée, il résulte de l'arrêt de la Cour d'appel de Fort-de-France du 3 avril 1987 que la licitation de l'ensemble des biens dépendant de la succession X... a été ordonnée ; que, dès lors, aucune attribution préférentielle ne pourra avoir lieu lors du partage de cette succession ; que, de plus, comme le relève Me Y..., il n'est pas établi que les héritiers de A... U... C... X... solliciteront l'attribution préférentielle de ce bien ce qui garantirait à P... K... T... de pouvoir le conserver ; que, d'ailleurs, comme le souligne à juste titre Me Y..., vu les éléments relatifs à l'évaluation des parcelles produits au débat, la valeur réelle de ce bien est certainement plus élevée que la valeur de la part successorale de A... U... C... X... ; que, par conséquent, l'absence de certitude sur la masse successorale et sur le nombre et l'identité des héritiers, ce qui ne peut être reproché à l'administrateur au vu de la complexité de cette succession liée à son ancienneté, au nombre d'héritiers, à la composition du patrimoine et aux actions de M... I... J... X... durant son administration de la succession, ne font pas obstacle à la licitation des biens ; qu'il ressort de la procédure que la licitation de l'ensemble des biens relevant de la succession X... a été ordonnée par cour d'appel de Fort-de-France dans son arrêt du 3 avril 1987 ; que, toutefois, l'autorité de la chose jugée de cette décision ne peut pas être opposée à P... K... T... qui, n'étant pas héritier de la succession X..., n'était pas parti à cette procédure ; qu'il faut également rappeler que la vente à P... K... T... est intervenue le 11 janvier 1985, soit avant l'arrêt du 3 avril 1987, dès lors, lors de la vente, la licitation des biens de la succession X... n'avait pas été ordonnée et n'était pas opposable au vendeur ; que, par ailleurs, la cour d'appel de Basse-Terre dans son arrêt du 3 décembre 2012 a considéré la demande de licitation des parcelles [...] et [...] « sans objet » de sorte qu'elle n'y a pas répondu et que l'autorité de la chose jugée ne s'étend pas à cette demande ; que, contrairement à ce qu'affirme P... K... T... , la cour d'appel n'a pas rejeté la demande de licitation mais a simplement considéré qu'une telle demande n'avait pas d'objet puisque la licitation des biens de la succession avait été ordonnée par la Cour d'appel de Fort-de-France le 3 avril 1987 ; que, dès lors, c'est à tort qu'il affirme que cette demande a été définitivement rejetée ; qu'au surplus, il convient de constater que l'esprit des textes réglementant le fonctionnement d'une indivision et notamment le principe selon lequel nul ne peut être contraint à demeurer dans une indivision, n'interdisent pas qu'une demande d'autorisation d'aliéner un bien par licitation soit présentée à plusieurs reprises notamment en cas de blocage d'une situation ; que, dès lors, la licitation des parcelles [...] et [...] sera ordonnée ;

1°) ALORS QUE la licitation ne peut être ordonnée que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'acte de vente du 11 janvier 1985 était opposable par l'acquéreur à la succession X... à hauteur de 5/90e des droits détenus par le vendeur dans l'indivision successorale, d'autre part, que cet acte a eu pour effet de créer une indivision distincte sur les parcelles [...] et [...] entre l'indivision successorale X... et l'acquéreur ; qu'en se bornant à affirmer, pour ordonner la licitation des parcelles [...] et [...], qu'elles ne pouvaient être facilement partagées ou attribuées, sans rechercher si la valeur des droits indivis transmis à l'acquéreur par le vendeur à hauteur de 5/90e dans la succession X... permettait d'attribuer ces deux parcelles à M. T... ou, à tout le moins, si cet ensemble immobilier était commodément partageable entre l'indivision successorale d'une part et M. T... d'autre part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1377 du code de procédure civile et 1686 du code civil ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE les motifs hypothétiques équivalent à une absence de motifs ; qu'en se bornant à retenir, par motifs adoptés du premier juge, qu'au vu des éléments relatifs à l'évaluation des parcelles [...] et [...] produits aux débats, leur valeur réelle était « certainement plus élevée que la valeur de la part successorale