CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10318 F
Pourvoi n° S 19-11.361
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020
M. S... R..., domicilié chez M. P... R..., [...] , a formé le pourvoi n° S 19-11.361 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme D... W..., divorcée R..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. R...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur R... irrecevable en ses demandes tendant à la réduction de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le premier juge était saisi le 10 janvier 2018 par acte en la forme des référés d'une demande de modification de mesures accessoires au divorce devenu définitif à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 12 septembre 2017 signifié à Madame W... le 4 octobre 2017 ; par une motivation adaptée que la cour fait sienne, à l'exception de la référence à l'article 1118 du code de procédure civile relatif aux mesures provisoires auquel est substitué l'article 1084 du même code relatif à la modification des mesures accessoires au divorce, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a, dans l'ordonnance dont appel, retenu que Monsieur R... ne justifiait d'aucun élément nouveau suffisamment significatif quant à l'évolution de sa situation financière survenu postérieurement à l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 12 septembre 2017 statuant sur le divorce et les mesures accessoires, étant précisé que l'appelant justifiait devant le juge aux affaires familiales ayant prononcé le divorce et fixé la contribution à l'entretien et à l`éducation des enfants percevoir déjà le RSA en 2015 et que les bénéfices de la société de Madame W... remontent à l'exercice de l'année 2016 soit avant le prononcé de l'arrêt ; Monsieur R... ne justifiant d'aucun élément nouveau, l'ordonnance sera donc confirmée de ce chef » (arrêt, p. 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il résulte de la lecture combinée des articles 373-2- 13 du code civil et 1118 alinéa premier du code de procédure civile que le juge aux affaires familiales peut être saisi aux fins de modification des mesures relatives aux enfants en cas de survenance d'un élément nouveau, qui doit être suffisamment significatif ; il appert en l'espèce que les arguments soutenus par Monsieur S... R..., résumés supra, au soutien de la présente procédure ont bien été pris en compte par la cour d'appel dans son arrêt en date du 12 septembre 2017 ; en effet, s'il est exact que le demandeur n'a pas pu faire valoir ses conclusions écrites et pièces, il ressort néanmoins de la lecture de l'arrêt que la cour a fait explicitement référence (page 6) à une décision du 7 avril 2016 rendue par le juge aux affaires familiales de BOBIGNY, et a rappelé sa motivation s'agissant de la situation financière de l'ex-époux, soit notamment « qu'il justifie être bénéficiaire du RSA et de l'allocation logement pour 771 euros par mais depuis au minimum janvier 2015 [...] l'époux a produit les deux actes notariés et de mainlevée d'inscription desquels il résulte que la vente des deux lofts sis å SAINT-OUEN dont était propriétaire Monsieur S... R... est intervenue le 17 novembre 2015 pour une somme globale de 403.000 euros, et que la banque LCL, prêteur de deniers, a consenti la mainlevée de l'inscription sur les deux lots des commandements valant saisie pour sûreté d'une somme en principal de 550.000 euros, le service des impôts ayant consenti ci la même mainlevée pour sûreté d'une somme en principal de 17.805 euros ; il est aussi relevé, dans cette même décision, que l'époux ne justifie pas de la dette fiscale dont il fait état [
] et qu'en l'état le patrimoine et les revenus de l'intéressé apparaissent volontairement présentés de manière tronquée [
] » ; au demeurant, aux termes des décisions de la cour d'appel des 28 janvier 2016 - 25 mai 2016 et 10 janvier 2017, il est constant que Monsieur S... R... n'a pas pu faire valoir ses conclusions et pièces uniquement de son seul fait, n`ayant pas respecté le délai de deux mois imposé à l'intimé pour conclure (articles 909 et 911 du code de procédure civile) et ne rapportant nullement la preuve de l'existence d'une cause étrangère ou d'un fait constitutif de force majeure qui le cas échéant aurait permis la réception desdites conclusions après l'écoulement du délai ; il ne saurait donc se prévaloir utilement dans le cadre de cette nouvelle procédure de sa propre incapacité antérieure à respecter les règles procédurales, et ce qui au surplus ne suffit à caractériser un élément nouveau au sens des articles précités ; enfin, les autres pièces de Monsieur S... R... ne viennent nullement établir la preuve d'un autre fait nouveau suffisamment significatif survenu postérieurement à l'arrêt du 12 septembre 2017 quant à l'évolution de sa situation financière » (ord. pp. 3 et 4) ;
ALORS QUE constitue un élément nouveau que le juge doit prendre en considération pour réviser, le cas échéant, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants précédemment fixé, tout élément de nature à valoriser le patrimoine d'une partie et dont l'existence n'a été découverte que postérieurement à la décision initiale du juge ; que Monsieur R... faisait valoir (cf. ses conclusions d'appel, p. 14), qu'à la suite d'une sommation de communiquer qu'il avait adressée, le 28 juin 2018, à Madame W..., cette dernière avait produit aux débats le bilan 2017 de sa société FPLM, faisant apparaître un produit exceptionnel de 230.000 € perçu en 2016, que Madame W... n'avait pas révélé au juge au cours d'une précédente instance ayant conduit à un arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 septembre 2017, qui avait notamment fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses enfants ; qu'en jugeant, pour déclarer irrecevable sa demande en révision de cette contribution, que Monsieur R... ne justifiait pas d'un élément nouveau, aux seuls motifs inopérants que « les bénéfices de la société de Madame W... remontent à l'exercice 2016, soit avant le prononcé de l'arrêt » du 12 septembre 2017, sans rechercher, comme l'y invitait Monsieur R..., si l'existence de cet élément d'actif de la mère, révélé en 2018 par la production du bilan 2017, était restée cachée dans la précédente instance ayant fixé le montant de cette contribution, de sorte qu'il n'avait pu être précédemment pris en considération par le juge pour apprécier les ressources des parents et évaluer le montant de la contribution du père, et constituait un élément nouveau rendant sa demande recevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil.