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02/09/2020 | FRANCE | N°19-11.617

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 septembre 2020, 19-11.617


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 septembre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10321 F

Pourvoi n° V 19-11.617




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

M. X... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-11.617

contre l'arrêt rendu le 28 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme F... T..., veuve L..., domiciliée [...] ,

2°/ à ...

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10321 F

Pourvoi n° V 19-11.617

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

M. X... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-11.617 contre l'arrêt rendu le 28 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme F... T..., veuve L..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme V... L..., divorcée Q..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. Y... L..., domicilié [...] ,

4°/ à M. I... L..., domicilié [...] ,

5°/ à l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de l'Yonne, dont le siège est [...] , prise en qualité de tutrice de Mme H... L...,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. X... L..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme T..., veuve L..., de Mme V... L..., de MM. Y... et I... L... et de l'UDAF de l'Yonne, ès qualités, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... L... et le condamne à payer Mme T..., veuve L..., à Mme V... L..., à MM. Y... et I... L... et à l'UDAF de l'Yonne, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. X... L...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné que soient intégrées à l'état liquidatif au compte d'administration de M. X... L... les dépenses suivantes : au titre des cotisations d'assurance, la somme de 153,67 euros, et au titre des travaux réalisés, la somme de 607,08 euros, et dit qu'il appartiendra au notaire d'évaluer l'ensemble des avoirs bancaires existant au jour de la jouissance divise en y intégrant les intérêts générés jusqu'à cette date et d'AVOIR, statuant à nouveau de ces chefs infirmés, déclaré irrecevables les demandes de M. X... L... ;

AUX MOTIFS QUE les intimés soutiennent que les demandes de l'appelant (M. X... L...) sont faites trop tardivement, puisque régulièrement sommé d'avoir à comparaître en l'étude de Me U... pour entendre la lecture du projet d'état liquidatif, il n'a ni comparu, ni apporté un quelconque point de contestation, et qu'il est en conséquence irrecevable et forclos pour le faire ; que l'appelant n'a pas répliqué à cette argumentation ; qu'aux termes de l'article 837 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable en l'espèce, il était prévu que « si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage ; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure » ; que le non-respect des formalités prescrites par l'ancien article 837 du code civil peut être invoqué par une partie si le ou les copartageants font état de difficultés qui n'ont pas été évoquées devant le notaire et n'ont pas été consignées au procès-verbal dressé par ce dernier et si celui qui excipe de la fin de non-recevoir s'est opposé dans ses conclusions devant les premiers juges à l'examen de cette difficulté non évoquée dans le procès-verbal de difficultés ; qu'en l'espèce, par hypothèse, aucune difficulté n'a été évoquée par M. X... L... dans le procès-verbal de carence du 22 août 2012 puisque régulièrement sommé d'assister à la lecture de l'acte liquidatif par acte d'huissier du 7 août 2012 remis à sa personne, M. X... L... n'a pas jugé opportun de comparaître et n'a donné aucune explication à son absence ; que, par ailleurs, dès le premier degré de juridiction, les cohéritiers de M. X... L... ont soulevé le caractère tardif des contestations de ce dernier ; qu'en conséquence, les dispositions précitées n'ayant pas été respectées en ce que M. X... L... n'a pas formulé ses contestations devant le notaire dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage pour qu'un procès-verbal de difficultés soit dressé et que ses dires y soient mentionnés, ses contestations sont irrecevables ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il homologue le projet d'état liquidatif du 22 août 2012 établi par Me U..., et de l'infirmer en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. X... L... portant sur l'intégration à l'état liquidatif des dépenses au titre des cotisations d'assurance (153,67 €) et au titre des travaux réalisés (607,08 €) et sur l'évaluation par le notaire de l'ensemble des avoirs bancaires existant au jour de la jouissance divise en y intégrant les intérêts générés jusqu'à cette date dès lors que l'ensemble des demandes de ce dernier étaient et sont irrecevables ;

ALORS QUE l'inobservation des formalités prévues par l'article 837 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qui ne sont pas d'ordre public et qui ne présentent aucun caractère substantiel, n'est assortie d'aucune sanction ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de M. X... L... portant contestation de l'état liquidatif établi par le notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de son grand-père, J... L..., motif pris de ce qu'il ne s'était pas présenté au rendez-vous fixé le 22 août 2012 pour la lecture et l'acceptation de l'état liquidatif dressé par le notaire et n'avait pas fait valoir ses observations par un dire, ce qui le priverait de qualité à soulever, devant elle, des contestations de ce chef, la cour d'appel qui a appliqué à l'absence de M. X... L..., une sanction tirée de l'irrecevabilité de ses demandes, a violé l'article 837 du code civil par fausse interprétation.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-11.617
Date de la décision : 02/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-11.617 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris E1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 sep. 2020, pourvoi n°19-11.617, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11.617
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