de A... U... C... », la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, plus subsidiairement, QU'il incombe au juge d'analyser, même sommairement, les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. T... a produit aux débats le rapport TI... , expert commis par l'administrateur provisoire de la succession X..., dont il résulte clairement, d'une part, que la valeur totale des parcelles [...] et [...] est de 7.000.000 fr., d'autre part, que la valeur totale des biens non litigieux de la succession X... est de 161.000.000 fr. et, par voie de conséquence, que la valeur de la part successorale de A... U... C... X... est de 8.944.444 fr. (161.000.000 / 90 x 5. – pièce n° 11) ; qu'en affirmant qu'il y avait lieu d'ordonner la licitation dès lors que la valeur réelle des parcelles était certainement plus élevée que la valeur des parts transmises par le vendeur sans examiner, même sommairement, le rapport TI... dont il résultait clairement le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la licitation ne peut être ordonnée que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi ; que l'ordonnance du 26 mars 1991, visée par la cour d'appel pour fixer l'étendue des pouvoirs de l'administrateur provisoire de la succession X..., lui confère les pouvoirs « de gérer et d'administrer, avec les pouvoirs les plus larges d'administration, tant activement que passivement, la succession dont s'agit » et « de [re]présenter (
) la succession (
) dans les actes de disposition sur les biens successoraux » (pièce adverse n° 5, p. 11) ; qu'en affirmant qu'à la suite de l'arrêt du 3 avril 1987, un accord amiable pour l'attribution des parcelles litigieuses aux ayants droit du vendeur était exclu compte tenu de l'importance du nombre d'héritiers répertoriés, quand il lui appartenait de rechercher si, depuis lors, l'administrateur provisoire de la succession n'avait pas tout pouvoir pour prendre seul une telle décision au profit de M. T..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1377 du code de procédure civile et 1686 du code civil.
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société BCM et associés, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les parcelles [...] et [...] sont détenues en indivision à hauteur des 85/90èmes par l'indivision successorale des époux X... et à hauteur de 5/90èmes par M. T... ;

AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ; que par acte authentique du 11 janvier 1985, A... U... C... X... et son épouse S... N... H... ont vendu à M. T... la nue-propriété d'une parcelle de terre située à [...] , cadastrée section [...] d'une contenance de 3 ha 84 a 01 ca, pour y réunir l'usufruit au décès du survivant de deux époux ; qu'il n'est pas contesté que cette parcelle a par la suite été divisée en deux parcelles cadastrées [...] et [...] ; que par arrêt définitif du 3 décembre 2012, la cour d'appel de Basse-Terre a déclaré la vente intervenue le 11 janvier 1985 entre A... U... C... X... et M. T... opposable à l'indivision successorale de P... I... X... et G... NZ... à concurrence des seuls droits indivis de A... U... X... au sein de cette indivision ; que l'acte de vente du 11 janvier 1985 indiquait que la parcelle en cause avait été attribuée à A... U... C... X... par acte de partage de 8 novembre 1963 intervenu entre L... JB... X..., A... U... C... X..., A... LN... X..., E... Q... X..., HN... X..., enfants de M... I... J... X... , et la société North American Holdings Limited ; que l'acte précisait qu'ils avaient acquis l'immeuble à hauteur de 37/90èmes par acte sous seing privé du 25 octobre 1931 enregistré le 4 novembre 1931 et à hauteur de 53/90èmes par acte sous seing privé du 28 septembre 1932, enregistré le 3 octobre 1932 ; qu'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 3 avril 1987 que M... I... X..., petits fils de P... I... X..., a acquis les 37/90èmes de la succession de ce dernier à la suite de différentes cessions intervenues entre 1892 et 1930 et qu'il a vendu cette part indivise de ses droits dans la succession à ses enfants par acte enregistré le 4 novembre 1931 ; que par acte du 28 septembre 1932, il a également vendu à ses enfants les 53/90èmes restant des droits indivis de la succession à ses enfants, disposant ainsi de l'intégralité de la succession de P... I... X... ; que par arrêt du 3 avril 1987, la cour d'appel de Fort-de-France a dit que la vente par M... I... J... X... à ses enfants et à leur mère portant sur les 53/90èmes de l'actif successoral était inopposable aux autres cohéritiers comme constituant, à leur égard, la vente de la chose d'autrui ; que par arrêt de cassation partielle du 20 juillet 1989, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 3 avril 1987 en ce qu'il a dit qu'à compter du 4 novembre 1931, les consorts X... avaient eu la possibilité de prescrire la propriété de la part de leur père, soit les 37/90èmes de la succession, sur des biens qui restaient à déterminer ; que par arrêt définitif du 16 février 2004, la cour d'appel de Basse-Terre a jugé inopposable aux héritiers de la succession X... la vente par les héritiers d'V... X..., petit-fils de P... I... X..., de leurs droits indivis dans la succession au profit de M... I... J... X... suivant acte du 4 juin 1930, ainsi que la vente par F... X... à M... I... J... X... de ses droits correspondant à 8/90èmes des droits indivis de la succession, suivant acte du 6 septembre 1928 ; que l'extrait du registre de la Conservation des hypothèques produit en pièce 16 du dossier de la Selarl BCM & Associés permet de constater que par acte du 4 juin 1930, R... X... et la veuve d'R... X... agissant en qualité de représentante de ses enfants mineurs, ont cédé à M... I... J... X... leurs droits indivis représentant 8/45èmes, soit 16/90èmes de la succession de P... I... X... ; que par ce même acte, Mme O..., veuve d'V... X... a cédé à M... I... J... X... ses droits indivis représentant 4/45èmes, soit 8/90èmes de la succession de P... I... X... ; que cette vente portant sur 24/90èmes ayant été déclarée inopposable aux héritiers de la succession X..., ainsi que la vente par F... X... à M... I... J... X... de ses droits correspondant à 8/90èmes des droits indivis de la succession, suivant acte du 6 septembre 1928, il apparaît au regard des décisions précédemment rappelées, que M... I... J... X... , père de A... U... C... X..., ne disposait pas en propre de 37/90èmes de la succession de P... I... X... et de son épouse, G... NZ... , mais seulement de 5/90èmes ; que M... I... J... X... a eu 7 enfants, dont A... U... C... X... qui a cédé la parcelle à M. T... ; que l'acte de partage du 8 novembre 1963, produit en pièce 3 du dossier de M. T... indique qu'B... D... X... et I... X... ont cédé leur droits indivis sur les parcelles vendues par leur auteur, M... I... J... X... , à la société North American Holdings Limited, soit 1/7èmes de ces parcelles chacun ; que par acte de partage du 8 novembre 1963, dont aucun élément ne permet de retenir qu'il aurait été remis en cause, M. A... U... C... X... a donc reçu l'ensemble des droits dont disposait son auteur, M... I... X..., sur les parcelles cadastrées [...] et [...], soit 5/90èmes et il ne pouvait dès lors disposer que de cette quote-part ;

ALORS QUE si, parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions, il n'en est pas moins tenu, en toutes circonstances, de faire respecter et de respecter lui-même le principe du contradictoire ; que, dès lots, le juge ne peut se fonder, à l'appui d'un moyen relevé d'office, sur un élément que les parties n'avaient pas invoqué, sans les avoir mises en mesure d'en débattre contradictoirement ; qu'en se fondant d'office sur l'acte de partage du 8 novembre 1963, pour dire que A... U... X... avait reçu l'intégralité des droits dont disposait M... I... X... sur les parcelles, soit 5/90èmes cependant qu'aucune des parties, notamment M. T..., ne s'était fondée sur cet acte pour déterminer la quote-part indivise qui aurait été transmise à ce dernier par l'effet de la vente du 11 janvier 1985 et sans permettre à la société BCM & Associés d'en soulever, par voie d'exception, la nullité pour cause d'erreur sur la cause ou omission d'héritiers, la cour d'appel a violé les articles 7, alinéa 2, et 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-12.092
Date de la décision : 02/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-12.092 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 sep. 2020, pourvoi n°19-12.092, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12.092
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